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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00795 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWBP
Pôle Civil section 2
Date : 02 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le 10 Août 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 03 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant déclaration de cession du 27 juin 2023, Madame [W] [T] a acquis auprès de Monsieur [R] [S] un véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4], après avoir consulté l’annonce de vente sur le site internet « Le Bon Coin ».
Le 28 juin 2023, lendemain de la vente, Madame [W] [T] a fait réaliser un contrôle technique par l’entreprise DEKRA.
Le lendemain, ledit véhicule a été déposé à la concession AUDI – SCALA [Localité 7] suite à une défaillance.
Le 25 août 2023, une expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet IDEA [Localité 3], mandaté par la société PACIFICA, assureur de Madame [W].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2023, avisée le 20 septembre 2023, la société PACIFICA, en qualité d’assureur de protection juridique de Madame [W] [T], a mis en demeure Monsieur [V] [Z] de rembourser le montant de la vente, soit 3500 euros, ou participer pour 50% au cout des réparations, dans un délai d’un mois.
Par courrier en date du 4 décembre 2023, le cabinet MEDIAPJ a mentionné l’échec de la procédure de médiation sollicitée par Madame [T] [W] à l’encontre de Monsieur [V] [Z].
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Madame [W] [T] a assigné Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024 aux fins de voir :
JUGER que le véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 4] acquis par Madame [T] [W] auprès de Messieurs [S] [R] et [Z] [V] le 27 juin 2023 est atteint d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil compte tenu de la défaillance interne de sa boite de vitesses, rendant le véhicule impropre à la circulation et non conforme à sa destination, ce dernier étant immobilisé depuis le 29 juin 2023,
JUGER que Messieurs [S] [R] et [Z] [V] sont tenus de la garantie des vices cachés vis-à-vis de Madame [T] [W],
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre Madame [T] [W] et Messieurs [S] [R] et [Z] [V] le 27 juin 2023,
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3500 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
À titre subsidiaire :
JUGER que le consentement de Madame [T] [W] a été vicié par erreur résultant d’un dol lors de la vente du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 4] le 27 juin 2023, Messieurs [S] [R] et [Z] [V] ayant sciemment omis de l’informer de l’absence d’entretien de la boite de vitesses et de la défaillance de cette dernière, l’ayant ainsi induite en erreur et conduite à se porter acquéreur du véhicule alors qu’elle ne l’aurait pas acheté si elle avait eu connaissance de son véritable état,
JUGER nulle et non avenue la vente du véhicule survenue le 27 juin 2023 entre Madame [T] [W] et Messieurs [S] [R] et [Z] [V],
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] à payer à Madame [T] [W] la somme de 3500 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
En toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] à payer à Madame [T] [W] la somme de 7121,23 € au titre des préjudices subis, ventilée comme suit :
La somme de 64 € au titre du coût du contrôle technique réalisé le 28/06/2023, La somme de 198,42 € au titre du diagnostic réalisé par AUDI SCALA [Localité 7], La somme de 763 € (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance, La somme de 2760 € (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, La somme de 335,81 € (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance, La somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
JUGER que la restitution du véhicule se fera aux frais de Messieurs [S] [R] et [Z] [V] par tous moyens à leur convenance et qu’un délai de prévenance d’au minimum un mois sera observé pour avertir Madame [T] [W] de la date de récupération du véhicule au lieu qui sera convenu entre eux,
JUGER qu’en cas d’absence de récupération du véhicule par Messieurs [S] [R] et [Z] [V] dans le délai d’un mois suivant le lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir, Madame [T] [W] sera déchargée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
Sur l’exécution provisoire et les frais :
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] à payer à Madame [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les futurs frais de signification de la décision à intervenir.
Prétentions et moyens :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, mais non signifiées aux défendeurs defaillants auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [T], maintient les demandes de son assignation et réactualise les demandes de préjudice sollicitant de
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [R] et [Z] [V] à payer à Madame [T] [W] la somme de 16.504,17 € au titre des préjudices subis, ventilée comme suit :
La somme de 64 € au titre du coût du contrôle technique réalisé le 28/06/2023, La somme de 198,42 € au titre du diagnostic réalisé par AUDI SCALA [Localité 7], La somme de 1935,50 € (à parfaire) au titre du préjudice de jouissance, La somme de 10.080 € (à parfaire) au titre des frais de gardiennage, La somme de 1226,25 € (à parfaire) au titre des cotisations d’assurance, La somme de 3000 € au titre du préjudice moral,
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article 1641 du code civil, elle indique que l’expert a relevé que la boite de vitesse présente un dysfonctionnement interne, en germe au moment de la vente, empêchant le véhicule de circuler, que la défaillance n’est intervenue que 225 kilomètres après l’achat.
