Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 oct. 2024, n° 24/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 24/02683
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02680
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 octobre 2023 par le préfet de Seine [Localité 18] faisant obligation à Monsieur [R] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de Monsieur [R] [J], notifiée à l’intéressé le 18 octobre 2024 à 20h00 ;
Vu le recours de Monsieur [R] [J] daté du 21 octobre 2024, reçu et enregistré le 21 octobre 2024 à 17h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 octobre 2024, reçue et enregistrée le 22 octobre 2024 à 09h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [J], né le 13 Septembre 1995 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [Z] [H], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCHWILDEN Sophie, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— Monsieur [R] [J] ;
Dossier N° RG 24/02683
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 24/02680 et celle introduite par le recours de Monsieur [R] [J] enregistré sous le N° RG 2683;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête motif pris de l’absence de certificat médical de compatibilité avec la mesure de garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [R] [J] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 octobre 2024 à 18 heures 25, que lors de la notification de ses droits afférents à ladite mesure l’intéressé sollicitait un examen médical de compatibilité ;
Attendu qu’en l’espèce, suite à la demande de Monsieur [R] [J] l’unité médical judiciaire était requise le 16 octobre 2024 à 19 heures 02 soit avant l’expiration du délai de trois heures imparti par les dispositions susvisées ;
Qu’à 22 heures 02 un procès-verbal de carence UMJ était dressé indiquant “disons être dans l’impossibilité dans un délai de trois heures de faire procéder à son transport” ; ce même procès-verbal et dans les mêmes termes était réitéré à
— 01heures02
— 04heures02
— 07heures02
Qu’une nouvelle réquisition était effectuée le 17 octobre 2024 à 13 heures 02 ;
Qu’à 16 heures 02 le même jour un procès-verbal de carence indiquant “disons être dans l’impossibilité dans un délai de trois heures de faire procéder à son transport et disons avoir contacté depuis neuf heures ce matin, les UMJ mobile ne pouvant pas se déplacer au vu d’un seul médecin sur la circonscription” ; une prolongation de la garde à vue intervenait par la suite, que finalement un procès-verbal en date du 17 octobre 2023 à 18 heures 31 était dressé indiquant la compatibilité de l’état de santé de Monsieur [R] [J] avec son maintien en garde à vue ;
Attendu que le conseil soutient l’irrecevabilité de la requête tirée de l’absence en procédure du certificat médical de compatibilité ;
Mais attendu qu’un procès-verbal constatant la compatibilité, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, est suffisant et que dans ces circonstances le certificat ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence dudit certificat ne saurait prospérer ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné :
— que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel ;
— qu’il ne dispose pas de garanties de représentation à défaut de justifier de la possession d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ;
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et 3 de la CIDE ;
Attendu qu’eu égard au caractère restreint de la durée de la rétention prononcée par le préfet de Seine-[Localité 19], l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait violé les articles susvisés ; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé qu’un vol a été sollicité auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 19 octobre 2024 à 13 heures 27 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de Monsieur [R] [J] enregistré sous le N° RG 2683 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 24/02680 ;
REJETONS le moyen de nullité soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS le recours de Monsieur [R] [J] recevable ;
REJETONS le recours de Monsieur [R] [J];
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [16] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 octobre 2024 à 20h00 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Octobre 2024 à 15 h 52 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Vices ·
- Défaillance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Immobilier ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Perte d'emploi ·
- Loyer ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Accord transactionnel ·
- Rétractation ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Djibouti ·
- Avocat ·
- Acceptation
- Contribution ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation compensatoire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Date ·
- Peine d'amende
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Action ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.