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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 juin 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00771
N° Portalis DBX4-W-B7J-T27A
JUGEMENT
N° B
DU 20 juin 2025
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
C/
[N] [V] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MARFAING DIDIER
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 20 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, juge placée, déléguée en qualité de Juge des contentieux et de la protection au Tribunal judiciaire de Toulouse par ordonnance de madame la Première Présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V] [W],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [S] [W] (frère de Monsieur), muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 26 mai 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [W] [N] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 21 500 euros, remboursable en 60 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 6,27 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 avril 2024, mis en demeure Monsieur [W] [N] [V] de s’acquitter des cinq mensualités échues impayées, augmentées de l’indemnité légale et des intérêts de retard, soit la somme de 2 240,22 euros.
Le 21 mai 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 22 728,66 euros, représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts de retard au jour du décompte, soit le 17 mai 2024, et l’indemnité légale.
Le 23 août 2024, une mise en demeure était adressée par acte du Commissaire de justice.
Par acte de Commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [W] [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin :
D’entendre condamner Monsieur [W] [N] [V] à lui payer la somme de 20 405,55 eu ros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 2 décembre 2024 du contrat de prêt ;De le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle le prêteur a comparu, représentée par son conseil.
Monsieur [W] [N] [V] n’a pas comparu et était représenté par son frère [W] [S], selon pouvoir dûment produit.
Sur le fondement de l’article R632-1 du Code de la consommation disposant que « le juge met dans les débats l’ensemble des dispositions du Code de la consommation qui pourront dès lors être relevés d’office », les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du Code de la consommation ;La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, Le caractère éventuellement abusif de la clause de résiliation
À l’audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a repris oralement ses demandes et a indiqué se rapporter à ses écritures. Elle a maintenu ses demandes initiales. Au regard des moyens soulevés d’office, elle sollicite à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle actualise la créance à la somme de 20 405,55 euros au 02/12/2023.
Le préteur s’engage à produire le décompte actualisé dans le cadre du délibéré, dans un délai de 15 jours, ce qui lui est autorisé.
Monsieur [W] [N] [V] expose les raisons qui ont conduit l’emprunteur à utiliser le crédit pour un autre objet que celui prévu au départ, ce qui lui a créé des difficultés sur le plan financier. Il dit que son frère a versé la somme de 3 000 euros le 27/10/24 pour montrer sa bonne foi et verse 300 euros tous les mois, que sa situation professionnelle s’est stabilisée et qu’il s’engage à payer, sollicitant une demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, la demanderesse a transmis le décompte de sa créance au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet incident est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable.
En l’espèce, il résulte du décompte produit, rapporté au tableau d’amortissement et au relevé des échéances en retard, que le premier incident de paiement est survenu le 10 décembre 2023, soit moins de deux ans avant introduction de l’instance. En conséquence, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du Code civil devenu l’article 1103, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1184 devenu 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
I – Sur la résiliation du contrat
Au titre de la déchéance du terme
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du Code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1225 du Code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Selon l’article R632-1 du Code de la consommation, il appartient au juge de vérifier la régularité du contrat et d’écarter toute clause qui apparaîtrait abusive, comme créant un déséquilibre entre les parties.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ 1ère, 2 juillet 2014, n°13-11636) étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat produit aux débats, à savoir la clauses n°3 de la section « Exécution du contrat » (page 5/16) les dispositions suivantes : « conformément à l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, le paiement d’intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, et le paiement d’une indemnité légale. (…).
Partant, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil.
Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [W] [N] [V] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme serait encourue à défaut.
En l’espèce, il est produit au débat un courrier recommandé adressé à monsieur [W] [N] en date du 22 avril 2024, mentionnant qu’à défaut d’un paiement de la somme de 2 240,22 euros sous 15 jours à compter de la première présentation de ce courrier, la déchéance du terme serait mise en œuvre entraînant la résiliation du contrat et le recouvrement de la créance de la banque par toutes voies de droit.
Or, ce courrier n’a pas été présenté à son destinataire, celui-ci étant mentionné par la poste comme « inconnu à l’adresse indiquée » (pièce n°2). Il ressort également que le courrier recommandé notifiant la déchéance du terme, adressé un mois plus tard, a été adressé à monsieur [W] [N] [V] à une autre adresse.
La déchéance du terme prononcée le 21 mai 2024 n’est, dans ces conditions, pas régulière, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable sur ce fondement à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Au titre de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon les termes de l’article 1224 du Code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [W] [N] [V] pendant 6 mois emportait expressément pour ce dernier l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 2 décembre 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [W] [N] [V] n’a plus réglé les mensualités à compter du 10 décembre jusqu’au mois d’avril 2024.
