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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF [ Localité 4 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 24/00891 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6NO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par monsieur [B] [I], dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2024
Convocation(s) : 22 avril 2025
Débats en audience publique du : 03 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2024, Madame [R] [S] s’est vue signifier une contrainte émise le 04 juillet 2024 par l’URSSAF [Localité 4], en recouvrement de la somme de 6.787,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 et régularisation 2023, majorations de retard incluses à hauteur de 193 euros.
Selon courrier recommandé expédié le 17 juillet 2024, Madame [R] [S] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
Dans ses dernières écritures, l’URSSAF [Localité 4], dûment représentée, demande au tribunal de :
– valider la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 pour les 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er à 4ème trimestres 2022, 1er trimestre 2023 et régularisation 2023 en son entier montant s’élevant à 6.787 euros représentant les cotisations (6.594 euros) et les majorations de retard (193 euros) ;
– condamner Madame [R] [S] à verser à l’URSSAF [Localité 4] la somme de 6.787 euros outre les frais de signification d’un montant de 72,90 euros ;
– débouter Madame [R] [S] de ses demandes ;
– condamner Madame [R] [S] aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que monsieur [C] [J] a déclaré son épouse madame [R] [S] comme conjointe collaboratrice lors de la création de son activité.
L’URSSAF précise qu’elle a adressé tous les courriers à madame [S] à son adresse, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son affiliation à l’organisme.
L’URSSAF reconnaît que madame [R] [S] lui a demandé de changer ce statut dès le 07 juin 2024, mais expose que la demande d’affiliation ayant été faite au greffe du tribunal de commerce, seul ce dernier pouvait procéder à la formalité de correction.
À l’audience, Madame [R] [S] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été la conjointe collaboratrice de son époux, monsieur [C] [J], qui l’a déclaré ainsi par erreur auprès de l’URSSAF. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance de cette affiliation et de leurs conséquences, n’ayant jamais reçu de courrier de l’URSSAF. Les époux indiquent que madame [S] n’a jamais perçu de salaire, qu’elle n’a de fait jamais été collaboratrice de son époux et qu’ils ont tenté de changer les statuts de la société mais que le tribunal de commerce n’a pu le faire en raison de la radiation de la société.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’affiliation à l’URSSAF en tant que conjointe collaboratrice
L’article L.661-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sous réserve de l’application des dispositions des mêmes articles L. 311-2 et L. 311-6, les conjoints collaborateurs, au sens des dispositions de l’article L. 121-4 du code de commerce, des travailleurs indépendants mentionnés au 1° de l’article L. 611-1 qui relèvent des assurances vieillesse, invalidité et décès, ou, pour le versement des prestations en espèces, maladie ou maternité instituées en application du présent livre, à l’exception du chapitre V de son titre IV, sont affiliés à titre personnel et obligatoire, pour ces mêmes risques, aux mêmes régimes que leur conjoint. Ils bénéficient à ce titre des dispositions du présent livre sous réserve des chapitres suivants ».
L’article L. 121-4 alinéa 1er du code de commerce dispose que :
« Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l’un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé ».
En l’espèce, il est constant entre les parties que lors de la création de son activité en avril 2021, monsieur [C] [J] a déclaré son épouse madame [R] [S] comme conjointe collaboratrice.
Pour autant, il ressort suffisamment des débats et il n’est pas contesté par l’URSSAF que madame [R] [S] n’a jamais exercé aucune activité pour l’entreprise de son conjoint.
Il convient de relever que l’activité de monsieur [C] [J] n’a généré de revenus qu’à hauteur de 4.445 euros pour toute l’année 2022 (soit 370 euros par mois), de sorte qu’il est vraisemblable qu’une telle activité, assez réduite, ne nécessite pas le recours à un conjoint collaborateur exerçant de manière régulière une activité professionnelle pour l’entreprise en sus de celle du chef de l’entreprise.
Il ressort en outre de l’avis d’imposition de 2023 du couple que madame [R] [S] n’a perçu aucun revenu au cours de l’année 2022.
En outre, à l’époque de l’inscription comme conjoint collaborateur, madame [R] [S] était d’ailleurs soumise à une obligation de quitter le territoire français depuis mars 2021, l’empêchant donc de travailler ; cette OQTF n’ayant été annulée qu’en décembre 2022.
Par ailleurs, madame [R] [S] a entrepris des démarches auprès de l’URSSAF dès le 02 janvier 2023 pour solliciter l’annulation de son affiliation, expliquant n’avoir jamais exercé en tant que conjointe collaboratrice. Cette demande d’annulation a été faite avant l’émission par l’URSSAF des mises en demeure litigieuses.
Aussi, dès le mois de février 2024, monsieur [C] [J] a entrepris des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce de Grenoble pour pouvoir obtenir la suppression du conjoint collaborateur. Le tribunal de commerce n’a pu faire droit à cette demande en raison du fait que la société était radiée depuis le 08 février 2023.
Enfin, si l’URSSAF soutient que madame [R] [S] était informée de son affiliation à l’URSSAF depuis 2021 du fait des courriers et appels à cotisations adressés à son attention, force est de contraire de constater que les courriers envoyés à son adresse ont été renvoyés à l’URSSAF avait la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », étant précisé que les courriers étaient adressés au nom de jeune fille de madame [R] [S] épouse [J].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que madame [R] [S] n’a jamais exercé de manière régulière une activité professionnelle au sein de l’entreprise de son conjoint, de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du statut de conjoint collaborateur.
Il convient en conséquence d’annuler l’affiliation à l’URSSAF de madame [R] [S] du 1er avril 2021 au 02 janvier 2023.
Compte-tenu de l’annulation de cette affiliation, l’ensemble des sommes réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations sont infondées et seront donc annulées.
La contrainte litigieuse est donc annulée. L’URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement. L’organisme sera également débouté de sa demande en paiement au titre des frais de signification de la contrainte litigieuse.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
MOTIVATION
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
ANNULE l’affiliation à l’URSSAF [Localité 4] du 01/04/2021 au 02/01/2023 de Madame [R] [S] en qualité de conjointe-collaboratrice ;
ANNULE la contrainte émise le 04 juillet 2024 et signifiée le 09 juillet 2024 à Madame [R] [S] par l’URSSAF [Localité 4] ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF [Localité 4] les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
DÉBOUTE l’URSSAF [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 2].
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