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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 30 avr. 2025, n° 24/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 30 Avril 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [K] [P] [B]
5 Rue de Joubert
44310 SAINT COLOMBAN
Madame [W] [C] [R] [L] [V] épouse [B]
5 Rue de Joubert
44310 SAINT COLOMBAN
représentés par Maître Valérie REDON-REY, avocate au barreau de TOULOUSE,
substituée par Maître Séverine FERRE-GUITTENY, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [G]
Logement E303 Etage 3 Bâtiment E
Résidence Beltaine
9 Allée Françoise D’Orléac
44400 REZE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 février 2025
date des débats : 27 février 2025
délibéré au : 30 avril 2025
RG N° N° RG 24/03257 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NK3D
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Valérie REDON-REY
CCC à Madame [Z] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2018, Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] ont donné à bail à Madame [Z] [G] un logement à usage d’habitation situé 9 allée Françoise D’Orléac – 44400 REZE.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] ont fait délivrer à Madame [Z] [G] un congé pour reprise, à effet au 18 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, ils ont fait délivrer à Madame [Z] [G] une sommation de payer les loyers, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 1706,52 euros au 1er septembre 2024, et de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B] ont fait assigner Madame [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins de valider le congé pour reprise délivré à Madame [Z] [G], d’ordonner son expulsion, de la condamner au paiement des loyers, charges et indemnités impayés actualisés au jour de l’audience, outre une indemnité d’occupation révisable, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle Monsieur [F] [B] et Madame [W] [B], valablement représentés par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, actualisant la dette locative à la somme de 2279, 36 euros, selon décompte au 24 février 2025, échéance du mois de février incluse 2025.
Madame [Z] [G], comparante, a décrit sa situation personnelle et financière. Elle n’a pas contesté le principe ni le montant de la dette. Elle demande un délai pour quitter les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le congé pour reprise :
Aux termes de l’article 15 I de la loi du 06 juillet 1989, Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur”.
En l’espèce, le congé pour reprise délivré par Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] à leur locataire, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, avec effet au 18 juillet 2024, satisfait aux exigences formelles et aux délais prévus par les dispositions susvisées.
En effet, ce congé précise notamment l’identité et l’adresse du repreneur, s’agissant leur fils, [U] [B], actuellement domicilié au domicile parental.
Par conséquent, il convient de valider le congé en date du 8 janvier 2024, de constater la résiliation du bail à la date du 19 juillet 2024 et de prononcer l’expulsion de la locataire.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [Z] [G] sera en outre condamnée à payer à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B], en lieu et place du loyer prévu au contrat, une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer, augmenté des charges, soit la somme de 569,84 euros, à compter de la résiliation en date du 19 juillet 2024, et jusqu’à libération effective des lieux, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial).
Sur la demande de délais :
Conformément aux articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation, en prenant en considération notamment, la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Toutefois, l’article L.412-3 susvisé précise que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise pour le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants.
En l’espèce, les propriétaires ont délivré un congé pour reprise dans le but d’y loger leur fils [U] [B].
En conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [G] de sa demande de délais.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [Z] [G] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail du 12 juillet 2018.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2279,36 euros au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
En conséquence, Madame [Z] [G] sera condamnée à payer à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 2279,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [Z] [G] à verser à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 12 juillet 2018 à compter de la date du 19 juillet 2024 suite au congé pour reprise valablement délivré par Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] ;
DIT que Madame [Z] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés 9 allée Françoise d’Orléac – 44400 REZE, en satisfaisant aux obligations de la locataire sortante, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Madame [Z] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE les bailleurs aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 2279,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 24 février 2025, échéance du mois de février 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 569,84 euros par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du 19 juillet 2024, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à verser à Madame [W] [B] et Monsieur [F] [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Stéphanie ZARIFFA
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