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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/06911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPGE
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D430
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06911 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 24 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [T] [J] un crédit personnel n°1522/61717516 de 10 000 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,99 % et un taux annuel effectif global de 6,14%, remboursable en 30 mois dont une période d’utilisation de 6 mois et 24 mensualités de 438,67 euros, hors assurance facultative.
Faisant valoir des mensualités impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023 avisée le 15 décembre 2023, mis en demeure M. [M] [T] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024 avisée le 19 janvier 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 signifié à étude, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [M] [T] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
le condamner à lui payer la somme de 9 568,03 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,99 % l’an à compter du 03 juin 2025, et jusqu’au parfait paiement, le condamner à lui payer la somme de 703,98 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, et jusqu’au parfait paiement, à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à ses torts exclusifs le 24 mars 2023 en raison de son manquement à payer les échéances à bonne dateen tout état de cause, le condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse du 11 décembre 2023, à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026. La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la validité du contrat, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 septembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [M] [T] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 mars 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt que cet événement se situe au 04 septembre 2023 de sorte que l’action introduite le 18 juillet 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds de 10 000 euros a eu lieu les 04 avril 2023 (6 000 euros), le 12 avril 2023 (1 000 euros) et le 18 avril 2023 (3 000 euros), soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 24 mars 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant qu'« En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet » (page 2/6).
Si cette clause ne prévoit pas de délai laissé à l’emprunteur afin de lui permettre de régulariser les échéances impayées, la mise en demeure adressée par le prêteur le 15 janvier 2024 a prévu un délai raisonnable de quinze jours pour procéder au paiement des échéances échues impayées.
En conséquence, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte produit, la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS le 15 janvier 2024.
Sur le droit du prêteur aux intérêts contractuels
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 24 mars 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [M] [T] [J].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
La demande de la société BNP PARIBAS de bénéficier de l’indemnité de 8% de résiliation de prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que M. [M] [T] [J] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8 449,36 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (10 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’il a effectués (1 550,64 euros) selon l’historique des règlements.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, au regard du taux d’intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (4,99 %), les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [T] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n°1522/61717516 qu’elle a consenti le 24 mars 2023 à M. [M] [T] [J] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre du crédit personnel n°1522/61717516 consenti le 24 mars 2023 à M. [M] [T] [J] à compter de cette date ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8% ;
CONDAMNE M. [M] [T] [J] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 8 449,36 euros (huit mille quatre cent quarante neuf euros et trente six centimes) au titre du capital restant avec les intérêts au taux légal ;
ECARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne produira intérêt qu’au taux légal, sans majoration ;
DIT que les versements effectués par M. [M] [T] [J] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [M] [T] [J] ;
CONDAMNE M. [M] [T] [J] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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