Infirmation partielle 9 janvier 2018
Cassation partielle 6 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2021, n° 20/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01543 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 novembre 2019 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EFFIXIO c/ S.A.S. NEO-SOFT SERVICES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/01543 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TZUI
AFFAIRE :
C/
S.A.R.L. EFFIXIO venant aux droits de la SAS EFFIXIO suite à la décision de transmission universelle du patrimoine en date du 05 Novembre 2019
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2015F1741
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU, avocat
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de versailles le 19 janvier 2018
[…]
[…]
Représentant : de Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42754,
Représentant : Me François-xavier GUERIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2036
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
N° SIRET : 484 34 8 4 87
[…]
[…]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 200317
Représentant : Me Bruno GLOAGUEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TOMASI
****************
S.A.R.L. EFFIXIO venant aux droits de la SAS EFFIXIO suite à la décision de transmission universelle du patrimoine en date du 05 Novembre 2019
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 200317
Représentant : Me Bruno GLOAGUEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me TOMASI
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2009, la société Effixio, opérateur global de solutions IT, a conclu un contrat d’assistance technique
avec la société Neo-Soft services (ci-dessous, la société Neosoft), ayant pour activité le conseil en ingénierie
informatique, pour une prestation de sous-traitance auprès d’une cliente, la société Lafarge.
Ce contrat comportait une clause de non-concurrence interdisant à la société Neosoft de repositionner le
consultant ou tout autre collaborateur chez le client bénéficiaire des prestations, pendant les douze mois
suivant la fin de la mission objet du contrat.
Un technicien de la société Neosoft, M. X, a été affecté à l’exécution du contrat, qui a pris fin le 31 mars
2014.
Ce contrat, d’une durée de trois mois renouvelable, a été en effet, par avenant du 9 décembre 2013, prolongé
jusqu’au 31 mars 2014.
Un nouveau contrat d’assistance technique a été conclu le 17 mars 2014 entre les sociétés Effixio et Neosoft
pour le compte d’un autre client de la société Effixio, la société Globecast.
Ce contrat, d’une durée de trois mois renouvelable (date initiale de fin de contrat : 30/06/2014), a été prorogé
deux fois, jusqu’à la date finale du 31 décembre 2014.
C’est le même technicien de la société Neosoft qui a été affecté au sein de la société Globecast.
La société Effixio, reprochant à la société Neosoft d’avoir positionné postérieurement au 31 décembre 2014
son consultant au sein de la société Globecast en violation de ses obligations contractuelles, a bloqué le
règlement des factures restant dues pour la période d’octobre à décembre 2014.
Après plusieurs mises en demeure infructueuses, la société Neosoft a, par acte extrajudiciaire du 27 août 2015,
assigné la société Effixio devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de se voir verser la somme de
27 492 euros au titre des factures impayées.
La société Effixio a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 102 816 euros à titre
de dommages intérêts pour non respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 21septembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— condamné la société Effixio à payer à la société Neosoft la somme de 27 9492 euros augmentée des intérêts
au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré
de 10 points de pourcentage, à compter du 1er avril 2015,
— condamné la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 5 000 euros à titre de dommages et
intérêts pour non respect de la clause de non concurrence,
— ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie,
— dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
— condamné la société Effixio aux dépens.
Par arrêt du 9 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles a :
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a limité la condamnation de la société
Neosoft services à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef :
— Condamné la société Neosoft services à verser à la société Effixio la somme de 35 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour la violation de la clause de non concurrence,
Y ajoutant:
— condamné la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 3 000 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
— condamné la société Neosoft services à verser à la société Effixio la somme de 3 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation a :
— cassé l’arrêt du 9 janvier 2018 mais seulement en ce que, infirmant sur le montant des dommages-intérêts, il
condamne la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 35000 euros à titre de
dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et en ce qu’il statue sur les dépens et
l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé les
parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Neosoft aux dépens et au versement de 3000 euros à la société Effixio au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration de saisine du 9 mars 2020 par la société Effixio.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2020, la société Effixio a demandé à la cour de :
— Déclarer recevable la société Effixio en sa saisine de la cour,
— Constater qu’en man’uvrant pour détourner le contrat Globecast, client de la société Effixio, relatif à la
mission de M. Y X, la société Neosoft services a violé la clause de non-concurrence la liant à la
société Effixio,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la condamnation de Neosoft services au titre de
dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence à la somme de 5.000 €,
Statuant à nouveau,
— Condamner en conséquence la société Neosoft services à payer à la société Effixio la somme de 35 000 € à
titre de dommages et intérêts, correspondant à la perte de marge subie par la société Effixio sur 12 mois,
— Condamner la société Neosoft services à payer à la société Effixio la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Neosoft services aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure
Dumeau, avocat au barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juin 2020, la société Neo-Soft a demandé à la cour de :
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi comme ayant été faite après
l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile
En conséquence,
— Dire et juger que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2016 est définitif et
passé en force de chose jugée
Subsidiairement,
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 septembre 2016 en ce qu’il a condamné la
société Neosoft services à régler à la société Effixio la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la société Effixio ne rapporte la preuve ni du principe ni du montant du préjudice qu’elle
invoque,
— Dire et juger que les demandes de la société Effixio sont infondées
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions et de la société Effixio,
— Condamner la société Effixio à régler à la société Neosoft services une somme de 10.000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Effixio aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de
Maître Nicolas, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi
La société Neosoft soutient que la déclaration de saisine d’une cour de renvoi doit être faite dans les deux mois
à compter de la notification de l’arrêt de cassation, et qu’en l’espèce la saisine est intervenue au-delà de ce
délai.
