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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHZH
Minute N°26/00085
Chambre 1
DEMANDE EN PAIEMENT DU PRIX OU TENDANT A FAIRE SANCTIONNER LE NON-PAIEMENT DU PRIX
expédition conforme
délivrée le :
Me Isabelle [Localité 1]-BOSSARD
copie exécutoire
délivrée le :
Me Isabelle [Localité 1]-BOSSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
ASSESSEURS : Madame Sandra FOUCAUD, Vice-présidente,
Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2026, date à laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. AUA BT
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 424 687 275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle BOUCHET-BOSSARD de , avocats au barreau de BREST
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [O] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] [Adresse 4].
Dans le courant de l’année 2019, M. [X] [O] a accepté partiellement un devis de la SELARL AUA BT pour une mission de maîtrise d’œuvre portant sur ce bien.
Au mois de février 2023, la SELARL AUA BT et M. [X] [O] ont convenu d’un contrat d’architecte portant sur la rénovation et la réhabilitation de cette maison.
Par courrier daté du 20 février 2024, la SELARL AUA BT a mis en demeure M. [X] [O] de lui régler la somme de 18 614,96€ au titre de ses honoraires.
Par courrier daté du 08 mars 2024 venant en réponse à cette mise en demeure, M. [X] [O] s’est prévalu de l’exception d’inexécution et a présenté un projet de règlement transactionnel pour clôturer le contrat.
Par la suite, et à défaut de règlement amiable, la SELARL AUA BT a fait citer M. [X] [O] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice signifié le 30 décembre 2024.
Les parties ont notifié leurs dernières écritures au fond par voie électronique :
le 30 juillet 2025 concernant M. [X] [K] 04 novembre 2025 concernant la SELARL AUA BT ;Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
La cause a été plaidée à l’audience publique du 06 janvier 2026.
En cet état, le président a clos les débats et avisé les parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses prétentions, la SELARL AUA BT demande au Tribunal judiciaire, au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
Condamner Monsieur [X] [O] à payer à la société AUA BT, la somme de 18 614,96 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 juillet 2023 ;Dire que les intérêts dus seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière ;Condamner Monsieur [X] [O] à payer à la société AUA BT, la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Débouter Monsieur [X] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le même à payer à la société AUA BT la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SELARL AUA BT indique avoir accepté la rupture unilatérale du contrat par M. [X] [O] par contrainte.
Elle expose que deux contrats sont intervenus. Le premier en 2019, achevé en 2020, et qui ne fait pas l’objet de sa demande. Le second, régularisé le 24 février 2023. En application de celui-ci, elle a intégralement exécuté toutes les missions antérieures au DCE et est dès lors bien fondée à en exiger paiement, de même que les indemnités contractuelles prévues à l’article G.5.5.2 du contrat, dues sans préalable de mise en demeure. De plus, M. [X] [O] n’a pas contesté les factures émises dans le délai prévu au contrat, de sorte qu’elles sont payables telles. Elle précise que le DCE n’a pas été finalisé et que le CCTP procède de la phase ultérieure. Elle détaille les échanges tendant à établir une négociation et une remise en cause permanente de son travail. Elle excipe également de ce que le planning a été décrété unilatéralement par M. [X] [O]. De plus, ses choix inconstants ont allongé les délais de rédaction. Elle se défend de copier-coller maladroits et explique qu’il ne s’agissait que de montrer à son client le type de produits susceptible d’être employé.
Elle considère que la demande reconventionnelle intervient pour les besoins de la cause, opérant une confusion entre les deux contrats. Par ailleurs, les atermoiements incessants de M. [X] [O] ont retardé le projet et par là même le dépôt du permis de construire en 2019, avant modification du PLU.
Dans le dernier état de ses prétentions, M. [X] [O] demande au Tribunal judiciaire, au visa de l’article 1219 du Code civil,
À titre principal :Débouter la SELARL AUA BT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;À titre subsidiaire :Juger que M. [O] n’est redevable que de la somme de 4 752€, laquelle sera versée à compter de la réception des plans, au format DWG modifiable ;Enjoindre la SELARL AUA BT de communiquer les plans, au format DWG modifiable ;À titre reconventionnel :Condamner la SELARL AUA BT à la somme de 7 794,56 € correspondant aux préjudices subis par M. [O] ;Ordonner la compensation éventuelle des sommes précitées ;En tout état de cause :Condamner la SELARL AUA BT à la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles ;Condamner la SELARL AUA BT aux dépens.
