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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/01085 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4EX
du 04 Juillet 2025
N° de minute 25/01068
affaire : S.A.R.L. LOCATION [Localité 13]
c/ S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21, Syndic. de copro. [Adresse 7]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Jean-luc MARCHIO
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2023 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. LOCATION [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. OPTIMMO CENTURY 21, en sa qualité de syndic de la copropriété de la CI [Adresse 6] et [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice OPTIMMO CENTURY 21
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la SARL LOCATION NICE a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
— Dire que la signature du protocole d’accord avec la société Enedis ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— Ordonner à la SARL OPTIMMO CENTURY 21 de procéder à la signature de l’accord avec la société Enedis et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— lui accorder une provision de 5000 euros sur dommages et intérêts,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à sa demande de dommages et intérêts,
— Condamner la SARL OPTIMMO CENTURY 21 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL OPTIMMO CENTURY 21 aux entiers dépens,
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Suivant acte de commissaire de justice du 7 février 2024 la SARL LOCATION NICE a fait assigner la SARL OPTIMMO CENTURY 21 devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— déclarer la présente assignation en intervention forcée en sa qualité de syndic de copropriété de la CI [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié, recevable et bien fondée et en conséquence,
— Attraire la requise à la procédure actuellement pendante sous le numéro RG 23/01085 opposant la SARL LOCATION [Localité 13] au syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 9],
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante devant Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nice sous le RG 23/01085,
A l’audience du 18 juin 2024, la SARL LOCATION [Localité 13] a formé les demandes suivantes:
— Déclarer commune l’ordonnance à intervenir suite à la jonction de la présente instance avec l’instance principale actuellement pendante sous le n°RG 23/01985,
— Ordonner la rénovation des colonnes montantes de la CI [Adresse 9] par Enedis,
— à titre subsidiaire ordonner la réunion d’une assemblée générale extraordinaire afin d’y inscrire à l’ordre du jour une résolution pour la signature du protocole d’accord avec ENEDIS
— Condamner la SARL OPTIMMO CENTURY 21 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Condamner la SARL OPTIMMO CENTURY 21 aux entiers dépens,
— Renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour qu’il soit statué sur le fond relativement à sa demande de dommages et intérêts,
— Ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a sollicité de voir:
— Débouter la SARL LOCATION [Localité 13] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SARL LOCATION [Localité 13] de sa demande de renvoi au fond de l’affaire sur les demandes indemnitaires,
— Condamner la SARL LOCATION [Localité 13] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la SARL OPTIMMO CENTURY 21 a sollicité:
— le rejet des demandes de la SARL LOCATION [Localité 13]
— la condamnation de la SARL LOCATION [Localité 13] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Suivant une ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des instances et a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et à renvoyer l’affaire à l’audience du 10 mai 2025.
Suivant une ordonnance de référé du 24 septembre 2024 la rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 10 septembre 2024 a été ordonnée en ce qu’il a été mentionné que l’affaire était renvoyée au 10 mai 2025 qui est un samedi en lieu et place du 6 mai 2025.