La société Effixio relève que l’acte de signification de l’arrêt ne porte pas mention des précisions devant y
figurer à peine de nullité, en application de l’article 1035 du code de procédure civile, de sorte que la
signification est entachée de nullité, et que la saisine de la cour d’appel de renvoi est recevable.
***
Si l’article 1034 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, la déclaration
au greffe de la juridiction de renvoi doit être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la
notification de l’arrêt faite à partie, l’article 1035 indique que l’acte de notification doit, à peine de nullité,
indiquer de manière très apparente ce délai ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi
peut être saisie.
L’acte de signification du 3 décembre 2019 à la société Effixio ne portant mention ni de ce délai ni des
modalités de saisine de la cour de renvoi, il est entaché de nullité et n’a pu faire partir le décompte de ce délai.
La demande de la société Neosoft en irrecevabilité de la saisine sera donc rejetée.
Sur la réparation du préjudice de la société Effixio
Le jugement du 21 septembre 2016 a retenu qu’en plaçant son employé directement chez Globecast, la société
Neosoft avait contrevenu aux dispositions contractuelles et en devait réparation, avant de la condamner au
paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2018 a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu la
responsabilité de la société Neosoft, sauf en ce qu’il l’a limitée à 5000 euros, et a condamné cette société à
verser 35000 euros à la société Effixio.
Cet arrêt a été cassé et annulé 'mais seulement en ce que, infirmant le jugement sur le montant des
dommages-intérêts, il condamne la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 35000 euros à
titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence…'.
Comme le reconnaît la société Neosoft, l’arrêt du 9 janvier 2018 n’a pas été censuré en tant qu’il a admis la
violation par la société Neosoft d’un engagement de non-concurrence stipulé au profit de la société Effixio, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette question.
La société Effixio rappelle que la seule violation de son obligation par la société Neosoft ouvre droit à
dommages-intérêts, soutient que son préjudice correspond à la marge qu’elle aurait dû percevoir, que les
prestations facturées par la société Neosoft sont celles d’un ingénieur, de sorte que son préjudice est de 35100
euros. Elle s’oppose à l’argument de la société Neosoft selon laquelle elle aurait perdu le client Globecast, et
dénonce les manoeuvres de l’intimée.
La société Neosoft soutient que l’appelante ne démontre pas son préjudice, lequel ne consiste pas en une perte
de marge mais en une perte de chance de prolonger le contrat avec Globecast. Elle ajoute que la marge de la
société Effixio aurait été faible, puisqu’elle sous-traite la prestation, et relève qu’elle ne produit pas le contrat
la liant à Globecast. Elle ajoute que la probabilité de poursuite du contrat entre Globecast et Effixio était
limitée, ne pouvant intervenir en tant que sous-traitant d’un prestataire tiers, et Globecast ayant pris la décision
de ne pas plus recourir aux sociétés du groupe Orange.
***
En l’espèce, le contrat d’assistance technique conclu le 17 mars 2014 entre la société Effixio et la société
Neosoft pour l’intervention de celle-ci chez Globecast, dont il n’est pas contesté qu’il a reçu application même
s’il n’a pas été signé, prévoyait un tarif par jour travaillé de 290 euros HT. Son avenant n°2 du 29 septembre
2014, signé par les deux parties, prévoit le même tarif, le même intervenant (M. X), et prolonge au 31
décembre 2014 la durée d’application du contrat.
