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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/01405 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIHO
MI : 23/00001468
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 17]
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé..
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice : la SARL TOURNY GESTION
dont le siège social se situe :
[Adresse 10]
[Localité 5]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Madame [E] [H] épouse [W]
née le 09 Juillet 1945 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 6]
La SA LES MOTOCYCLES [H] ET CIE
dont le siège social se situe :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Madame [K] [R] épouse [B]
née le 08 Mai 1940 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Monsieur [U] [B]
né le 03 Juillet 1944 à [Localité 18]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Tous représentés par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [S] [Z]
Entrepreneur individuel demeurant :
[Adresse 9] et désormais [Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 14]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et désigné pour y procéder Monsieur [D] [O], remplacé par Madame [I] [L] puis Madame [Y] [A] [N] suivant Ordonnance de remplacement d’Expert du 28 novembre 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], Madame [E] [V] [X] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B] ont fait assigner Madame [S] [Z] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 16], Madame [E] [H] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B] exposent que lors de la première réunion d’expertise, l’Expert s’est interrogé quant à la nature des travaux de cuvelage et a préconisé la mise en cause de Madame [S] [Z], assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intervenue lors de ces travaux en qualité d’architecte.
Madame [S] [Z] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [S] [Z] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 16], Madame [E] [V] [X] épouse [W], la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, Madame [K] [R] épouse [B] et Monsieur [U] [B] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [Y] [A] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], de Madame [E] [V] [X] épouse [W], de la SA LES MOTOCYCLES [V] [F] AMAND et CIE, de Madame [K] [R] épouse [B] et de Monsieur [U] [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 18 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [D] [O], remplacé par Madame [I] [L] puis Madame [Y] [A] [N] suivant Ordonnance de remplacement d’Expert du 28 novembre 2023, seront opposables à Madame [S] [Z] et à son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] [Localité 16], de Madame [E] [V] [X] épouse [W], de la SA LES MOTOCYCLES [V] [X] et CIE, de Madame [K] [R] épouse [B] et de Monsieur [U] [B] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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