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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/80638 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R3C
N° MINUTE :
copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDEURS
S.C.I. [I] & ASSOCIES IMMOBILIER
RCS PARIS 897 485 033
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [V], [J], [R], [N] [W]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0198
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [M] [F],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Etienne MORTAGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1394
S.A.S. PIZZA 11
RCS PARIS 791 081 201
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, lors des débats,
Mme Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 février 2023, MM. [B], [M] et [Z] [F] (ci-après les consorts [F]) ont fait procéder à trois saisies conservatoires au préjudice de la société Pizza 11 dans la limite de 41.312,54 euros, en vertu d’un bail sous seing privé :
La première entre les mains de Mme [V] [W] épouse [I], qui a déclaré la saisie infructueuse,La deuxième entre les mains de M. [E] [I], à laquelle il n’a pas été répondu sur-le-champ,La troisième entre les mains de la S.C.I. [I] et Associés Immobilier, à laquelle il n’a pas non plus été répondu sur-le-champ.
Ces trois saisies conservatoires ont été dénoncées à la débitrice le 2 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 24 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les consorts [F] et la société Pizza 11 ;Ordonné l’expulsion de la société Pizza 11 des locaux occupés ;Condamné la société Pizza 11 à payer aux consorts [F], à titre provisionnel, la somme de 29.842,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 3e trimestre 2022 inclus ;Condamné la société Pizza 11 à payer aux consorts [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel augmenté des taxes et charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, dans la limite mensuelle de 4.992,88 euros, taxes et charges en sus ;Condamné la société Pizza 11 à payer aux consorts [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société Pizza 11 au paiement des dépens.
Le 28 septembre 2023, les consorts [F] ont signifié à Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier (ci-après les tiers saisis) un acte de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution pour un montant de 45.647,34 euros.
Par actes des 20 et 23 octobre 2023 remis à étude pour M. [B] [F] et la société Pizza 11 et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour MM. [M] et [Z] [F], les tiers saisis les ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des conversions de saisies conservatoires en saisies-attributions.
Le 27 octobre 2023, les consorts [F] ont signifié aux tiers saisis les certificats de non-contestation des conversions de saisies conservatoires et saisies-attributions et les ont sommés de leur régler la somme de 46.412,82 euros.
A l’audience du 20 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état. A l’audience du 15 janvier 2024 à laquelle elle a été rappelée, les parties n’étaient toujours pas en état de plaider leur dossier. L’affaire a fait l’objet d’une radiation. Sa réinscription a été autorisée le 8 avril 2025, suite à la demande des consorts [F].
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, les tiers saisis ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule les saisies-attributions pratiquées entre leur mains ;Déboute les consorts [F] de leurs demandes ;Condamne solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne solidairement les consorts [F] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement les consorts [F] au paiement des dépens.
Les demandeurs affirment qu’ils n’affichaient aucune dette à l’égard de la société Pizza 11 au jour des saisies, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés à un quelconque paiement aux créanciers de cette dernière. Ils ajoutent que le seul lien existant entre eux et la débitrice était la mission de conseil assurée par M. [E] [I] pour le compte de M. [S] dans le cadre d’une acquisition de parts de la société Pizza 11, et le fait que M. [E] [I] avait avancé des fonds à son client et à la société Pizza 11 courant 2022, qu’ils lui ont remboursés. Ils ajoutent qu’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 novembre 2023 à l’égard de la société Pizza 11 a éteint la créance poursuivie par les consorts [F] et que les pièces n°15 et 16 produites par les défendeurs sont des faux.
Pour leur part, les consorts [F] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Déboute les tiers saisis de leurs contestations de saisies-attributions ;Condamne solidairement les tiers saisis à leur payer la somme de 45.647,34 euros correspondant aux causes des saisies-attributions ;A titre subsidiaire :
Condamne solidairement les tiers saisis à leur payer la somme de 45.647,34 euros à titre de dommages-intérêts ;A titre infiniment subsidiaire :
Condamne solidairement les tiers saisis à leur payer la somme de 45.647,34 euros à titre provisionnel ;En tout état de cause :
Condamne solidairement les tiers saisis à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne solidairement les tiers saisis au paiement des dépens.
