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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 juin 2025, n° 25/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00729 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH7A
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à M. [M] [B]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [M] [B]
né le 27 Février 1979 au PORTUGAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, propriétaire d’un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [Y] [M] [B] à l’effet d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [Y] [M] [B] au paiement de la somme de 2560 € au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [Y] [M] [B] a comparu. Il explique avoir été en arrêt maladie et invoque des paiements sans en justifier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 17 janvier 2024 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [Y] [M] [B] n’a pas payé les loyers dus et qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 6 juin 2024 ;
Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 août 2024 ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [Y] [M] [B] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du 6 août 2024 jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [Y] [M] [B] reste devoir la somme de 2560 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 6 juin 2024 ; qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 6 août 2024 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [Y] [M] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2560 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [Y] [M] [B] au paiement de cette indemnité à compter du 6 août 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Condamne M. [Y] [M] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [Y] [M] [B] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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