A l’audience du 23 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la SARL LOCATION [Localité 13] représentée par son conseil indique oralement:
— se désister de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL OPTIMMO CENTURY 21 et sollicite le rejet de la demande formée par cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— sollicite dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 reprises oralement à l’audience:
— d’ordonner au syndicat des copropriétaires de procéder à la signature du protocole d’accord avec Enedis dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 € par jour de retard
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’ordonnance
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires
— de lui accorder une provision de 200 € sur dommages intérêts pour le préjudice subi
— de renvoyer l’affaire à une audience au fond pour qu’il soit statué relativement à sa demande de dommages-intérêts
— la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— ordonner au vu l’urgence l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute
Elle fait valoir que suite l’achat de son lot, elle a procédé à des travaux de rénovation et de restructuration et a demandé au syndic et à la société ENEDIS son raccordement au réseau électrique par l’installation d’un compteur privatif car ce dernier est raccordé au réseau électrique par le compteur des parties communes. Elle ajoute que tous les autres lots de l’immeuble y compris les cinq autres mansardes disposent d’un compteur privatif à l’exception de son lot, que le syndic a signé le 29 septembre 2022 une autorisation de modification du compteur électrique mais qu’elle a été informée par la société ENEDIS que son installation n’était pas possible en raison de l’inadéquation des câbles existants et de la vétusté de la colonne montante électrique de l’immeuble nécessitant sa rénovation préalable. Elle soutient ainsi qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi car le syndicat des copropriétaires s’oppose sans raison valable à la rénovation de la colonne montante qui est nécessaire et indispensable à l’installation d’un compteur individuel alimentant son lot et que la situation présente un caractère urgent car elle ne peut jouir convenablement de son bien et le louer.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son conseil , sollicite dans ses écritures reprises oralement à l’audience :
— le rejet des demandes de la SARL LOCATION [Localité 13]
— la condamnation de la SARL LOCATION [Localité 13] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— reconventionnellement, ordonner la cessation de tout branchement électrique du lot 33 propriété de la SARL LOCATION [Localité 13] sur les parties communes de la copropriété sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
Il expose qu’aucune urgence n’est caractérisée, que la SARL LOCATION [Localité 13] a attendu la fin des travaux de réfection des parties communes pour formaliser sa demande de rénovation de la colonne montante auprès du syndic mais que les membres du conseil syndical ont refusé de donner leur accord à la signature du protocole induisant de nouveaux travaux sur les parties communes qui venaient d’être refaites et qu’elle n’a pas demandé que la réalisation desdits travaux soit portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale, qui doit être réunie pour se prononcer sur sa demande. Il ajoute qu’un compteur qui se trouve dans les parties communes dessert son lot en électricité, qu’il n’est pas privé de courant, que la SARL LOCATION [Localité 13] est un “ marchand de sommeil” qui essaie de régulariser sa situation, qu’elle allègue d’un préjudice lié à l’impossibilité de louer alors qu’il ne peut l’être selon les dispositions applicables, que la mansarde est en réalité déjà louée et que les lieux sont alimentés par des batteries directement branchées sur le réseau de la copropriété. Il ajoute que l’installation étant dangereuse et qu’elle devra être condamnée à cesser tout branchement électrique sur les parties communes sous astreinte afin de garantir la sécurité des biens et des personnes.
La SARL OPTIMMO CENTURY 21 demande dans ses conclusions déposées à l’audience:
— le rejet des demandes de la SARL LOCATION [Localité 13]
— la condamnation de la SARL LOCATION [Localité 13] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle fait valoir qu’aucune urgence n’est caractérisée, que la société LOCATION [Localité 13] n’est pas privée de courant car le compteur se trouvant dans les parties communes dessert en électricité son lot, qu’elle n’a pas sollicité que sa demande de travaux soit portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires et que la question du vote des travaux projetés doit être soumise à la collectivité des copropriétaires car ni le conseil syndical ni le syndic ne peuvent prendre la décision de signer un tel acte juridique, et ce d’autant que les travaux de rénovation de la cage d’escalier ont été réalisés en 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à la SARL LOCATION [Localité 13] qu’elle se désiste de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SARL OPTIMMO CENTURY 21.
Sur les demandes de la SARL LOCATION [Localité 13]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL LOCATION [Localité 13] a acquis suivant acte notarié du 10 juin 2022, le lot numéro 33 au sein de la copropriété du [Adresse 10] et [Adresse 4], correspondant à une mansarde située au cinquième étage.
