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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/03737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03737 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EWI
AFFAIRE : M. [E] [I] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ ( )
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2022, M. [E] [I] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Un constat amiable a été établi entre les parties.
Le certificat médical initial établi le 31 janvier 2022 par le docteur [H] fait état de cervicalgies et lombargies.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par M. [E] [I], a ordonné une expertise médicale du demandeur et condamné la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 1 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Z] [M] qui a rendu son rapport le 11 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 24 mars 2023, M. [E] [I] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 8 981,56 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 1 800 euros,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE-COHEN.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 octobre 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2024, le demandeur a été informé de la mise en délibéré de la décision à ce jour.
Bien que régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la SA ALLIANZ IARD, ni la CPAM n’ont constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
M. [E] [I] communique en pièce n°9 les débours définitifs de la CPAM au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, les déclarations de M. [E] [I] selon lesquelles son véhicule aurait été percuté le 29 janvier 2022 par le véhicule de Mme [O] [Y], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, sont corroborées, d’une part par le constat amiable signé par les deux conducteurs et d’autre part par les pièces médicales versées aux débats.
Le droit à indemnisation de M. [E] [I] à l’égard de la SA ALLIANZ IARD est ainsi établi.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 28 novembre 2022, et l’accident a entraîné pour M. [E] [I] les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2022 au 20 février 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 février 2022 au 28 novembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [E] [I], âgé de 69 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce,
Il ressort des débours définitifs de la CPAM communiqués par le demandeur que cette dernière a exposé la somme de 1 620,33 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage.
M. [E] [I] verse en outre aux débats une facture attestant qu’il a payé un reste à charge de 69,90 euros le 11 juillet 2022 pour un traitement prescrit par ordonnance du 10 juin 2022.
Les dépenses de santé actuelles seront donc évaluées à 1 690,23 euros dont 69,90 euros supportées par M. [E] [I] et 1 620,33 euros supportées par la CPAM.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [I] communique la note d’honoraires du docteur [N], qui l’a assisté lors des opérations d’expertise, pour un montant de 600 euros.
Les frais d’assistance à expertise seront évalués à ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [E] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 janvier 2022 au 20 février 2022 : 21j x 30e x 0,25% = 157,5 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 février 2022 au 28 novembre 2022 : 281j x 30e x 0,1 = 843 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7, compte tenu des douleurs, de l’immobilisation par collier cervical et dolorisation d’un état antérieur polyarthrosique, la kinésithérapie et des souffrances morales.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une raideur du rachis cervical et lombaire, générant selon ses dires douleurs dans le cou, maux de tête et douleurs dans le bas du dos, l’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2%.
M. [E] [I] était âgé de 69 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 69,90 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 843,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 9 090,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
TOTAL 7 290,40 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée à indemniser M. [E] [I] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 29 janvier 2022
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE-COHEN.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, M. [E] [I] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
EVALUE comme suit le préjudice corporel de M. [E] [I] :
— dépenses de santé actuelles 69,90 euros
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 157,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 843,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 9 090,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 800,00 euros
TOTAL 7 290,40 euros
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [I], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 290,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 29 janvier 2022,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des dépenses de santé actuelles à 1 620,33 euros,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE-COHEN,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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