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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 oct. 2025, n° 25/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Octobre 2025
N° RG 25/03639 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUMJ
Grosse délivrée
à Me SINKO
Expédition délivrée
à M. [S]
le
DEMANDERESSES:
Madame [F] [D] veuve [Z]
née le 11 Août 1939
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie SINKO substitué par Me Sonia LAZAAR, avocats au barreau de NICE
Madame [V] [Z]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 10] (06)
représentée par son tuteur l’ATIAM
[Adresse 6]
représentée par Me Valérie SINKO substitué par Me Sonia LAZAAR, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [Z] est nue-propriétaire et Madame [F] [D] veuve [Z] est usufruitière du bien si à [Adresse 11].
Par contrat de location en date du 1er avril 2014, Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] ont donné à bail à Monsieur [E] [S] un logement à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10] a dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentée et invité les parties à mieux se pourvoir.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 , Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] ont fait assigner Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [E] [S] à lui payer:
— la somme provisionnelle de 28169,38 euros arrêtée au mois de juillet 2025 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 650 euros,
— outre une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2025, Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [S] régulièrement assigné, à personne, à domicile, par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier ou selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois ou six semaines (nouvelle disposition depuis le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Monsieur [E] [S] ayant spontanément quitté les lieux, il en résulte que la demande en résiliation du bail et en expulsion locative sont devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] produisent un décompte actualisé au 25 juillet 2025, démontrant que Monsieur [E] [S] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 27950 euros à la date du 25 juillet 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [E] [S] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] cette somme avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juin 2024.
Monsieur [E] [S] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 juillet 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 650 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [S] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] les sommes exposées par elles dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [S] à leur verser une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 er avril 2014 entre Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] et Monsieur [E] [S] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 30 juillet 2024 ;
CONSTATE que la demande d’expulsion est devenue sans objet en l’état du départ de Monsieur [E] [S] de l’appartement sis [Adresse 5]
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] la somme de 27950 euros arrêtée au 25 juillet 2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 650 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à verser à Madame [V] [Z] et Madame [F] [D] veuve [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
La greffière, La vice-présidente,
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