M. [X] [O] expose qu’ils ont convenu oralement de mettre un terme à la relation contractuelle au mois de janvier 2024.
Il soutient avoir examiné les pièces fournies par la SELARL AUA BT avant leur approbation, conformément à l’article G.6.1.4 du contrat. Cependant, il s’est vu contraint de faire éclaircir de nombreux points par suite d’inexactitudes et approximations rendant le travail de la demanderesse inachevé. Celle-ci a de plus refusé ses demandes pour finalisation du DCE et refusé de reprendre le CCTP malgré ses défauts patents. Il est dès lors bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution. De plus, il réclame la communication des plans au format DWG afin de pouvoir poursuivre le projet avec un autre architecte.
À titre reconventionnel, il soulève que l’étude de faisabilité a été inefficace, le PLU modifié ne permettant plus la réalisation du projet tel qu’envisagé. La SELARL AUA BT ne pouvait ignorer la modification en cours à la date de ses travaux compte tenu de la chronologie d’élaboration de celui-ci. Il est donc bien fondé a en demander le remboursement. Par ailleurs, le retard qui en a résulté, ainsi que les erreurs et omissions de la SELARL AUA BT, ont rejailli sur l’exécution et ainsi sur l’appréciation de prix des matériaux. Le planning qu’il produit est la traduction de celui arrêté en commun suite à une réunion du 16 septembre 2020. Il peut donc revendiquer utilement la pénalité de 5 % prévue au contrat. Enfin, les manquements de la SELARL AUA BT vont le conduire à recourir à un autre architecte, nécessiteront une reprise du travail déjà entamé, lui causant un préjudice moral.
***
Il est renvoyé aux conclusions susmentionnées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 9 du Code de procédure civile impose à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaire au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de sa propre obligation.
La combinaison de l’article 1358 du Code civil et des dispositions du livre III, titre IV bis du même code, conduit à ce que la preuve d’un fait puisse être rapportée par tout moyen.
Un fait non expressément contesté par une partie ne peut être tenu pour constant que s’il est corroboré par d’autres éléments.
L’article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner leur exacte qualification aux faits dont il est saisi et lui permet de s’assurer d’office que les conditions d’application de la loi sont réunies.
Par combinaison des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, obligeant non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’architecte est tenu d’un devoir de conseil et d’une obligation de moyens.
Les articles 1217, 1231 et 1231-1 du même code permettent au créancier d’une obligation de réclamer réparation des conséquences de son inexécution, la mauvaise exécution y étant assimilée, après avoir mis en demeure le débiteur de s’exécuter et lui avoir imparti un délai raisonnable pour le faire, à moins que l’inexécution ne soit devenue définitive. Il lui appartient de rapporter la preuve du dommage et de son lien avec la faute contractuelle alléguée. Il peut également poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier, ce conformément à l’article 1221 du même code. Les dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par application de l’article 1344 du même code, la mise en demeure résulte soit d’une sommation ou d’un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Parallèlement, en application des dispositions de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui se prévaut d’une inexécution contractuelle de rapporter la preuve de ses allégations ainsi que du dommage en résultant.
En matière contractuelle, le préjudice réparable est celui raisonnablement prévisible à la date de formation du contrat. Il doit être direct et certain. Il est par principe de la perte subie et du gain dont le créancier a été privé. L’indemnité servie ne doit cependant pas lui procurer d’autre enrichissement.
En l’espèce,
Nonobstant le fait que la SELARL AUA BT soutienne avoir accepté la résolution du contrat sous la contrainte, elle n’en tire pas conséquences de droit.
Il sera de ce fait retenu que le contrat a été révoqué par volonté commune des parties, au sens de l’article 1193 du Code civil.
Par ailleurs, les parties ne discutent pas que les conditions générales versées aux débats ne soient pas celles sur lesquelles elles se sont accordées.
Sur les demandes en paiement de la SELARL AUA BT
En application du contrat
Sur le principe des sommes dues
La proposition d’honoraires de la SELARL AUA BT du 09 octobre 2019 a été acceptée par M. [X] [O] dans la limite des plans 3D de la maison et ne porte que sur l’étude d’esquisses pour 3 esquisses.
