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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00002 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C6Y3
AFFAIRE : S.C.I. IMMOD 40 C/ S.A.R.L. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMOD 40, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Liliane BARRE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PBSV, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 09 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Me [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 10 décembre 2018, la S.C.I. IMMOD 40, bailleresse, a donné à bail à la S.A.R.L. [I], preneuse, un lot dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3], pour une durée de 8 ans, moyennant un loyer de 1.100 € HT par mois outre le remboursement des charges de copropriété, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe foncière.
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d’une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse le 19 novembre 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé, pour un montant de 8.106,23 €, lequel comprend le coût de l’acte.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.
C’est dans ce cadre que, par acte de commissaire de justice en date du 07 janvier 2026, la S.C.I. IMMOD 40 a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.R.L. [I], aux fins d’obtenir :
Constater que la défenderesse n’a pas déféré au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 novembre 2025 visant la clause résolutoire ;Constater que la dénonciation de l’assignation a été régulièrement faite au créancier inscrit conformément aux dispositions de l’article L. 143-2 al. 1 du Code de commerce ;Constater et prononcer la résiliation du bail commercial ;Juger que la preneuse devra libérer les locaux, objet du bail, de toute occupation de son propre chef et ce, dans un délai de 8 jours de la signification de l’ordonnance à venir ;Juger que faute pour elle de le faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique ;Fixer l’indemnité d’occupation exigible par la S.A.R.L. [I] à compter de l’ordonnance à venir, à la somme mensuelle de 2.500 € et la condamner à payer ladite indemnité jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;La condamner au paiement à titre de provision des causes du commandement et des sommes dues arrêtées au 1er décembre 2025, soit une somme totale de 9.539,88 € TTC ;La condamner à titre de provision au paiement d’une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 19 novembre 2025, outre le coût des frais de signification et d’exécution à venir, en ce compris ceux afférents à l’expulsion.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 février 2026.
La S.C.I. IMMOD 40 a comparu et maintenu ses demandes.
La défenderesse n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 19 novembre 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 20 décembre 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
La S.A.R.L. [I] sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 1.335,75 € HT par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 20 décembre 2025.
La S.A.R.L. [I] sera par ailleurs condamnée à verser à la S.C.I. IMMOD 40 l’arriéré de loyers et charges à hauteur de 9.539,88 € au 1er décembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 8.106,23 € et capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit aussi à la demande d’expulsion.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la défenderesse et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile reçues à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. IMMOD 40 à la S.A.R.L. [I] à effet du 20 décembre 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.R.L. [I] et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. [I], à compter de la résiliation du bail, soit le 20 décembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 1.335,75 €, outre les taxes, charges et accessoires, et au besoin l’y CONDAMNONS à titre provisionnel ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.R.L. [I] à payer à la S.C.I. IMMOD 40 les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges, outre indemnités d’occupation, de 9.539,88 € au 1er décembre 2025, ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 sur la somme de 8.106,23 € ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 19 novembre 2025 et en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [I] à payer la S.C.I. IMMOD 40 la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de la S.C.I. IMMOD 40 ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. [I] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 19 novembre 2025.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière,
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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