La poursuite, après le 31 décembre 2014, de l’intervention d’un employé de la société Neosoft au sein de
Globecast, est intervenue en violation de
l’avenant n°2 du 29 septembre 2014 par lequel la société Neosoft s’engageait à ne pas repositionner M.
X ou tout autre collaborateur chez le client pendant les 12 mois suivant la fin de la mission, ce que la
société Neosoft ne conteste pas.
Le jugement avait relevé que la demande d’indemnisation de la société Effixio, qui s’élevait alors à 102.816
euros, était exprimée en chiffre d’affaires alors que le préjudice se mesure en perte de marge, et relevait que
cette société ne permettait pas la détermination de cette marge, faute de produire le contrat la liant à
Globecast. Il a ensuite relevé que la mission d’exécution relevait de la qualification d’un technicien, et que
dans ce type de contrat la marge n’était pas supérieure à 5%, pour retenir la somme de 5000 euros au titre de la
réparation.
Si la société Effixio soutient que le taux de marge brut dans ce secteur est de 30% pour ce type de prestations,
il lui revenait de produire le contrat la liant à Globecast, ce qui aurait permis d’appréhender au mieux ce taux,
mais en se gardant de le verser aux débats elle ne permet pas plus à la cour qu’au tribunal de commerce
d’apprécier sa marge.
Il convient également de relever que M. X a bien la qualification de technicien, de sorte que la société
Effixio ne peut soutenir qu’il remplissait une mission d’ingénieur sur laquelle sa marge serait plus importante.
Il ressort par ailleurs d’un courriel entre la société Effixio et la société Globecast que celle-ci a indiqué que
depuis la fin de l’année 2014, elle sélectionnait de préférence les sociétés qui n’avaient pas recours à la
sous-traitance, de sorte qu’il n’est pas acquis que la société Effixio, qui sous-traitait les missions qui lui étaient
confiées à la société Neosoft, aurait été retenue par la société Globecast.
Au vu de ce qui précède, la marge de 5% considérée par le tribunal de commerce sera retenue, la société
Effixio ayant fait le choix d’empêcher la cour de connaître son taux de marge en omettant de produire le
contrat la liant à Globecast.
Par ailleurs, Globecast ayant décidé de privilégier des sociétés n’ayant plus recours à la sous-traitance, la
société Effixio n’était pas assurée d’être retenue après la fin de l’année 2014.
L’indemnisation recherchée doit se limiter à une somme correspondant à la seule chance perdue de conclure
un nouveau contrat avec Globecast.
Si la perte de chance est certaine, la cour estime que la probabilité de conclure un nouvel accord avec
Globecast était moyenne (50%), au vu de la nouvelle politique de cette société à l’égard de la sous-traitance,
tout en considérant que la société Effixio aurait pu positionner un de ses salariés, et bénéficiait déjà d’une
relation antérieure avec Globecast.
Aussi, la société Neosoft ayant facturé en 2015 la somme de 117000 euros à Globecast, la perte de chance
sera évaluée à 2925 euros (5% de 117.000 euros x 50%), et la société Neosoft sera condamnée à verser cette
somme à la société Effixio.
Sur les autres demandes
La société Neosoft sera condamnée au paiement des dépens.
Chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 6 novembre 2019,
Déclare la société Effixio recevable,
Condamne la société Neosoft à payer à la société Effixio la somme de 2925 euros à titre de
dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Neosoft services aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Laure
Dumeau, avocat au barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Échange ·
- Client ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Courriel ·
- Assistance juridique
- Produit frais ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Espagne ·
- Rupture ·
- Yaourt ·
- Ligne
- Atlantique ·
- Insulte ·
- Résiliation du bail ·
- Plainte ·
- Menaces ·
- Dégradations ·
- Trouble ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eagles ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Billets d'avion ·
- Quasi-contrats ·
- Facture ·
- Hong kong ·
- Vol ·
- Charge des frais ·
- Budget
- Affectio societatis ·
- Créance ·
- Société de fait ·
- Accord financier ·
- Indivision ·
- Dire ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Prêt
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Créanciers ·
- Gérant ·
- Déclaration de créance ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Capital fixe ·
- Acte ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Solde ·
- Procédure ·
- Référence ·
- Procédure civile
- Canalisation ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Eau potable ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Dommages-intérêts ·
- Droit de propriété ·
- Parcelle ·
- Enlèvement
- Servitude ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Canalisation ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Dol ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Ags ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Refus ·
- Banque ·
- Référé
- Renvoi ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cour d'appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Profession judiciaire ·
- Postulation ·
- Ressort
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Additionnelle ·
- Montant ·
- Harcèlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.