Les parties sont entrées en négociation pour un nouveau contrat à compter du 24 juin 2022 (pièce AUA BT n°30). M. [X] [O] a donné son accord de principe par courrier électronique du 20 septembre 2022 (pièce AUA BT n°33)
Le contrat signé des parties le 24 février 2023 prévoit plusieurs missions, à exécution successive. Elle ne comprend pas l’étude d’esquisses. Les honoraires de la SELARL AUA BT sont stipulés pour chacune d’entre elles. Il convient de rappeler que le principe de liberté contractuelle implique que M. [X] [O] était libre de contracter ou non et, en cette dernière hypothèse, de faire appel à un autre prestataire.
Ces stipulations recoupent la note d’honoraires du 30 janvier 2023, antérieure au contrat formalisé.
Il n’est pas contesté que, pour ce contrat de 2023, les travaux de la SELARL AUA BT concernant l’avant-projet sommaire, les démarches administratives et l’avant-projet détaillé ont été effectués et ont donné satisfaction.
Par application de l’article 8 du contrat (pièce AUA BT 1), M. [X] [O] est ainsi redevable de la somme de 17 226,00€ TTC.
La mission de conception générale, incluse dans le contrat du 24 février 2023, implique selon son article G.3.2.3, l’élaboration des plans coupes et élévations des éléments de la construction précisant la nature et les caractéristiques des matériaux et conditions de mise en œuvre ; les cahiers des clauses techniques particulières par corps d’état ; la décomposition des prix globaux et forfaitaires par corps d’état. Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours suivant la transmission des documents afférents à la mission pour les approuver, ce en application de l’article G.6.1.4. Le refus d’approbation doit être écrit et motivé.
Le CCTP est versé aux débats. Il mentionne une date d’édition le 17 juillet 2023 (pièce AUA BT n°57). Les échanges de courriers électroniques montrent la difficulté des parties à s’entendre sur la mise au point du CCTP, et des multiples incompréhensions entre elles. Dans ce contexte, les explications de la SELARL AUA BT quant à la transmission d’exemples tirés de site internet tiers sont recevables. M. [X] [O] a présenté ses observations au fur et à mesure de l’avancée du projet par courriers électroniques et donc par écrit. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir approuvé les pièces de la mission dans le délai contractuel de 15 jours compte tenu des difficultés de mise au point. À la date de clôture des débats M. [X] [O] précise dans ses conclusions, sans être démenti, que les points faisant toujours difficulté sont : la charge des plans de recollement, le remplacement des lucarnes refusées et la fourniture des schémas de principe électricité et plomberie. En revanche, les plans ne sont pas produits alors que M. [X] [O] en réclame communication. Les prix globaux et forfaitaires ne le sont pas davantage.
La SELARL AUA BT rapporte ainsi la preuve qu’elle a satisfait à ses obligations concernant le CCTP, mais non de la DPGF. Les plans ont été élaborés mais non communiqués dans un format utile.
La SELARL AUA BT n’ayant ainsi que partiellement exécuté sa mission, évaluée à 50%, elle ne pourra obtenir paiement de plus de 5 346€. Par ailleurs, il conviendra de la condamner à communiquer à M. [X] [O] les plans au format DWG, modifiable. La circonstance d’une tarification complémentaire à l’heure est indifférente, dès lors qu’elle concerne un contrat antérieur, en 2020-2021 (pièce AUA BT n°20, 23 & 24) et que seuls sont ici retenus les prix stipulés au contrat du 24 février 2023, dont la SELARL AUA BT demande l’application.
Il conviendra de s’assurer que la SELARL AUA BT communique bien les plans et ainsi d’assortir la décision de l’astreinte sur ce point, selon les modalités prévues au dispositif, ce par application des articles L.131-1, L.131-3, L.421-1 et L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, la mission d’assistance à la passation des marchés de travaux prévue à l’article G.3.2.4 du contrat suit celle de conception générale. Elle comporte notamment l’élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) en son article G.3.2.4.1. Celui-ci comprend l’élaboration du règlement de consultation et des documents associés ainsi que des cahiers de clauses administratives particulières. Il fait l’objet d’une approbation par le maître d’ouvrage dans les conditions prévues à l’article G.6.1.4.
