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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 23/01853 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPI5
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS
c/
[M] [U] [S]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 10]”, sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA IMMOBILIAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1177
DEFENDEUR
Monsieur [M] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
[U] [S] est propriétaire de lot dans la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1].
Un contentieux s’est élevé au sujet de travaux entrepris par ce dernier.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], représenté par son syndic, la société [Adresse 8], a fait assigner en référé [U] [S] aux fins notamment de condamnation à remettre en état les lieux.
Des pourparlers étant en cours entre les parties, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
À l’audience du 27 mars 2025, le conseil du demandeur a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord, et sollicité, soutenant ainsi ses conclusions aux fins d’homologation, l’homologation du protocole d’accord signé le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
Selon l’article 1567 du même code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. ».
Il convient donc d’homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil et de dire qu’il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé le 20 janvier 2025 entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] [Localité 1], représenté par son syndic, la société AUTOROUTE SUD, et [U] [S],
Conférons force exécutoire à cet accord,
Disons qu’il sera annexé à la présente ordonnance et fera corps avec elle,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT À [Localité 11], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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