Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 13 mars 2025, n° 24/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCE |
Texte intégral
LE 13 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/690 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HXAE
N° de minute : 25/140
O R D O N N A N C E
— ---------
Le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] née [P]
Née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwenhaël VIEILLE de la SELARL RESOJURIS, Avocate au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°781 423 280, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J] [B],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 et 08 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 06 Février 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Gwenhaël VIEILLE
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 janvier 1984, Mme [O] [P], âgée de 17 ans à l’époque, a été percutée par le véhicule conduit par M. [J] [B], alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton.
Mme [O] [P] a souffert d’une contusion de la jambe gauche et d’une fracture de la cheville gauche.
Le véhicule était assuré par la compagnie Mutuelles Unies IARD, devenue AXA France IARD.
Mme [O] [P] était assurée auprès de la MAAF au titre d’un contrat “multirisques vie privée” et bénéficiait d’une garantie responsabilité civile et défense-recours.
Un partage de responsabilité a été retenu par les assureurs.
Dès l’année 1991, Mme [O] [P] a connu des crises d’arthrose au niveau de la cheville gauche.
Depuis le mois d’avril 2022, Mme [O] [P] a de nouveau souffert de crises d’arthrose, nécessitant plusieurs infiltrations et opérations, ainsi que son placement en arrêt de travail, puis en congé longue maladie.
*
C’est dans ce contexte que, par exploits des 13 et 15 décembre 2023, Mme [O] [P] épouse [D] a fait assigner les sociétés MAAF et AXA France IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, condamner les défenderesses à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outres les dépens.
Par ordonnance du 08 février 2024 (n° RG 23/379), le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [O] [P] épouse [D], a commis le Dr [W] [I] pour y procéder et a débouté Mme [O] [P] épouse [D] de sa demande de provision, compte tenu d’une contestation sérieuse quant à son droit à être indemnisée au titre de l’accident du 17 janvier 1984.
Le Dr [I] a déposé un premier rapport le 25 avril 2024. Le magistrat chargé du contrôle des expertises a laissé au Dr [I] jusqu’au 1er décembre 2025 pour déposer son rapport définitif.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 05 et 08 novembre 2024, Mme [O] [P] épouse [D] a fait assigner la société MAAF Assurance, prise en sa qualité d’assureur de Mme [X] et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [J] [B], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la décision commune et opposable à la société MAAF Assurance ;
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, Mme [O] [P] épouse [D] fait valoir que l’expertise judiciaire aurait permis d’établir de manière certaine le lien de causalité directe entre l’accident de la voie publique du 17 janvier 1984 et le dommage actuel qu’elle subi, outre que le Dr [W] [I] aurait déjà évalué certains postes de préjudice, avant consolidation. Elle précise en effet que sont état ne serait toujours pas consolidé et ajoute que ses préjudices seraient nombreux et importants.
*
Par voie de conclusions en défense, la société MAAF Assurances a indiqué s’en rapporter à justice sur les demandes de provisions et demande que soit statué ce que de droit quant aux dépens.
*
A l’audience du 06 février 2025, Mme [O] [P] épouse [D] et la société MAAF Assurances ont réitéré leurs demandes, tandis que la société AXA France IARD, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En outre, si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
*
En l’espèce, les pièces produites par Mme [O] [P] épouse [D], notamment son dossier médical, ainsi que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi le 25 avril 2024 par le Dr [W] [I], font état d’une fracture bi-malléolaire et d’une arthrose globable de l’arrière du pied de Mme [O] [P] épouse [D], qui ont nécessité des interventions chirurgicales, des hospitalisations, des soins médicaux et para-médiaux imputables à l’accident du 17 janvier 1984.
De surcroît, il est constant que le véhicule impliqué dans l’accident était couvert par la société AXA France IARD.
Le droit à indemnisation de Mme [O] [P] épouse [D] au titre de l’accident survenu le 17 janvier 1984 n’apparaît donc pas sérieusement contestable, outre qu’il n’est pas contesté par la société AXA France IARD, laquelle n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
Ainsi, eu égard à ces considérations et en tenant compte de l’âge de la victime (17 ans au moment de l’accident), à la nature et de la gravité des séquelles subies par Mme [O] [P] épouse [D], ainsi qu’à l’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable qui pèse sur la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule conduit par M. [J] [B], il y a lieu de condamner la société susvisée à payer à Mme [O] [P] épouse [D] la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Pour ces mêmes considérations, la société AXA France IARD sera condamnée à payer à Mme [O] [P] épouse [D] une provison ad litem qu’il convient de limiter à la somme de 2.000 euros. Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] [P] épouse [D] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société AXA France IARD sera condamnée à lui payer à une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente décision commune et opposable à la société MAAF Assurances, ès-qualités d’assureur de Mme [O] [P] épouse [D] ;
Condamnons la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [P] épouse [D] la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [P] épouse [D] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
Déboutons Mme [O] [P] épouse [D] du surplus de sa demande de provision ad litem;
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens ;
Condamnons la société AXA France IARD à payer à Mme [O] [P] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Aide juridique ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Adresses
- Créanciers ·
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Leasing ·
- Plan de redressement ·
- Indonésie ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Restructurations
- Caisse d'épargne ·
- Corse ·
- Caution ·
- Prévoyance ·
- Cession de créance ·
- Fonds commun ·
- Intérêt ·
- Pénalité ·
- Déchéance du terme ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Audience ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Acceptation ·
- Désistement
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Adresses
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Service ·
- Paiement ·
- Dette
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Avant dire droit ·
- Expert ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Prix
- Contrats ·
- Plan ·
- Courrier électronique ·
- Retard ·
- Pièces ·
- Inexecution ·
- Mission ·
- Architecte ·
- Intérêt ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.