Il est établi que le 29 septembre 2022, la SARL OPTIMMO CENTURY 21, en sa qualité de syndic, a signé une autorisation pour une modification de comptage existant et un ajout de comptage sur la colonne montante de l’immeuble pour le compte de la SARL LOCATION [Localité 13], en autorisant la société ENEDIS à procéder à la réalisation des travaux nécessaires
La société ENEDIS a adressé le 17 février 2023 un protocole d’accord, signé par elle, au syndic de la copropriété en lui indiquant qu’elle souhaitait débuter les travaux de rénovation de la colonne montante de l’immeuble et qu’elle interviendra pour ce faire dans les parties communes . Ledit protocole prévoit qu’afin qu’Enedis puisse assurer les travaux électriques permettant d’assurer le bon fonctionnement des colonnes, il est nécessaire que le syndic prépare l’ensemble des installations des travaux préparatoires permettant l’acheminement des liaisons électriques des colonnes montantes et que les travaux préparatoires sont à la charge de la copropriété ainsi que les travaux sur les installations électriques privées . Il liste les travaux préparatoires nécessaires consistant en des percements des passages inter paliers, encastrement coffret extérieur, réalisation de tranchée en domaine privé et aménagement ou déplacement des installations pouvant gêner la construction du nouvel ouvrage et des travaux d’ordre esthétique à la charge de comprenant les retouches de peintures éventuelles. Un photomontage détaille les cheminements empruntés par les nouvelles installations et prévoit que le syndic s’engage à respecter ce dernier et que les travaux de rénovation de la colonne ne pourront être lancés tant que le protocole n’a pas été signé.
La SARL LOCATION [Localité 13] justifie avoir adressé une mise en demeure (avis de réception signé) en date du 28 mars 2023 au syndic de l’immeuble dans laquelle elle indique rencontrer des difficultés pour le raccordement de son lot au réseau électrique de la copropriété et sollicite l’installation d’un compteur électrique privatif qui n’est en l’état pas possible en raison de l’inadéquation des câbles existants et de la vétusté de la colonne en lui demandant de procéder à la signature dudit protocole.
La SARL OPTIMMO 21 a suite à cette demande, adressé un mail au mois de mai 2023 aux membres du conseil syndical comprenant la proposition de travaux de la société ENEDIS ainsi qu’à la société STRAMIGIOLI ayant réalisé les travaux de réfection des parties communes afin d’obtenir un devis de remise en état des peintures des parties communes suite à l’installation de la colonne.
Il est justifié que le 31 mai 2023, la société STRAMIGIOLI a répondu qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer un chiffrage avant que les travaux ne soient réalisés car le montage effectué sur photographies, avait été fait avant les travaux de rénovation et qu’elle ne pouvait pas anticiper les travaux projetés.
La SARL LOCATION [Localité 13] justifie que par mail du 19 février 2024 la société ENEDIS lui a rappelé que le raccordement et le lancement des travaux ne pourraient se réaliser qu’après obtention du protocole d’accord signé par la copropriété en lui précisant qu’au vu du temps écoulé un nouveau devis était nécessaire.
Il est constant que la médiation initiée entre les parties n’a pas permis de trouver un accord.
Toutefois, force est de relever que le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SARL [Localité 13] LOCATION n’a pas sollicité que la réalisation des travaux projetés soit portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se substituer à cette dernière suite au refus du conseil syndical de signer ledit protocole d’accord.
Bien que la SARL LOCATION [Localité 13] expose désormais que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour signer ledit protocole car le conseil syndical peut y procéder seul, force est de relever qu’il est de principe que la réalisation de travaux portant sur les parties communes nécessite l’autorisation des copropriétaires en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et que le syndic ne peut faire procéder à des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble en les faisant ratifier postérieurement par l’assemblée générale, qu’en cas d’urgence, ce qui en l’espèce n’est pas démontré.
En outre, le syndicat des copropriétaires qui justifie que des travaux de rénovation de la cage d’escalier ont été votés pour un montant de 42 000 € et ont été réceptionnés le 9 mars 2023, fait valoir que le protocole d’accord est imprécis en ce qu’il ne décrit pas les travaux qui s’avéreront nécessaires suite au remplacement de la colonne montante au sein des parties communes.
Or, force est de relever que la SARL LOCATION ne verse aucun devis actualisé ainsi que la société ENEDIS le sollicitait dans son mail de février 2024 et ce alors que les travaux à venir impliqueront de nombreux percements voir des modifications dans la cage d’escaliers qui a été entièrement rénovée ainsi que des travaux de retouche des peintures.