Au visa de l’article 1131 du code civil, elle indique que les vendeurs ont intentionnellement dissimulé la défaillance de la boîte de vitesse pour la convaincre d’acquérir le véhicule.
Au visa de l’article 1645 du code civil, elle sollicite la restitution du prix ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [R] [S], dont la signification de l’assignation par commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Monsieur [V] [Z], dont la signification de l’assignation par commissaire de justice a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la procédure a été fixée au 19 juin 2025 et l’audience de plaidoirie au 3 juillet 2025.
À l’audience, le conseil de Madame [W] [T] a déposé ses conclusions et ses pièces, et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire,
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il apparait que les conclusions en date du 3 janvier 2025 de Madame [T] [W] n’ont pas été signifiées aux parties défaillantes, dans le respect du contradictoire.
Cependant, il apparait qu’elles réactualisent seulement les postes de préjudices qui étaient déjà mentionnés à l’assignation comme étant « à parfaire » dans le temps, de sorte que les chiffrages actualisés du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage et du cout de l’assurance seront pris en considération.
Sur la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison, des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit établir la réunion des diverses conditions découlant de l’article 1641 du code civil :
— existence d’un vice
— gravité du vice
— caractère caché du vice
— antériorité du vice par rapport à la vente
Pour satisfaire à l’exigence d’antériorité, il suffit que le vice soit simplement en germe au moment de la vente.
En l’espèce,
Il convient de constater que le véhicule cédé le 27 juin 2023, a fait l’objet d’un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 juin 2023 relevant des défaillances mineures pour un kilométrage 148.800 et a été immobilisé à partir du kilométrage 148.887
Le diagnostic partiel réalisé par le garage SCALA [Localité 7] mentionne en date du 29 juin 2023 « Prévoir dépose et ouverture de la boîte de vitesses pour contrôle élément mécanique interne ».
Il résulte des constatations de l’expert Monsieur [N] [Y], lors de l’expertise amiable du 25 août 2023, que :
« Lors de la mise en route du véhicule, le voyant P R N D S (positionnement de boîte de vitesses) clignote. »
« Une lecture des codes est réalisée, celle-ci relève :
3 défauts au niveau de la boîte de vitesses : 18226 – vanne de régulation de pression 2, ; 18148 – contrôle de température d’embrayage, 18259 – bus de donnée propulsion » Il est mentionné qu’après effacement, le défaut « 18226 – vanne de régulation de pression 2 » reste présent. Il est également constaté que le bouchon de la boite de vitesse, positionné dans le soubassement du véhicule, « présente un aspect neuf ».
L’expert conclut à un défaut interne du système de commande de la boîte de vitesse et estime, au vu du faible kilométrage parcouru (225 km) et du temps d’utilisation du véhicule entre la panne et le jour de l’achat (24 heures), que l’avarie était en germe avant la vente. Il affirme que le véhicule ne peut circuler en l’état et estime le coût des réparations à la somme de 2.500 euros TTC.
Ainsi, il ressort du diagnostic établi par le garage SCALA [Localité 7] et des conclusions de l’expert amiable que la boîte de vitesse du véhicule présente un dysfonctionnement interne ne lui permettant pas de fonctionner.
Au regard du faible kilométrage parcouru depuis la vente, du très court délai entre la vente et la panne, de la présence d’un bouchon de vidange d’huile de boite de vitesse à l’aspect neuf, et de l’absence de justificatifs d’entretien produits par le vendeur, il est établi que le dysfonctionnement était en germe avant la vente.
Le vice était donc caché des acheteurs, et rend le véhicule impropre à l’usage, étant constaté qu’il ne peut circuler.
Ainsi la garantie des vices cachés s’applique sur le véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4] acquis par Madame [W] [T] auprès de Monsieur [R] [S].