La SELARL AUA BT n’en demande pas le paiement, y compris partiel, pas plus que d’autres chefs de mission ultérieurs.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces derniers chefs de mission.
Sur le paiement
La charge de la preuve du paiement repose sur M. [X] [O], en qualité de débiteur, sauf à ce que la SELARL AUA BT, son créancier, reconnaisse avoir reçu paiement.
Dans ses écritures, la SELARL AUA BT reconnaît avoir reçu la somme de 9 455,53€ au 30 janvier 2023, date correspondant à sa note d’honoraires n°1 se rapportant au contrat litigieux, là où M. [X] [O] soutient avoir payé uniquement le montant de cette note pour 8 519€. L’examen de celle-ci montre que la somme réclamée était de 8 519,53€ TTC. De fait, la différence entre les sommes que la SELARL AUA BT reconnaît avoir reçu et celles dues en application stricte du contrat procède d’une autre cause, non discutée.
M. [X] [O] ne rapporte pas la preuve d’autres paiement correspondant au contrat conclu dans son principe le 20 septembre 2022 et formalisé le 24 février 2023.
Il sera donc condamné à payer à la SELARL AUA BT la somme de 14 052,47€ TTC décomposée comme suit :
17 226,00€ au titre de l’avant-projet sommaire, des démarches administratives et de l’avant-projet détaillé ;5 346€ au titre du projet de conception générale ;déduction faite de 8 519,53€ au titre des paiements effectués.
Des pénalités
L’article 1343-1 alinéa 2 du Code civil dispose que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.
En l’espèce,
L’article G.5.5.2 prévoit que tout retard de règlement ouvre droit à une indemnité de retard de 2,7/10000è du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, due sans mis en demeure préalable. En cas de désaccord, le règlement est fait sur la base provisoire des sommes admises par le maître d’ouvrage, qui doit motiver sa contestation dans un délai de 15 jours. En l’absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles finalement dues à l’architecte, ce dernier a droit à l’indemnité de retard calculée sur la différence.
Cette stipulation s’analyse comme fixant un intérêt quotidien de 2,7/10000 x 100= 0,027 % par jour sur le montant hors taxes de la facture à raison du retard de paiement.
Il a été ici jugé que la note d’honoraires n°1 a été réglée mais non celles n°2 du 21 juin 2023 et n°3 du 11 octobre 2023. Cependant, les sommes dues par l’effet de la présente décision sont inférieures au montant de la note n°2 et a fortiori de la note n°3.
M. [X] [O] a contesté la facturation par courrier électronique du 03 juillet 2023 (sa pièce n°19) concernant le taux de TVA. Il fait également part de difficultés quant au CCTP, plans CCAP, règlement de consultation et retard, déjà évoquées dans son courrier électronique du 28 juin 2023.
Il n’a cependant libéré aucune somme.
Les pénalités contractuelles de 0,027 % par jour de retard courrent ainsi à compter du 06 juillet 2023 et à plus forte raison à compter du 14 juillet 2023 comme demandé. L’assiette hors taxe sera déterminée par application du taux de TVA figurant sur la note, à savoir 20 %, soit la somme de 11 710,39€. De fait le surplus de la somme ne saurait produire intérêts, y compris au taux légal tel que prévu par l’article 12311-7 du Code civil.
Enfin, il conviendra de prévoir la capitalisation des intérêts dans les conditions ressortant de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la résistance abusive
Par application des articles 1231-6 et 1343-1 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard de paiement consistent dans l’intérêt au taux légal ou contractuel, sauf mauvaise foi du débiteur et préjudice indépendant de ce retard, lesquels ouvrent alors droit à une créance de dommage et intérêts distincte, dans les conditions de l’article 1240 du même code.
En l’espèce, la SELARL AUA BT ne justifie pas d’un préjudice distinct du seul retard de paiement, réparé par les pénalités contractuelles, et sera par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] [O]
Au titre de la mauvaise exécution du contrat d’étude d’esquisses
La proposition d’honoraires de la SELARL AUA BT du 09 octobre 2019 (pièce [O] n°1) porte sur la réalisation de 3 esquisses. M. [X] [O] l’a accepté en la limitant à la réalisation des plans 3D de la maison pour environ « 1K€ », selon ajouts de sa main.