En outre, bien qu’elle expose qu’il n’y aura aucun frais à la charge des autres copropriétaires et qu’elle reprendra à sa charge les retouches esthétiques après la réalisation des travaux, force de relever qu’elle ne verse aucun justificatif en ce sens.
Enfin, le syndicat des copropriétaires qui argue de l’absence de trouble subi par la SARL [Localité 13] LOCATION en ce que les lieux ne sont pas dépourvus d’électricité car raccordés au compteur se trouvant en partie commune et qu’ils ne peuvent pas être loués en l’absence de conformité aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 et du code de la santé publique, verse un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 juin 2022 comprenant des photographies du lot avant travaux montrant la présence d’une seule fenêtre, des plafonds bas sur les côtés et l’exiguïté des lieux. Il en ressort qu’un homme italien présent dans les lieux a indiqué “ que son lot était trop petit pour être loué”.
En outre, il produit un second procès-verbal de constat du 28 avril 2025 démontrant que :
— la mansarde est actuellement louée pour 690 € par mois, un bail de location saisonnière lui étant présenté par l’occupante Madame [H]
— que dans le coffrage, le câble blanc est relié par un simple domino sans boite d’isolation à un câble noir qui est branché dans une prise sur les parties communes au niveau de l’amplificateur pour la télévision, que l’électricien confirme que l’alimentation piquée sur une prise des parties communes est dangereuse eu égard à la section des fils électriques employés et à l’utilisation de domino pouvant créer un échauffement des conducteurs sous-dimensionnés
— que sur le plafond de l’espace WC douche, il est constaté la présence d’un chauffe-eau posé en applique sur le mur avec à proximité immédiate un appareil paraissant être un transformateur onduleur lui-même relié à plusieurs batteries le tout à proximité immédiate du chauffe-eau et d’une installation d’adoucissement de l’eau
— que la mansarde a été aménagée, qu’elle comprend une travée principale avec un coin cuisine ainsi qu’une salle de bains de moins de 2 m²
— que la surface de la travée centrale dans l’axe du chien assis mesure moins de 5 m², que deux espaces ont été aménagés à gauche, en salle d’eau, et à droite, en cuisine et placard, agrandissant de quelques mètres carrés ; que la pièce principale semble avoir une surface habitable inférieure à 9 m² avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,20 m et un volume habitable inférieur à 20 m² ; que le logement ne semble pas être décent et ne semble pas disposer d’un tableau électrique accessible
Bien que la SARL LOCATION [Localité 13] conteste la position du syndicat des copropriétaires en arguant que son logement est conforme aux normes minimales d’habitabilité car son volume est supérieur à 20m2, qu’il est alimenté par un système autonome de batteries à l’exception de l’éclairage qui est branché sur les parties communes depuis l’origine et qu’elle subit un préjudice car elle ne peut en jouir convenablement et le louer en versant une attestation de volume du 12 mai 2025 et un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice du 12 mai 2025, force est de relever que les moyens soulevés relèvent d’une analyse au fond.
Toutefois, il ressort avec l’évidence requise en référé, que la mansarde présente une certaine exiguité, que des batteries sont installées dans le logement et sont rechargées à l’extérieur par M.[M] environ une fois par semaine, ce qui interroge et que l’alimentation piquée sur une prise des parties communes est considérée dangereuse par l’électricien.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mansarde appartenant à la SARL LOCATION [Localité 13] qui est desservie en électricité par le compteur se trouvant sur les parties communes, ne bénéficie pas d’un compteur électrique individuel et que les travaux envisagés par la société ENEDIS visant la réfection de la colonne montante n’ont toujours pas été réalisés nonobstant sa demande formalisée auprès du syndic en 2023.
Toutefois, force est de relever que la société demanderesse ne verse pas d’éléments justificatifs suffisants sur les travaux projetés et leur prise en charge, et ce alors que les travaux envisagés vont impacter les parties communes qui ont été récemment rénovées, que le conseil syndical a refusé de signer le protocole d’accord, que le syndic indique qu’il ne lui appartient pas de le signer également et qu’il n’est pas justifié que la demande de travaux ait été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires.
