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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 1er avr. 2026, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 24/00699 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYDG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 01 Avril 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
LA S.A.S. SC [R]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 919 301 994
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [D]
entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial FACADE FRANCE
inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 820 659 118
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Maître [P], avocat au barreau du JURA
C/
LA S.C.I. PAM IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° D 808 433 791
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Quentin DODANE de la SELARL BILLAUDEL – DODANE, avocats au barreau de JURA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) SC [R] et monsieur [M] [O] ont fait assigner la société civile immobilière (SCI) Pam Immobilier devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Au cours de la procédure, les parties sont parvenues à un accord.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société SC [R] et monsieur [O] entendent voir le juge de la mise en état :
— homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 août 2025, la société Pam Immobilier, demande au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties selon acte signé électroniquement les 08, 09 et 21 août 2025,
— constater l’extinction de l’instance,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’incident, évoqué à l’audience du 11 septembre 2025, a été mis en délibéré au 13 novembre 2025, date prorogée au 11 puis au 30 décembre 2025 dans l’attente de la production d’un protocole d’accord transactionnel signé par la totalité des parties.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’homologation de l’accord en l’état, faute d’avoir obtenu la régularisation ou les précisions sollicitées par les parties.
Par des conclusions sur incident transmises électroniquement le 6 février 2026, la société PAM Immobilier a demandé au juge de la mise en état de :
— homologuer le protocole transactionnel intervenu entre les parties,
— constater l’extinction de l’instance,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société fait valoir que si la signature de monsieur [U] n’apparaît pas dans la case prévue à cet effet de manière manuscrite, le protocole transactionnel a bien été signé par l’ensemble des parties selon l’application « e-Actes sous signature privée », que ce dernier s’est ainsi identifié personnellement sur la plateforme, a validé le document électroniquement et procédé à sa signature électroniquement le 8 août 2025 à 07h32 depuis une adresse IP identifiée. Dès lors, le protocole est valablement signé.
Par message transmis électroniquement le 10 février 2026, la société SC [R] et monsieur [D] ont précisé s’associer aux écritures adverses et maintenir leurs dernières écritures.
Appelée à l’audience sur incident du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 1565 du code de procédure civile que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, en application de l’article 785 du même code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé les 08, 09 et 21 août 2025. Elles ont apporté les précisions sollicitées par le juge quant à la validité des signatures électroniques au regard de l’application « e-Actes sous signature privée » à laquelle elles ont recouru.
Il convient d’homologuer cet accord, mettant fin à l’instance, portant des concessions réciproques et de lui conférer force exécutoire.
L’extinction de l’instance est constatée.
Il convient enfin de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Homologue le protocole d’accord régularisé entre les parties les 08, 09 et 21 août 2025 et lui confère force exécutoire ;
Dit que ledit protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
Constate l’extinction de l’instance introduite par les demandeurs ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 1er avril 2026.
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