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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 déc. 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01783 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IERX
N° minute : 25/470
Copie exécutoire délivrée
le 09/12/2025
à :
— la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
— la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT,
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Mathieu RAYNAUD de la SELARL MATHIEU RAYNAUD AVOCAT, avocats postulants au barreau de la Drôme, et Maître Patrick GONTARD, avocat plaidant au barreau d’Avignon
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH& SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2021, Monsieur [P] [S] a fait l’acquisition d’un véhicule SUBARU IMPREZA GT TURBO au prix de 17000 € auprès de Monsieur [F] [R], qui l’avait préalablement acheté auprès de Monsieur [H] [B] le 1er juillet 2021.
Quelques jours après cette acquisition, le véhicule a présenté un blocage intempestif au freinage de la roue avant gauche et un cliquetis persistant au moteur, puis, quelques jours plus tard, le moteur calait en montée.
Le 17 mars 2022, Monsieur [P] [S] a mandaté Monsieur [T] aux fins d’expertise amiable, qui a conclu à un vice caché après avoir constaté une avarie irréversible au moteur et un grave problème de freinage, mais aussi le fait que la voiture avait subi, entre le 21 février 2020 et le 27 mars 2021, une immobilisation administrative pour effectuer d’importants travaux et que pour examiner s’ils avaient été réalisés dans les règles de l’art, il fallait ouvrir le moteur et donc mettre en oeuvre une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise judiciaire et missionné, à cette fin, Monsieur [F] [O].
Le rapport d’expertise a été déposé le 04 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 23 mai 2024, Monsieur [P] [S] a assigné Monsieur [F] [R] et Monsieur [H] [B] aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que le véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé est affecté d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
Dire et juger que le vice caché est antérieur à l’acquisition de Monsieur [S] ; Prononcer la résolution de la vente entre Monsieur [S] et Monsieur [R] ;
Ordonner le remboursement du prix par Monsieur [R] contre restitution du véhicule ;
Dire et juger que si le vendeur n’a pas repris possession du véhicule dans le délai d’un mois de la signification de la décision, Monsieur [S] sera délié de l’obligation de restitution ;
Dire et juger que Monsieur [B] était nécessairement informé des vices affectant le véhicule, au sens de l’article 1644 du code civil;
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [S] les dommages et intérêts suivants :
§ 12 500 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire
§ 2 040 € au titre des frais de remorquage du véhicule
§ 623,64 € au titre des frais d’assurance pour le véhicule immobilisé, à parfaire
§ 2 134,68 € au titre du remboursement des frais de l’expert amiable
§ 1 507,62 € au titre du préjudice financier découlant des coûts des concours bancaires assumés en pure perte.
Condamner solidairement Monsieur [R] et Monsieur [B] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [P] [S] a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’existence et la nature du vice caché, qui provient de malfaçons résultant d’un non-respect des règles de l’art des travaux effectués par Monsieur [H] [B], ne sont pas contestées par les vendeurs successifs du véhicule, ni qu’il le rend impropre à l’utilisation pour laquelle il a été acquis.
Il s’oppose à la demande de Monsieur [R] tendant à ce qu’il réclame le remboursement du prix de vente à Monsieur [B] et dans la limite de la somme de 15000 €, alors que la résolution de la vente implique que ce soit Monsieur [R] qui lui rembourse la somme de 17000 €.
S’agissant d’une chaine de contrats, il invoque, en sa qualité de sous-acquéreur, un droit d’action résultant d’un vice caché qui se transmet avec la chose, à l’encontre de Monsieur [H] [B], sans qu’il puisse lui opposer la responsabilité du vendeur intermédiaire qui serait un professionnel, en ce qu’il a engagé sa propre responsabilité pour être à l’origine des malfaçons, ayant utilisé un “scotch brite” qui a déposé des particules qui sont venues obstruer la crépine de pompe à huile lors du remplacement du carter d’huile par un neuf, ce qui a généré un défaut rédhibitoire à l’endroit du circuit de lubrification d’huile moteur et a détruit le moteur.
Il considère que celui-ci ne peut davantage opposer son incompétence pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité, puisque en réalisant des malfaçons grossières, il était nécessairement conscient de ce qu’il s’exposait à générer des désordres dont il est comptable.
