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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQQZ
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE c/ [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MEURISSE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [N]
née le 06 Juin 2002 à [Localité 6] (CALVADOS)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
— [T] [N]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 29 novembre 2023, la SCI SFIM a donné à bail à madame [T] [N] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 520 €, outre des provisions sur charges de 65 €.
Suite à divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 1.585 euros due par la locataire.
La caution a par suite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.585 € a été délivré le 17 mai 2024 à madame [T] [N], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Le propriétaire a de nouveau actionné la caution pour un montant de 145 euros, montant la participation de la caution au règlement des dettes du locataire à la somme de 1.730 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [T] [N] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 5 mars 2025, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 mars 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représenté(e) par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.
Madame [T] [N] était présente en personne. Elle ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 29 novembre 2023, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mai 2024, pour la somme en principal de 1.585 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 juillet 2024 à minuit.
La défenderesse présente toutefois des délais de paiement, auxquels la demanderesse ne s’oppose pas sur le principe, étant relevé que la locataire a repris le paiement de ses loyers courants et s’acquitte régulièrement de sommes complémentaires en remboursement de sa sa dette locative. Il lui sera octroyé des délais de paiement, suivant modalités prévues au dispositif de la présente décision, de sorte que les effets de la clause résolutoire s’en trouvent suspendus.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit des quittances subrogatives établissant que la caution a réglé, au lieu et place de la locataire une somme totale de 1.730 euros au mois de septembre 2024.
Elle indique qu’une reprise partielle des paiements a été engagée par la locataire et actualise le décompte de sa créance à la somme non contestée de 1.206 euros (mois de février 2025 inclus).
Il appert du décompte produit et du décompte actualisé à l’audience que des sommes ont été réglées à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES postérieurement à la délivrance du commandement de payer. Les condamnations de la locataire seront par suite prononcées en deniers ou quittances afin de tenir compte des éventuels versements effectués par elle postérieurement au dernier décompte produit.
Madame [T] [N] sera par conséquent condamnée à payer en deniers ou quittances à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 1.206 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place de la locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du commandement de payer du 17 mai 2024,
III/ Sur les délais de paiement
Les articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Il ressort du dernier décompte produit aux débats que la locataire a repris le paiement de ses loyers courants, outre un remboursement et qu’elle propose un règlement de 100 à 150 euros supplémentaire par mois. La défenderesse indique être en charge d’un enfant de 8 mois et être enceinte de 6 mois. Elle explique par ailleurs que son enfant de 4 ans est actuellement placé. Elle perçoit 394 euros de chômage et 609 euros d’allocations, dont 455 euros d’aide au logement, étant précisé que son conjoint est demandeur d’emploi et ne perçoit aucun revenu.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement, compte tenu de la situation de madame [N].
Au regard de ces éléments, madame [T] [N] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande relative à l’expulsion devient sans objet.
La condamnation au paiement des arriérés de loyer interviendra ainsi en conséquence, en l’absence d’effets de la clause résolutoire, comme précisé dans le dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de madame [T] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du dernier loyer échu.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, madame [T] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 novembre 2023 entre madame [T] [N] et la SCI SFIM concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 17 juillet 2024 à minuit ;
CONDAMNE madame [T] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 1.206 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place de la locataire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 mai 2024,
AUTORISE madame [T] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 50 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour madame [T] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que madame [T] [N] soit condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE madame [T] [N] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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