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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01457 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P37C
Du 29 Novembre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2]
c/ S.C.I. MAYALEX
Grosse(s) délivrée(s)
à Me SABATIE
à Me VASLON
Expédition(s) délivrée(s)
à Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. MAYALEX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 10 Octobre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La Sci Mayalex est propriétaire des lots n° 3 et 20 au sein de la copropriété située au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, fait assigner la Sci Mayalex devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement de :
— la somme totale de 4303,34 euros selon décompte arrêté au 1er juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée ainsi qu’il suit :
* 3632,38 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel,
* 531,60 euros au titre des frais nécessaires et contractuels,
* 139,36 euros du coût de la signification de la sommation de payer,
— la somme de 877,83 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, au titre de l’exercice 2024,
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer signifiée le 12 juin 2024 à hauteur de 139,36 euros.
A l’audience du 10 octobre 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s’est désisté de ses demandes à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sci Mayalex n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience précitée, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les charges de copropriété dues par la Sci Mayalex postérieurement à l’introduction de la présente instance, il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sci Mayalex qui succombe, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas la coût de la sommation de payer en date du 12 juin 2024 qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS la Sci Mayalex à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci Mayalex aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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