Il sollicite en conséquence la réparation des préjudices résultant de la privation du véhicule depuis son immobilisation, alors qu’il l’avait acquis pour une utilisation de loisirs sur les routes touristiques, à raison de 500 € par mois, des frais de remorquage, d’assurance du véhicule, d’expertise amiable et aux coûts bancaires assumés en pure perte tant du crédit destiné à l’acquisition du véhicule que du crédit destiné à financer les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [F] [R] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
Dire et juger que le véhicule SUBARU IMPREZA immatriculé [Immatriculation 7] est affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Dire et juger que ce vice était en état de germe au moment de la vente conclue entre Monsieur [B] et Monsieur [R].
En conséquence et à titre reconventionnel,
Prononcer la résolution de la vente entre Monsieur [B] et Monsieur [R],
Compte tenu de la résolution des ventes successives sollicitée, ordonner le remboursement de la somme de 15000 euros (prix de vente initial) par Monsieur [B] à Monsieur [R] sous peine d’astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [B] de reprendre possession du véhicule dans le délai d’un mois qui suit la réception du véhicule par Monsieur [R].
Dire et juger qu’il appartiendra à Monsieur [R] d’avertir par lettre recommandée Monsieur [B] de la date à laquelle il a repris possession du véhicule entre les mains de Monsieur [S].
Dire et juger que si Monsieur [B] ne récupère pas le véhicule dans le délai sus visé, Monsieur [R] sera délié de son obligation de restitution.
Dire et juger que Monsieur [B] doit être considéré comme un professionnel connaissant le vice affectant le véhicule vendu ou à tout moins dire et juger que Monsieur [B] doit être considéré comme un vendeur de mauvaise foi parfaitement informé du vice affectant le véhicule.
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [R], outre le remboursement du prix de vente, la somme complémentaire de 2 000 euros à titre à titre de dommages et intérêts résultant de la résolution de la vente conclue avec Monsieur [S] et de la perte financière en découlant.
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur [R].
Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [R] la somme de 2500 euro au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le vice existait lorsque lui-même a fait l’acquisition du véhicule auprès de Monsieur [H] [B], et que, dans le cadre d’une succession de contrats, Monsieur [P] [S] peut agir à l’encontre de celui-ci, d’autant plus qu’il est à l’origine du désordre.
Il conteste tout caractère apparent du vice, qui n’a été décelé qu’après le démontage du moteur, ainsi que sa propre qualité de professionnel, le fait d’être vendeur et réparateur de motocycles ne lui conférant aucune compétence en matière automobile, comme l’invoque Monsieur [H] [B] pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité.
Il sollicite à l’encontre de Monsieur [H] [B], outre la restitution du prix de vente, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi du fait de la résolution de la vente conclue avec Monsieur [P] [S], ainsi que les frais et dépens de la procédure formulés par celui-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Monsieur [H] [B] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants ainsi que 1353 du code civil, de :
A titre principal de :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire de :
Débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [B],
Condamner Monsieur [S] aux entiers dépens de l’instance et à verser, à Monsieur [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose, après avoir précisé qu’il avait acquis le véhicule accidenté et effectué lui-même les réparations pour la levée de la mention “VE” (véhicule endommagé), que Monsieur [P] [S] entend se prévaloir de la garantie légale des vices cachés à son encontre par le biais de l’action directe, et donc du droit de son vendeur, de telle sorte qu’il peut lui opposer la qualité de vendeur professionnel de Monsieur [F] [R] qui est donc présumé connaître le vice affectant le véhicule.
Il ajoute que ce vice était visible sans démontage puisque la cause de l’avarie était un excès de pâte à joint qui a créé un débordement, non seulement à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du carter, et par le fait que chacun des acquéreurs a entendu un cliquetis lors de la mise en route du véhicule.
Il oppose également la connaissance du vice par Monsieur [P] [S] qui a déclaré lors des opérations d’expertise amiable qu’il avait constaté lors de l’essai du véhicule avant son acquisition, notamment, un problème de freinage et la présence d’un cliquetis moteur.
Il conteste sa qualité de vendeur professionnel de l’automobile de telle sorte qu’il n’est pas présumé connaître l’existence des vices.
Il déclare également que le vice ne préexistait pas à la vente puisque Monsieur [F] [R] a admis avoir fait expertiser le véhicule avant la vente ainsi qu’une prise de compression moteur par un garage spécialisé qui n’a rien décelé.