Monsieur [W] [N] [V] ne conteste pas avoir arrêté les remboursements sur cette période, expliquant les difficultés rencontrées.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [W] [N] [V] pendant 6 mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 26 mai 2023 entre Monsieur [W] [N] [V] et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
II – Sur les sommes demandées
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il appartient au préteur de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
Un document contractuel de 16 pages comprenant la fiche d’informations précontractuelle, l’offre de contrat de crédit, la fiche d’information sur le produit d’assurance et la fiche conseil, la notice d’information des contrats collectifs d’assurance, la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur Les justificatifs de domicile et d’identité, le mandat de prélèvement SEPALe justificatif de consultation du FICP Le ficher de preuve relative à la signature électronique du contrat en date du 23 mai 2023 Le tableau d’amortissementL’historique des règlements (pièce n°4)La mise en demeure du 22 avril 2024, Courrier notifiant la déchéance du terme du 21 mai 2024 et annexant le décompte des sommes dues au 17 mai 2024, soit au total 22748,66 euros.
La banque, dans ses écritures, expose avoir respecté l’ensemble des prescriptions issues du Code de la consommation.
Or, il ressort de l’examen des pièces produites que la banque est défaillance dans l’administration de la preuve quant au respect de certaines obligations, en particulier les obligations d’information précontractuelles.
S’agissant d’un contrat électronique, la pièce communiquée (pièce n°1) en ce qu’elle regroupe l’ensemble des éléments nécessaires à la conclusion du contrat sous un seul document (contrat.pdf) et puisqu’il apparaît qu’il a donné lieu à une seule signature électronique de l’emprunteur, ne permet pas de vérifier que ce dernier a bien eu connaissance de chacun desdits documents.
Dans le prolongement, l’ensemble de ces documents ayant été signés électroniquement le même jour à la même heure, soit en l’espèce le 26 mai 2023 à 10h55, il est manifeste que l’emprunteur n’apporte pas la preuve que la FIPEN (page 1/16 du document) a été remise préalablement au contrat de crédit (Art L.312-12 et L.341-1 du Code de la consommation).
A cet égard, si la FIPEN figure bien dans le document, elle ne fait pas l’objet d’une signature électronique spécifique, seule une mention au contrat précisant que l’emprunteur reconnait avoir bien eu connaissance de cette fiche d’information.
En outre, le ficher de preuve mentionne, sans qu’il soit possible d’identifier quelle est l’opération, que des fichiers sont ajoutées à la suite de la signature du contrat, sans sollicitation de signature.
Ces éléments, ne permettent pas de garantir que l’emprunteur a bénéficié des informations préalables nécessaire à la prise de son engagement.
Quant aux vérifications quant à la solvabilité de l’emprunteur, les justificatifs produits apparaissent sommaires et insuffisants au regard d’un prêt de 21 500 euros.
Seuls deux bulletins de salaires sont produits, qui ne mentionnent que « des avances sur commissions », ce qui interroge sur la réalité des salaires perçus dès lors que la notion d’avance implique une possible régularisation. L’avis d’imposition produit porte sur un autre emploi puisqu’il s’agit de l’année 2021. Enfin, l’attestation hébergement n’exclut pas la participation à des frais de logement, a fortiori au vu du faible niveau de rémunération de « l’hébergeur » dont l’avis d’imposition est égale produit.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, en application de l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
S’agissant du montant sollicité hors intérêt, il ressort de la pièce n°3 quant au détail de la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’égard de Monsieur [W] [N] [V], la somme totale de 20 405,55 euros, en ce déduit les 3 000 euros versés par le débiteur en date du 28 octobre 2024, et comprenant notamment le capital restant dû à hauteur de 18 574,42 euros, les mensualités impayées à hauteur de 2 499,72 euros, 683,82 au titre des intérêts de retard ainsi que la somme de 1 640,29 euros au titre de l’indemnité de 8%.
Au vu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, les sommes dues se limiteront à la somme de 14 891 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [W] [N] [V] (21 500 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par ce dernier tel que résultant de l’historique du compte, soit les échéances des mois de juillet à novembre 2023 à hauteur de 2 108,96 euros (pièce n°4) et de la somme versée dans les mains du Commissaire de justice, soit 4 500 euros, selon décompte à la date du 6 mai produit par la demanderesse dans le cadre du délibéré.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il convient de noter que le créancier s’oppose à l’octroi de délai de paiement, mentionnant qu’aucun accord n’a été trouvé en amont.
Monsieur [W] [N] [V] mentionne le fait qu’il a rencontré des difficultés mais que sa situation s’est stabilisée. Il sollicite la possibilité de verser mensuellement la somme de 300 euros.
Toutefois, au vu du montant de la créance et de la capacité de remboursement alléguée, l’octroi de délai même de 24 mois ne permettrait pas d’assurer l’apurement de sa dette.
Au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la demande de délais.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [N] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 €, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE concernant le contrat de prêt personnel conclu le 26 mai 2023 ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [W] [N] [V] à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 mai 2023 entre Monsieur [W] [N] [V], d’une part, et la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 26 mai 2023 à Monsieur [W] [N] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [V] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt conclu le 26 mai 2023 la somme de 14 891 euros (quatorze mille huit cent quatre-vingt-onze euros), qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] [V] de sa demande de délai ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [V] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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