Les défendeurs fondent leur prétention principale sur les articles L. 211-2 et R. 211-5 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, affirmant que les tiers saisis n’ont pas répondu à la demande de l’huissier de justice, et leur demande indemnitaire subsidiaire sur l’article R. 211-5 alinéa 2 du même code à raison de leur négligence fautive. Ils soulignent, au soutien de leur argumentaire, l’importance des flux financiers entre la société Pizza 11 et M. [E] [I] ou la S.C.I. [I] et Associés Immobilier dont il concluent une collusion frauduleuse entre les tiers saisis et le gérant de la débitrice. A défaut, les consorts [F] forment une demande de paiement provisionnelle sur le fondement de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, à raison du caractère non sérieusement contestable de leur créance comme de la dette des tiers saisis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des actes de conversion de saisies conservatoires en saisies-attributions
Les procès-verbaux de conversion de saisies contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
En l’espèce, les demandeurs prétendent à l’annulation des actes de conversion de saisies conservatoires en saisies-attributions qu’ils ont reçus le 28 septembre 2023, mais ne soulèvent aucun moyen au soutien de cette demande, la régularité des actes n’étant pas contestée aux termes de leurs écritures, ni oralement à l’audience.
La critique relative à l’existence de lien entre les tiers saisis et la débitrice visée par les actes n’est pas une cause d’irrégularité d’un acte de saisie et n’a d’effet que sur son efficacité.
Les demandes d’annulation des mesures d’exécution seront ainsi rejetées.
Sur les demandes aux fins de condamnation des tiers saisis au paiement des causes de la créance ou d’une indemnité équivalente
Les défendeurs visent, au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement, les articles L. 211-3 et R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, toutefois, seul le premier est applicable en matière de conversion de saisie conservatoire en saisie-attribution. L’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux seules saisies-attributions trouve toutefois son équivalent à l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution pour les conversions de saisies. Il doit être considéré que c’est sur ce moyen de droit que la demande est en réalité fondée.
L’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L’article R. 523-4 du même code impose au tiers saisi de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Aux termes de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’en matière de conversion de saisies, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire qui ne satisfait pas à l’obligation légale de renseignement n’encourt, s’il n’est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages-intérêts (en ce sens 2e Civ., 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.883).
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La charge de la preuve de l’obligation du tiers saisi à l’égard du débiteur pèse dès lors sur le créancier qui entend s’en prévaloir.
Sur la demande en paiement des causes de la créance
En l’espèce, il ressort des actes de saisies conservatoires que Mme [V] [W] épouse [I] a répondu sur-le-champ à l’acte de saisie qui lui a été signifié, indiquant que la société Pizza 11 ne disposait d’aucune créance à son encontre. Aucun défaut de réponse ne peut lui être reproché.
M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier en revanche, qui n’ont pas reçu les actes de saisie de la main de l’huissier de justice, n’ont pas répondu sur-le-champ. La première réponse qu’ils ont apportée, selon laquelle la société Pizza 11 ne disposait également d’aucune créance à leur encontre, l’a été dans le cadre de la présente procédure. Les tiers saisis affirment qu’ils n’étaient redevables d’aucune somme à l’égard de la société Pizza 11 au jour de la saisie conservatoire.
Les consorts [F] considèrent qu’il ressort des multiples flux financiers entre la société Pizza 11 et M. [E] [I] ou un « Cabinet [I] » que ces derniers étaient débiteurs de la société Pizza 11.
Il sera d’abord relevé que la dénomination « Cabinet [I] » ne permet pas d’identifier la S.C.I. [I] et Associés Immobilier, ce d’autant que M. [E] [I] exerce une activité professionnelle de conseil sous l’enseigne « [I] & Associés », et qu’il affirme être intervenu à ce titre auprès de M. [S] et de la société Pizza 11. Aucun lien n’est dès lors démontré par les défendeurs entre la société Pizza 11 qui est leur débitrice et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier, de sorte qu’il n’est pas établi que la société Pizza 11 aurait été créancière de la S.C.I. [I] et Associés Immobilier au jour de la saisie conservatoire pratiquée le 28 février 2023.