Il s’oppose au paiement de la somme de 17000 € qui lui est réclamée par Monsieur [P] [S] alors qu’il a vendu le véhicule à Monsieur [F] [R] pour la somme de 15000 €.
A titre subsidiaire, il expose que le fait d’être à l’origine de la malfaçon ne vaut pas connaissance du vice, puisque n’étant pas un professionnel, il ne pouvait avoir connaissance des conséquences de sa malfaçon, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré par Monsieur [P] [S], d’autant qu’il semble que Monsieur [F] [R] a fait réaliser des travaux sur le véhicule.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon les dispositions de l’article 1641 du même code :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Selon les dispositions de l’article 1644 du code civil :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu le rendant impropre à l’utilisation à laquelle il était destiné
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, après la dépose du radiateur échangeur d’air de turbo, afin de déposer la biellette anti-couple pour élévation du groupe motopropulseur et dépose du carter d’huile moteur, il a été constaté à l’endroit des vis de fixation du carter d’huile moteur, la présence abondante de pâte d’étanchéité, et, à l’endroit de l’huile moteur vidangée, la présence abondante et anormale de limaille, ainsi que, à l’endroit de la crépine de pompe à huile, un amas anormal de résidu de pâte à joint et un résidu de tampon jex.
L’expert a considéré que l’origine des désordres mécaniques provenait d’une obstruction de la crépine de pompe à huile et très vraissemblablement d’un des canaux de conduite d’huile interne du moteur par des éléments de type scotch brite de mécanicien utilisé par Monsieur [B] mais aussi par l’utilisation anormale et trop abondante de la pâte à joint pour effectuer l’étanchéité du carter d’huile sur le bloc moteur, qui, une fois dans l’huile, va être brassée et donc, par laminage, être réduite en très fines particules qui vont s’incorporer à l’huile moteur et ensuite créer des amas qui vont, eux aussi, obstruer les canalisations d’huile interne au moteur, ce qui a généré la rupture du film d’huile entre les pièces mobiles du moteur.
Le fait que le véhicule ait émis un cliquetis lors de sa mise en route et un blocage du frein avant son achat par Monsieur [P] [S] ne saurait rendre le vice apparent à son égard faute d’en connaitre l’origine, le lien avec les désordres et non-conformités décelés lors de l’expertise après démontage du moteur, et sa connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences.
Il ne saurait davantage rendre le vice apparent à l’égard de Monsieur [F] [R] qui n’avait pas à ouvrir le capot du véhicule pour voir que la pâte a joint débordait à l’extérieur du carter à huile, et, où il n’est pas établi par Monsieur [H] [B] qu’il avait également remarqué un cliquetis du moteur lors de l’acquisition du véhicule.
Enfin, la qualité de vendeur professionnel ne saurait être retenue à l’égard de Monsieur [F] [R] dans la mesure où la fiche INSEE produite ne mentionne pas sa qualité de vendeur ou réparateur automobile comme l’affirme à tort Monsieur [H] [B], mais seulement celle de motocycles, dont il n’est pas établi que de telles compétences sont similaires à celles en matière de voitures.
Surabondamment, le fait que Monsieur [F] [R] ait fait réaliser un contrôle avant la vente qui n’a rien décelé ne saurait davantage établir sa connaissance du vice lorsqu’il a fait l’acquisition du véhicule auprès de Monsieur [H] [B].
Dès lors, tant Monsieur [P] [S] que Monsieur [F] [R] sont bien fondés à invoquer la garantie des vices cachés au soutien de leurs demandes de résolution de la vente entre Monsieur [P] [S] et Monsieur [F] [R], d’une part, et entre ce dernier et Monsieur [H] [B], d’autre part.
La résolution de la vente emporte la restitution du prix de vente versé par Monsieur [F] [R] à Monsieur [P] [S] d’un montant de 17000 € et par Monsieur [H] [B] à ce dernier à hauteur de 15000 €, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte telle que sollicitée par Monsieur [F] [R].
La demande de Messieurs [P] [S] et [F] [R] tendant à les décharger de leur obligation de restituer le véhicule en l’absence de récupération de celui-ci dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision et de la restitution du véhicule à Monsieur [F] [R], sera rejetée en ce qu’elle n’est pas fondée juridiquement et est contraire aux dispositions de l’article 1352 du code civil.