En outre, il ressort des éléments versés que la mansarde est actuellement louée dans des conditions qui interrogent au vu de l’exiguité des lieux et qu’elle ne présente pas les normes de sécurité requises en ce que l’alimentation électrique du logement qui est piquée sur une prise des parties communes se montre dangereuse.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’urgence de la situation ainsi que le trouble manifestement illicite ne sont pas caractérisés. La demande de signature sous astreinte du protocole d’accord sera donc rejetée.
La demande provisionnelle à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de renvoi de l’affaire devant le juge du fond seront également rejetées en l’état de l’existence de contestations sérieuses, au vu des éléments versés ne permettant pas de caractériser l’existence d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite que la cessation de tout branchement électrique du lot 33 propriété de la SARL LOCATION [Localité 13] sur les parties communes de la copropriété soit ordonnée sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir en faisant valoir que l’alimentation est dangereuse .
Il ressort à ce titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 avril 2025 démontrant que :
— le local de la SARL LOCATION [Localité 13] est donné à bail meublé pour 690 € par mois
— que dans le coffrage, le câble blanc est relié par un simple domino sans boite d’isolation à un câble noir qui est branché dans une prise sur les parties communes au niveau de l’amplificateur pour la télévision, que l’électricien confirme que l’alimentation piquée sur une prise des parties communes est dangereuse eu égard à la section des fils électriques employés et à l’utilisation de domino pouvant créer un échauffement des conducteurs sous-dimensionnés
— que sur le plafond de l’espace WC douche, un chauffe eau posé en applique sur le mur avec à proximité immédiate un appareil paraissant être un transformateur onduleur lui-même relié à plusieurs batteries le tout à proximité immédiate du chauffe-eau sont constatés
— que le logement ne semble pas être décent
Le procès-verbal de constat du 12 mai 2025 versé par la demanderesse confirme que l’appartement est alimenté en électricité par quatre batteries reliées à un ondulatoire alimentant l’ensemble des appareils électriques à l’exception des lampes du plafond et que ces dernières sont rechargées à l’extérieur par Monsieur [M] environ une fois par semaine. Il est précisé que l’ensemble des installations électriques et des lumières du plafond sont accordées au tableau électrique via des mini disjoncteurs.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que la mansarde de la SARL LOCATION [Localité 13] est actuellement louée et qu’elle est alimentée en électricité par des batteries qui sont directement branchées sur le réseau de la copropriété, le système installé se montrant dangereux selon l’électricien mandaté par la copropriété.
Dès lors, en l’état de l’existence d’un dommage imminent et en l’absence d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la demanderesse, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à ce que la SARL LOCATION [Localité 13] soit condamnée à cesser tout branchement sur les parties communes de l’immeuble dans des conditions dangereuses pour la sécurité des personnes et des biens et ce sous astreinte de 180 € par jour de retard, qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, et en l’état du désistement de la SARL LOCATION [Localité 13] à l’égard de la SARL OPTIMMO 21, assignée en sa qualité de syndic, qui a dû engager des frais en la présente instance, la demanderesse sera condamnée à verser aux défenderesses la somme de 1000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LOCATION [Localité 13] supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONSTATONS que la SARL LOCATION [Localité 13] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL OPTIMMO CENTURY 21 ;
REJETONS la demande de la SARL LOCATION aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 4] à signer le protocole d’accord portant sur la réfection des colonnes montantes de l’immeuble avec Enedis;
REJETONS la demande de provision de la SARL LOCATION ;
CONDAMNONS la SARL LOCATION [Localité 13], à cesser tout branchement sur les parties communes de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 4], dans des conditions dangereuses pour la sécurité des personnes et des biens, au vu du procès verbal de constat de commissaire de justice du 28 avril 2025 et ce sous astreinte provisoire de 180 € par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS la SARL LOCATION [Localité 13] à payer à la SARL OPTIMMO CENTURY et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] et [Adresse 4], la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LOCATION [Localité 13], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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