Confirmation 25 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 30 juin 2016, n° 14/04803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 14/04803 |
Texte intégral
349 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VAL ENCE
[…]
Appel JUGEMENT DU 30 Juin 2016
Code NAC: 59A
DOSSIER N° : 14/04803
Extrait des Minutes du Grosse à la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD Secrétariat-Greife du Tribunal de Grande Expédition à Me Valérie BARALO
Instance de VALENCE (Drôme) le 30/06/2016
DEMANDEUR
Monsieur Y X, demeurant […] représenté par la SELARL BERNARD BERNARD FLAUD, avocats postulants au barreau de VALENCE, Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat plaidant au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. FORMATION DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER (FDTI), dont le siège social est sis Le Pôle des Lônes, 125 Allée des Ondines -07500 GUILHERAND-GRANGES
représentée par Me Valérie BARALO, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Dominique DALEGRE
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;
GREFFIER lors du prononcé de la décision : V. VERRIER-MAZOUÉ
Débats tenus à l’audience du : 28 Avril 2016
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 21 novembre 2014, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le Conseil des Prud’hommes de VALENCE s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal pour connaître des demandes de M. Y X dirigées à l’encontre de la société Formation Diagnostic Technique Immobilier
(FDTI).
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance et à constituer avocat par lettres recommandées avec accusés de réception du greffe de ce tribunal en date du 26 décembre
2014.
Elles ont déposé une copie de leurs actes de constitution les 5 et 28 janvier 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions déposées par M. Y X le 25 mars 2015;
Vu les conclusions déposées le 23 juin 2015 par la société Formation Diagnostic Technique
Immobilier (FDTI) ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 7 octobre 2015 par M. Y X.
En l’état de ses dernières écritures, M. Y X demande au tribunal, au visa des articles 80 et 82 du code de procédure civile et L. 6353-4 et suivants du Code du travail, de :
- Dire et juger qu’il a déjà été statué sur l’exception d’incompétence à nouveau soul evée ;
- Dire et juger que la décision est définitive de ce chef faute avoir été attaquée par la voie du
contredit ;
- Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société FDTI ;
- Ordonner la nullité du contrat signé le 05/06/2012 entre lui-même et la société FDT I ;
- Condamner la société FDTI à lui verser la somme de 7.900 € au titre du remboursement de la formation et des frais d’inscription outre intérêts légaux qui s’appliqueront à compter de la signification du jugement à venir;
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- Condamner la société FDTI à lui payer la somme 6.434,52 €au titre des dommages intérêts en réparation de son préjudice ;
- Débouter la société FDTI de ses demandes ;
Condamner la société FDTI à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code
-
de Procédure Civile;
- La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SARL BERNARD FLAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses dernières écritures, la société Formation Diagnostic Technique Immobilier
(FDTI) demande au tribunal de :
- Dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de VALENCE ne peut être compétent, pour connaître des obligations relatives à l’application de l’article L.6353-4 du code du travail;
- En conséquence,
- Débouter purement et simplement Monsieur X de ses fins, moyens et conclusions,
- Condamner le même à payer à la société FDTI la somme de 3.000 €, en application de l’article
700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 771 du code de procédure civile "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (…);
Attendu qu’en l’espèce l’exception d’incompétence soulevée par la société Formation Diagnostic
Technique Immobilier (FDTI) n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état ;
Qu’elle ne peut donc qu’être déclarées irrecevable;
II- Attendu qu’aux termes de l’article L.6353-4 (anciennement L.920-1) du Code du Travail "le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le
contrat;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.";
Attendu que dans le cas présent, la convention simplifiée de formation professionnelle continue conclue le 5 juin 2012 entre M. Y X et la société Formation Diagnostic Technique
Immobilier (FDTI) ne précise ni le niveau de connaissances préalables requis du stagiaire pour suivre les « formations aux diagnostics immobiliers » prévues par le contrat, ni les diplômes, titres ou références de M. Z-A B (formateur), ni les objectifs visés en termes de qualification, ni les modalités prévues pour leur obtention ou leur validation ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de M. Y X en prononçant la nullité de la convention susvisée ;
Attendu qu’il sera observé à titre surabondant que l’établissement par le stagiaire, postérieurement à la signature de la convention et à la demande d’un tiers au contrat, d’une attestation sur l’honneur relative à la possession des diplômes ou de l’expérience professionnelle exigée pour obtenir une certification spécifique (au demeurant non visée expressément par la convention) est sans incidence sur la nullité de la convention, qui doit s’apprécier au jour de sa signature ;
III- Attendu que la nullité emportant l’effacement rétroactif du contrat et l’obligation pour le formateur de restituer le prix, il convient de condamner la société Formation Diagnostic
Technique Immobilier (FDTI) à rembourser à M. Y X la somme de 7.500,00 € correspondant au coût de la formation;
Attendu par ailleurs que la faute de la société Formation Diagnostic Technique Immobilier
(FDTI), qui n’a pas pris soin de vérifier, préalablement à la signature du contrat de formation, que son stagiaire remplissait toutes les conditions requises par l’arrêté du 13 décembre 2011 pour obtenir la certification sans mention dite « diagnostic de performance énergétique individuel »,
l’incitant ainsi à s’engager dans un projet professionnel voué à l’échec, a causé à M. Y X un préjudice résultant des frais d’hébergement et de transport inutilement exposés par celui-ci pour les besoins de sa formation et de sa candidature à la certification;
Que ce préjudice peut être évalué, aux vu des justificatifs produits (étant souligné que les pièces du demandeur relatives à ses frais de déplacement sont versées en vrac et sans aucun effort de synthèse susceptible d’en faciliter la compréhension et l’exploitation, ce qui ne permet pas de
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retenir l’existence d’un préjudice d’un montant supérieur à 2.000,00 €, dont 867,60 € pour les seuls frais d’hébergement), à la somme totale de 4.434,52 € (soit 2.834,52 € pour les frais
d’inscription +2.000,00 € pour les frais d’hébergement et de transport), que la société Formation
Diagnostic Technique Immobilier (FDTI) sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation";
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la société Formation Diagnostic Technique
Immobilier (FDTI) à payer à M. Y X la somme de 2.500,00 € au titre de ses frais de défense;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Formation Diagnostic
Technique Immobilier (FDTI);
Prononce la nullité de la convention simplifiée de formation professionnelle continue conclue le
5 juin 2012 entre M. Y X et la société Formation Diagnostic Technique Immobilier
(FDTI);
Condamne la société Formation Diagnostic Technique Immobilier (FDTI) à rembourser à M.
Y X la somme de 7.500,00 € correspondant au coût de la formation;
Condamne la société Formation Diagnostic Technique Immobilier (FDTI) à payer à M. Y
X la somme de 4.434,52 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute M. Y X du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Formation Diagnostic Technique Immobilier (FDTI) à payer à M. Y X la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile;
Condamne la société Formation Diagnostic Technique Immobilier (FDTI) aux entiers dépens et autorise l’avocat de M. Y X à les recouvrer conformément aux dispositions de
l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
P
our expédition conforme
Le Greffier en Chef,ANCE de
DROME
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