Sur la connaissance du vice par Monsieur [H] [B] et ses conséquences indemnitaires
Selon les dispositions de l’article 1643 du code civil, le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Selon les dispositions de l’article 1645 du même code :
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Selon les dispositions de l’article 1646 du même code :
« Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. »
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule accidenté en 2018 a été réparé par Monsieur [H] [B] et qu’il est à l’origine des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire à l’origine de l’avarie rendant le véhicule impropre à son usage sans en changer le moteur.
La jurisprudence assimile à un vendeur connaissant les vices celui qui, sans être un professionnel, a effectué lui-même des travaux dans le bien qu’il vend ; ainsi, Monsieur [H] [B] ne peut ignorer les vices de la chose vendue.
Il ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en déclarant qu’il ignorait la non-conformité des réparations qu’il a effectuées en se prévalant de sa qualité de non professionnel, car il lui appartenait, dans ce cas, soit d’avoir recours à un professionnel, soit de s’assurer que les réparations entreprises respectaient les règles de l’art.
Par conséquent, Monsieur [H] [B] sera tenu d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par les acquéreurs successifs.
Sur les demandes de Monsieur [P] [S] à l’encontre de Monsieur [H] [B]
En l’occurrence, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [B], Monsieur [P] [S] n’agit pas à son encontre sur le fondement de l’action directe qu’il détiendrait de Monsieur [F] [R], mais sur le fait que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue et lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s’il est professionnel, est présumé connaître le vice.
Il y a lieu d’évaluer le montant du préjudice de jouissanc dont le principe n’est pas contesté, à la somme de 5000 €, s’agissant d’un véhicule à usage de loisirs durant les week-ends ; les frais sont justifiés.
C’est pourquoi, il lui sera alloué les sommes suivantes :
§ 5000 € au titre du préjudice de jouissance
§ 2 040 € au titre des frais de remorquage du véhicule
§ 623,64 € au titre des frais d’assurance pour le véhicule immobilisé § 2 134,68 € au titre du remboursement des frais de l’expert amiable § 1 507,62 € au titre du préjudice financier découlant des coûts des concours bancaires assumés en pure perte
Sur les demandes de Monsieur [F] [R] à l’encontre de Monsieur [H] [B]
Monsieur [F] [R] sollicite la somme de 2000 € correspondant à la perte financière qu’il a subie puisqu’il avait vendu le véhicule 17000 € alors qu’il l’avait acquis 15000 €.
Or, la restitution du prix de vente n’étant pas un préjudice indemnisable en ce qu’elle est la conséquence de la résolution de la vente, et en l’absence de démonstration de frais engagés justifiant la plus-value ainsi pratiquée, Monsieur [F] [R] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Messieurs [F] [R] et [H] [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, Messieurs [F] [R] et [H] [B] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [R] est également bien fondé en sa demande à l’encontre de Monsieur [H] [B] qui sera condamné à lui verser la somme de 2000 € à ce titre également.
Monsieur [H] [B] sera débouté de sa demande à ce titre en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [P] [S].
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule SUBARU IMPREZA GT TURBO immatriculé CA 519 VL en date du 13 novembre 2021 survenue entre Messieurs [P] [S] et [F] [R], et de celle survenue le 1er juillet 2021 entre Messieurs [F] [R] et [H] [B] ;
Ordonne la restitution de la somme de 17000 € par Monsieur [F] [R] à Monsieur [P] [S] contre la restitution du véhicule ;
Ordonne la restitution de la somme de 15000 € par Monsieur [H] [B] à Monsieur [F] [R] contre la restitution du véhicule ;
Déboute les parties de leur demande de renonciation à cette restitution à défaut de récupération du véhicule ;
Condamne Monsieur [H] [B] à verser à Monsieur [P] [S] les sommes suivantes :
§ 5000 € au titre du préjudice de jouissance
§ 2 040 € au titre des frais de remorquage du véhicule
§ 623,64 € au titre des frais d’assurance pour le véhicule immobilisé
§ 2 134,68 € au titre du remboursement des frais de l’expert amiable
§ 1 507,62 € au titre du préjudice financier découlant des coûts des concours bancaires assumés en pure perte
Déboute Monsieur [F] [R] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [R] à verser à Monsieur [P] [S] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [B] à verser à Monsieur [F] [R] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur [H] [B] et Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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