Par conséquent, la résolution de la vente de Monsieur [R] [S] à Madame [W] [T] du véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4] sera prononcée.
Sur les effets de la résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce,
Il apparait que l’annonce sur le site internet mentionnait un prix de vente de 4500 euros. Il est sollicité la restitution du prix de vente à hauteur de 3500 euros, et la reprise du véhicule par les vendeurs.
Madame [T] [W] verse copie d’un virement de la somme de 1500 euros émis au bénéfice d’un compte bancaire (pièce n°2) dont l’IBAN correspond à celui communiqué par SMS par le vendeur au nom de Monsieur [V] [Z]. (pièce n°5).
Il apparait de ces mêmes échanges de SMS que l’acheteuse mentionne le 12 août, avoir réglé les 3500 euros, par virement pour 1500 euros, espèces pour 1500 euros et chèque pour 500 euros, que le vendeur lui répond le même jour, ne pas souhaiter opérer de remboursement, et propose « je vous rends les 1500euros et le cheque que je n’ai pas encaissé »
Ainsi, il est établi qu’un chèque de 500 euros a été réceptionné par le vendeur, outre un virement de 1500 euros à son profit.
Le paiement partiel du prix en espèces n’est pas démontré, de sorte qu’il convient de retenir la somme de 2000 euros, au titre de la restitution du prix de vente.
Les échanges de SMS ne permettent pas d’identifier l’identité de la personne rédactrice des messages en qualité de vendeur. Il est cependant à relever que le message du 24 juin donne des coordonnées bancaires au nom de Monsieur [V] [Z], qui est mentionné comme cotitulaire du certificat d’immatriculation du véhicule avec Monsieur [R] [S] qui a établi le certificat de cession du véhicule.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z]
à récupérer le véhicule à leurs frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, avec délai de prévenance de quinze joursà régler à Madame [T] [W] la somme de 2000 euros en restitution du prix de vente
A défaut de récupération dans ce délai, Madame [T] [W] pourra disposer librement du véhicule.
Sur les demandes d’indemnisations des préjudices
En vertu également des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce,
Il a été établi par l’expertise que les vices préexistaient à la vente et que les défaillances du véhicule pouvaient résulter d’un défaut d’entretien du véhicule.
En ce sens, la date du dernier contrôle technique – 16 décembre 2022 – traduit cette absence d’entretien par les anciens co-propriétaires dans la mesure où ils sont par principe tenus, au moment de la vente le 27 juin 2023, de présenter un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de six mois.
Si l’acheteuse a cherché une solution amiable au litige, les défendeurs sont restés dans le silence et ne se sont pas présentés à l’expertise amiable ; alors même que Monsieur [V] [Z] a réceptionné le 20 septembre 2023 la mise en demeure adressée par la société PACIFICA, agissant en qualité d’assureur de protection juridique de Madame [W], avant l’introduction de la présente instance.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments et étant donné que leur responsabilité a été retenue, ils seront condamnés au paiement des dommages et intérêts en lien avec le vice caché.
Sur la demande au titre du contrôle technique réalisé
Madame [W] [T] a acquis le véhicule le 27 juin 2023, avec un procès-verbal de contrôle technique en date du 16 décembre 2022, mentionnant un avis favorable avec plusieurs défaillances mineures.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, l’acquéreur doit, lors de la vente, recevoir la preuve du passage d’un contrôle technique, datant de moins de six mois. En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique datait de plus de six mois.
Madame [W] a effectué un nouveau contrôle technique le lendemain de la vente, soit le 28 juin 2023, mentionnant également un avis favorable avec plusieurs défaillances mineures. Ce contrôle technique lui a été facturé 64 euros.
Madame [W] n’est pas fondée à demander le remboursement du contrôle technique dès lors qu’il a été effectué avant tout dysfonctionnement du véhicule en cause. En effet, la nécessité de ce contrôle technique n’a pas été dictée par le constat de défaillances majeures, tenant à l’apparition de vices cachés.
Ainsi, la demande en remboursement de ces frais sera rejetée.