Un lien entre M. [E] [I] et la société Pizza 11 est clairement établi, et n’est d’ailleurs pas contesté par le tiers saisi qui reconnaît être intervenu en qualité de conseil du gérant et de prêteur de la débitrice. M. [E] [I] ne justifie pas de la cause des nombreux versements qui lui ont été faits par la société Pizza 11 au cours de l’année 2022, toutefois, la charge de la preuve de sa qualité de débiteur de la débitrice ne pèse pas sur lui, mais sur les créanciers. Les derniers mouvements financiers établis sont des versements de la société Pizza 11 vers M. [E] [I] ou son cabinet. Ces flux laissent présumer que M. [E] [I] était créancier de la société Pizza 11 et non son débiteur et les explications des défendeurs, qui considèrent les mouvements frauduleux, ne sont pas corroborées par une réclamation de la société Pizza 11 qui en aurait été la victime. Il n’est d’ailleurs pas prétendu que celle-ci, placée en liquidation judiciaire en novembre 2023, prétendrait à un paiement dû par les tiers saisis.
Dans ces conditions, aucun des tiers saisis ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie. Cette demande formée par les consorts [F] sera rejetée
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances et que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article R. 523-5 du code des procédures civiles d’exécution précité, le tiers saisi peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Ces textes ne peuvent toutefois sanctionner que le comportement du tiers saisi dans le cadre de l’exécution de la mesure qui lui a été signifiée.
En l’espèce, les critiques émises contre M. [E] [I], la S.C.I. [I] et Associés Immobilier et Mme [V] [W] épouse [I] ne sont pas en lien avec leur réponse (ou leur absence de réponse) à l’huissier de justice, ni avec la conservation des éventuelles créances saisies, mais sont relatives au comportement passé de M. [E] [I] et de son cabinet avec la société Pizza 11 et à la fraude que les défendeurs soupçonnent avoir été commise au préjudice de la société Pizza 11. Cette faute alléguée et le préjudice qui aurait été causé par celle-ci ne relèvent pas du pouvoir d’appréciation du juge de l’exécution et ne constituent pas la négligence fautive ou l’obstacle à la procédure d’exécution visés par les textes précités.
La demande indemnitaire sera également rejetée.
Sur la demande en paiement d’une provision
L’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de contestation d’une saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
Ce texte ne prévoit pas que le juge de l’exécution aurait le pouvoir de prononcer une condamnation à paiement provisionnel, mais lui permet, dès la contestation de saisie élevée devant lui et sans avoir à attendre qu’il statue sur le litige, d’autoriser la libération d’une partie des fonds saisis au bénéfice du créancier, notamment lorsqu’il n’existe aucune contestation sur une partie de l’assiette de la saisie.
En l’espèce, la présente décision purge l’ensemble des contestations soumises au juge de l’exécution par les parties et la totalité des demandes des créanciers sont contestées. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. La demande reconventionnelle aux fins de paiement provisionnel sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs
Les tiers saisis forment une demande de dommages-intérêts contre les consorts [F], mais ne fondent celle-ci ni en faits ni en droit. Elle sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. En l’espèce, les tiers saisis, à l’initiative de l’action, sont déboutés de leurs demandes initiales. Les défendeurs sont également déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Les parties succombant chacune en leurs prétentions, elles conserveront chacune la charge des dépens qu’elles auront exposés.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les parties étant chacune tenue aux dépens et succombante, aucune ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DEBOUTE Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier de leurs demandes tendant à l’annulation des actes de conversion de saisies conservatoire en saisies-attributions qui leur ont été signifiés le 28 septembre 2023 à la requête de MM. [B], [M] et [Z] [F] ;
DEBOUTE MM. [B], [M] et [Z] [F] de leur demande de condamnation de Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier au paiement des causes des saisies conservatoires du 28 février 2023 converties le 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE MM. [B], [M] et [Z] [F] de leur demande de condamnation de Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier au paiement de dommages-intérêts ;
DEBOUTE MM. [B], [M] et [Z] [F] de leur demande de condamnation de Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier au paiement à titre provisionnel de la somme de 45.647,34 euros ;
DEBOUTE Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier de leur demande de dommages-intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés ;
DEBOUTE Mme [V] [W] épouse [I], M. [E] [I] et la S.C.I. [I] et Associés Immobilier de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE MM. [B], [M] et [Z] [F] de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à Paris, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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