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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 avr. 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A.R.L. LE CHADELAS, S.A.R.L. [ H ] |
Texte intégral
MEDM / CS
Ordonnance N°
du 21 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUM
du rôle général
[G] [S]
[C] [X] épouse [S]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A.R.L. [H]
S.A.R.L. LE CHADELAS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Caroline HUSSAR
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
, Me Caroline HUSSAR
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
— CPAM du Rhône
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [S], agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] né le 12/12/2019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant), Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
Madame [C] [X] épouse [S], agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] né le 12/12/2019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant), Me Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant)
ET :
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal,
(courrier du 16/10/2025)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [H] prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. LE CHADELAS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2024, M. [A] [S], fils de M. [G] [S] et Mme [C] [X] épouse [S], s’est brûlé les mains au robinet des toilettes du restaurant exploité par la SARL [H], au sein du camping géré par la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne Au camping et chalets du lac d'[Localité 5].
Des brûlures au deuxième degré étaient diagnostiquées à M. [A] [S], blessures ayant nécessité des traitements et soins médicaux.
Par actes des 13 et 23 octobre 2025, M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] ont fait assigner en référé la SARL Le Chaledas exerçant sous l’enseigne Au camping et chalets du lac d'[Localité 5] et la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée et la condamnation de la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] d'[Localité 5] à leur payer la somme de 2.500,00 € à titre de provision à valoir sur le préjudice de M. [A] [S], ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 10 février 2026 pour appel en cause.
Par acte du 5 janvier 2026, la SARL Le Chadelas a fait assigner en référé la SARL [H] afin d’obtenir la jonction des procédures et que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, ainsi que sa condamnation en tant que de besoin à la relever et garantie indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à titre d’indemnité provisionnelle et sa condamnation à communiquer son attestation de responsabilité civile en cours de validité pour la période du 1er mai 2024 au 12 septembre 2024 et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A l’audience du 10 février 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] lac d'[Localité 5] demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG 25/01121 avec l’affaire principale initiée par les époux [S] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [A] [S], à l’encontre de la SARL Le Chadelas et enrôlée sous le RG 25/00886.
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bienfondé de la demande d’expertise sollicitée.
— Déclarer communes et opposables à la SARL [H] la mesure d’expertise sollicitées par les époux [S]
— Condamner la SARL [H] à communiquer son attestation de responsabilité civile en cours de validité pour la période 01 mai 2024 au 12 Septembre 2024.et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— Débouter les époux [S] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fils [A] [S] de leur demande de condamnation de la SARL Le Chadelas au paiement d’une indemnité provisionnelle, ou à défaut, CONDAMNER la SARL [H] à relever et garantie indemne la SARL Le Chadelas de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à titre d’indemnité provisionnelle
— En tout état de cause, REDUIRE la demande présentée à titre d’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions.
— Débouter la SARL [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SARL Le Chadelas
— Débouter les époux [S] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fils [A] [S] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile et au titre de dépens
— Laisser les dépens à la charge des époux [S] agissant ès qualité de représentants légaux de leur fils [A] [S].
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SARL [H] demande au juge des référés de :
— Donner acte de ce que la SARL [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par les époux [S], sans aucune reconnaissance de responsabilité et, au contraire, sous les plus expresses protestations et réserves,
— Débouter la SARL Le Chadelas de sa demande en garantie de l’éventuelle condamnation à intervenir et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL [H],
— Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle de 2.500,00 € sollicitée par les époux [S] agissant ès qualités de représentant légal de leur enfant M. [A] [S],
— Débouter la SARL Le Chadelas de sa demande de condamnation de la SARL [H] à communiquer son attestation de responsabilité civile en cours de validité pour la période du 1er mai 2024 au 12 septembre 2024 et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Reconventionnellement, condamner la SARL Le Chadelas à communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour l’année 2023 et l’année 2024 accompagnée des conditions générales et particulières, ainsi que l’avenant régularisé au contrat d’assurance qui prévoit l’exclusion de la garantie responsabilité civile du bâtiment à usage de restaurant sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL Le Chadelas à payer et porter la somme de 1.500,00 € à la SARL [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] ont fait valoir oralement qu’aucune contestation sérieuse ne s’opposait à l’octroi d’une provision à ce stade, le préjudice de M. [A] [S] étant certain au regard des pièces produites, ont ajouté que seul le quantum de la provision pouvait être discuté et ont réitéré leurs demandes.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu, indiquant par courrier du 16 octobre 2025 qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
— Des photographies,
— Un certificat médical établi par le Dr [M] [D] le 18 octobre 2024.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont M. [A] [S] a été victime à la suite de l’accident survenu le 14 août 2024.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de M. [A] [S], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] justifient donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à leurs frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] sollicitent la condamnation de la SARL Le Chadelas à leur verser la somme de 2.500,00 € à titre de provision à valoir su le préjudice subi par M. [A] [S].
Au soutien de leur demande, ils font valoir que les installations sanitaires du camping lac d'[Localité 5] ont directement et certainement causé les blessures subies par M. [A] [S], démontrant un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu.
La SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 6] d'[Localité 5] soutient au contraire que la garde des installations sanitaires du restaurant exploité par la SARL [H] a été transférée à cette dernière par l’effet de la convention de sous location saisonnière qu’elles ont concluent, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue, ce qui constitue une contestation sérieuse devant être débattue devant le juge du fond.
En l’espèce, la demande de provision de M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] apparait prématurée à ce stade de la procédure en l’absence de toute certitude quant aux responsabilités encourues.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les demandes de communication sous astreinte
La SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] sollicite la condamnation de la SARL [H] à communiquer son attestation de responsabilité civile en cours de validité pour la période du 1er mai 2024 au 12 septembre 2024 sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SARL Le [H] sollicite la condamnation de la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] à communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile pour l’année 2023 et l’année 2024 accompagnée des conditions générales et particulières, ainsi que l’avenant régularisé au contrat d’assurance qui prévoit l’exclusion de la garantie responsabilité civile du bâtiment à usage de restaurant sous astreinte de 20,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 8] s’oppose à la demande de la SARL Le [H], affirmant qu’elle n’était pas tenue de souscrire une telle assurance et qu’il n’existe aucun avenant excluant la garantie responsabilité civile du bâtiment à usage de restaurant, le contrat de sous-location précisant qu’il appartenait à la SARL Le [H] de souscrire une assurance responsabilité civile.
La SARL Le [H] s’oppose également à la demande de la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], arguant qu’il était convenu que la SARL Le Chadelas maintiendrait la souscription à une assurance responsabilité civile pour le restaurant.
Le débat opposant les parties sur les responsabilités encourues et éventuelles garanties relève à l’évidence du fond du litige.
A ce stade de la procédure, et en l’état des pièces produites, aucun élément ne justifie la condamnation sous astreinte, ni de la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 8], ni de la SARL [H], à produire les pièces précitées.
Du reste, il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles au déroulement des opérations d’expertises.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
4/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S], demandeurs, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Dr [T] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant CHU [F] [Z] – Médecin Légale – Service de santé au travail
[Adresse 9]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Le Dr [O] [J] [I]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €) TTC avant le 30 juin 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la SARL Le Chadelas exerçant sous l’enseigne [Adresse 7] lac d'[Localité 5],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte de la SARL Le [H],
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S] et Mme [C] [X] épouse [S] agissant ès qualités de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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