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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 mars 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00162 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAJW
Affaire : Monsieur [K] [M]
Le 27 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, greffière lors de l’audience et de C. VERRET, greffière lors du délibéré.
Etant en audience publique le 24 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 11 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [K] [M]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 2]
non comparant et représenté par Me Emma PERVEYRIE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des six mois depuis la dernière décision judiciaire autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement du 30 septembre 2025 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 30 mars 2024 admettant Monsieur [K] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [B] [M], sa soeur ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur M. [J] du 30 mars 2024 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [R] [D] du 31 mars 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [I] du 2 avril 2024 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 2 avril 2024 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière judiciaire en date du 30 septembre 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [K] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— les certificats médicaux mensuels préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète et les décisions administratives mensuelles conformes à ces préconisations ;
— l’avis médical motivé du Docteur [T] du 10 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu la convocation de Monsieur [K] [M] portant une mention manuscrite signée par l’intéressé le 24 mars 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis du procureur de la République du 13 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [K] [M] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître E. PERVEYRIE, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 puis au 27 mars 2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [K] [M] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il souffre d’une pathologie psychiatrique chronique d’évolution déficitaire compliquée d’une addiction alcoolique et d’un diabète sur pancréatite chronique. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 30 mars 2024 suite à une succession de malaises sur la voie publique et à une importante dégradation de son autonomie et alors qu’il présentait un ralentissement psychomoteur, une baisse de l’élan vital ainsi que des troubles de l’alimentation.
Les certificats médicaux mensuels établis depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 30 septembre 2025, décrivent la stabilisation de l’état clinique de Monsieur [M] avec la persistance d’une symptomatologie déficitaire ayant un impact cognitif à l’origine d’une incurie, d’une perte d’autonomie et de comportements de mise en danger.
Le 10 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [A], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état compliquant l’adhésion aux soins et une capacité de consentement altérée.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes fragilisant l’adhésion aux soins nécessaires, pour garantir la poursuite de ces derniers et contenir un risque de conduites de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C. VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Mars 2026 par la voie électronique.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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