Sur la demande au titre du diagnostic réalisé par le garage SCALA [Localité 7]
L’apparition d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse, survenu après le contrôle technique, a entraîné le dépôt du véhicule par Madame [W], le 29 juin 2023, à la concession AUDI – SCALA [Localité 7]. Un diagnostic partiel a été réalisé par le garagiste et a été facturé à Madame [W], pour un montant de 198,42 euros. Le diagnostic a donc été réalisé à la demande de Madame [W] à la suite d’importantes défaillances du véhicule résultant des vices dont il était affecté.
Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, il est établi par l’expert que le véhicule est impropre à l’usage du fait du dysfonctionnement interne de la boîte de vitesse. Il est mentionné l’impossibilité pour le véhicule de circuler en l’état. Le véhicule a été immobilisé à compter du 29 juin 2023. Le préjudice de jouissance sera donc défini à partir du 29 juin 2023, et jusqu’à la date de la présente décision, soit pendant 2 ans, 3 mois et 5 jours.
Madame [W] [T] sollicite le paiement de 3,5 euros par jour, soit environ 105 euros par mois.
Toutefois, si la demanderesse a subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule, elle n’apporte aucun élément justifiant de la fréquence d’utilisation de ce véhicule, acquis pour un prix modeste à un particulier, de sorte qu’il convient de définir son préjudice de jouissance depuis l’achat du véhicule le 27 juin 2023, jusqu’à la présente décision à la somme de 30 euros par mois, pendant 28 mois, soit la somme totale de 840 euros (30 €x28 mois).
Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre des frais de gardiennage
Il est produit une facture du garage DÉDÉ en date du 2 janvier 2024, pour un montant de 2.760 euros correspondant à 138 jours de gardiennage, du 16 août 2023 au 31 décembre 2023.
Il n’est pas démontré que la facture a été acquittée, ni que des frais de gardiennage ont été réglés depuis 2023, mais il convient de constater que l’expertise a précisé qu’eu égard aux défaillances du véhicule, il n’était pas en état de circuler.
L’immobilisation du véhicule est en lien de causalité direct avec la panne et le dysfonctionnement de la boîte de vitesses, de sorte que les frais de gardiennage seront pris en charge par Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z].
En l’absence de toute preuve de paiement, et de facture acquittée, il convient de retenir un taux journalier de 5 euros TTC de frais de garde du 16 août 2023 à la date de la présente décision, soit pendant 778 jours, correspondant à la somme de 3.890 euros.
Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la demande au titre des cotisations d’assurance
Il est produit par Madame [W] [T] un avis d’opérations de son assurance automobile, pour le véhicule AUDI A4 break immatriculé [Immatriculation 4], pour la période allant du 27 juin 2023 au 31 mai 2024 d’un montant de 559,65 euros, ainsi que l’avis d’échéance pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 pour un montant de 666,60 euros.
Il n’est pas justifié de l’assurance actuelle du véhicule, de sorte que Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] seront condamnés in solidum au paiement de la somme totale de 1226,25 euros (559,65+666,60)
Sur la demande au titre du préjudice moral
S’il est concevable que les problèmes liés à l’achat d’un véhicule défaillant aient entraîné des complications dans la vie de la demanderesse, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ce chef de préjudice.
La demande sera rejetée.
Sur les dépens
Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris ceux afférents à l’exécution de la présente décision,
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Su l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4] intervenue entre Monsieur [R] [S] (vendeur et cotitulaire du certificat d’immatriculation), Monsieur [V] [Z] (cotitulaire du certificat d’immatriculation) et Madame [W] [T] (acheteur) selon déclaration de cession du 27 juin 2023, au titre de la garantie des vices cachés
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [W] [T] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4]
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] à procéder ou faire procéder à leurs frais à la récupération du véhicule de marque AUDI modèle A4 break immatriculé [Immatriculation 4] sur son lieu de stationnement, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, avec délai de prévenance de Madame [T] [W] de quinze jours minimum;
DIT qu’à défaut de récupération dans ce délai, Madame [T] [W] pourra disposer librement du véhicule ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [W] [T], les sommes de
198,42 euros (CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTS) au titre du diagnostic du garage SCALA [Localité 7] du 29 juin 2023840 euros (HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance 3.890 euros (TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des frais de gardiennage 1.226,25 euros (MILLE DEUX CENT VINGT SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTS) au titre des frais d’assurance
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] à payer à Madame [W] [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [S] et Monsieur [V] [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à l’exécution de la présente décision
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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