L’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 22 mai 2019 fait état d’un projet de modification du plan local d’urbanisme (PLU). Elle reprend la chronologie du projet et précise que des modifications sont à apporter en réponse aux observations du préfet. Par ailleurs, la pièce ne comporte pas les résultats d’un vote éventuel. À rebours de ce que soutien M. [X] [O], elle n’entérine pas le PLU (pièce [O] n°35).
Le projet de PLU à cette date n’est pas produit, de sorte que le classement des parcelles de M. [X] [O] dans un zonage ne permettant pas la réalisation de son projet initial n’est pas établit.
Aucune autre pièce ne permet de déterminer à quelle date le PLU a été effectivement modifié.
Les échanges de courrier électroniques montrent que le 7è jeu de plans était en cours le 03 février 2020 et l’esquisse n°8 envoyée le 06 mars 2020 (pièces AUA BT n°15 & 17), soit des travaux allant au-delà du contrat initial. Ces mêmes échanges établissent que tel fut le cas à la demande de M. [X] [O], même s’il en contestait les montants (pièce AUA BT n°19).
Par ailleurs, le courrier électronique de celui-ci du 11 décembre 2020 (pièce AUA BT n°22) démontre que ce n’est qu’à cette date qu’il a eu connaissance de ce que son projet était incompatible avec le PLU, après avoir rencontré l’architecte conseil de la commune.
Il en résulte que M. [X] [O] échoue à rapporter la preuve que l’étude d’esquisse réalisée par la SELARL AUA BT n’est pas conforme au plan local d’urbanisme alors en vigueur ou qu’elle a manqué à son devoir de conseil.
Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats n’établit la surfacturation de 1 800€ en mai 2020 avancée.
Enfin, le courrier électronique du 18 novembre 2021, M. [X] [O] sollicite de la SELARL AUA BT des coupes à la demande de M. [N] (pièce AUA BT n°23). Il évoque que son travail porte notamment sur les isolants, donnant foi aux affirmations de la SELARL AUA BT selon lesquelles ce travail a été réalisé à la demande du chargé d’études thermiques, quand bien même il n’a donné lieu à facturation qu’ultérieurement. Ce paiement a donc une cause contractuelle.
Il en résulte que M. [X] [O] sera débouté de ses demandes de remboursement.
Au titre des pénalités de retard
Le contrat du 24 février 2023 opère renvoi à un planning qui n’est pas joint aux exemplaires du contrat produits par les parties.
Le planning auquel M. [X] [O] se réfère est contesté par la SELARL AUA BT.
Force est de constater que celui-ci (pièce [O] n°9) n’est ni signé ni paraphé par cocontractants et ne comporte aucune marque distinctive permettant d’en attribuer l’élaboration à la SELARL AUA BT.
M. [X] [O] échoue ainsi à rapporter la preuve qu’ils se sont accordés sur ces délais et par là même qu’ils aient valeur contractuelle.
Il sera donc débouté de sa demande pour pénalités de retard.
Au titre du préjudice moral
Les exceptions d’inexécution opposées par M. [X] [O] ont été rejetées, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à son cocontractant.
En l’absence de preuve d’une faute de la SELARL AUA BT, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [X] [O], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, supportant les dépens et en équité, il sera encore condamné à payer à la SELARL AUA BT la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code précité.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de plein droit prévue aux articles 514 et suivants du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SELARL AUA BT la somme de 14 052,47€ TTC pour solde de tout compte du contrat convenu dans son principe le 20 septembre 2022 et formalisé le 24 février 2023 ;
DIT que sur cette somme, celle de 11 710,39€ produira intérêt au taux de 0,027 % par jour à compter du 14 juillet 2023, sans produire intérêts y compris au taux légal pour le surplus ;
DIT que les intérêts seront capitalisés dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SELARL AUA BT à remettre à M. [X] [O] les plans réalisés sur support électronique au format DWG modifiable dans un délai de 15 jours francs à compter de la signification de la présente décision, à peine d’astreinte provisoire de 70€ par jour de retard courant sur une période de 90 jours passé ce délai ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTE la SELARL AUA BT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [X] [O] de ses demandes reconventionnelles en réparation des préjudices allégués ;
CONDAMNE M. [X] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [X] [O] à payer à la SELARL AUA BT la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit sur le tout, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier aux date et lieu figurant en tête.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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