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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AE
N° RG 25/04077
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXNM
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[H] [B]
C/
[I] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me CARRIO
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [B],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [X],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Patricia CARRIO, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 31 mai 2023, Madame [H] [B] a consenti un bail meublé à usage d’habitation à Madame [I] [X] pour un appartement situé [Adresse 6].
La locataire quittait les lieux et un état des lieux de sortie était réalisé le 7 juin 2024.
En raison de dégradations locatives, Madame [H] [B] a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploit de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 aux fins d’obtenir la condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes de :
2479,23€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,2000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 29 janvier 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
Madame [H] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et indique qu’il n’y a pas eu de tentative de conciliation.
Madame [I] [X], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de :
A titre principal prononcer l’irrecevabilité de la demande faute de tentative préalable de conciliationA titre subsidiaire :Débouter Madame [B] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte financière, en réparation du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civileSi des sommes devaient être mises à sa charge ordonner la compensation avec le dépôt de garantie non restitué et lui accorder des délais de paiement sur une durée de 12 mois.La date du délibéré a été fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Il résulte de ce texte que cette obligation procédurale de tentative d’alternative de règlement des litiges est un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction.
La présente action est une action en paiement qui porte sur un montant total n’excédant pas 5000€ à savoir 4479,23€ et se trouve donc soumise en vertu de l’article 750-1 précité à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges sous les formes strictement énumérées de conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité, une simple mise en demeure ou une tentative de recouvrement auprès du garant ne correspondant pas à l’une des formes énumérées par la loi, et ne justifie pas non plus d’une cause d’exonération de cette obligation procédurale.
Par conséquent les demandes de Madame [H] [B] sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [B], partie perdante, supportera donc la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [H] [B] étant tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement présentées par Madame [H] [B] en l’absence de tentative de conciliation, médiation ou procédure participative préalable ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière La Vice-Présidente
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