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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab d, 30 sept. 2025, n° 23/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me DARRAS
le
JUGEMENT : [Z] [I] [E] épouse [B] C/ [K] – [O] – [H] [B] alias [O] [J] alias [H] [R]
N° MINUTE : 25/
DU 30 Septembre 2025
1ère Chambre cab D
N°de Rôle : N° RG 23/04599 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJPL
DEMANDEUR:
[Z] [I] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).
Représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[K] – [O] – [H] [B] alias [O] [J] alias [H] [R]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7] ( URSS)
domicilié : Chez Madame [Z] [E] – [Adresse 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame CHARLES
Greffier : Mme ZITOUNI
DEBATS
A l’audience non publique du 01 Juillet 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 30 Septembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement rendu publiquement, après débats en chambre du conseil, réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande introductive d’instance en date du 16 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 5 mars 2024 ;
Vu le jugement de réouverture des débats en date du 22 avril 2025 ;
Dit que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale ;
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [K] [S] [B]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 7] (Russie)
et
Madame [Z] [I] [E]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (Russie)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties le cas échéant et au besoin aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à Madame [Z] [I] [E] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 4] à charge pour elle de supporter les frais et charges ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Madame [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] [V] [N] [B] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe sa résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [Z] [I] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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