Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 janv. 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P36Y
du 09 Janvier 2025
M. I 25/0020
N° de minute 25/
affaire : [B] [Z]
c/ S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT
Grosse délivrée
à Me Paul RENAUDOT
Expédition délivrée
à S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. ENTREPRISE INTER-PROFESSIONNELLE DES TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogé au 09 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant que les travaux de rénovation énergétique qu’il a fait réaliser sont affectés de désordres, Monsieur [B] [Z] a par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, fait assigner la Sas Entreprise inter-professionnelle des travaux de bâtiment afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend lui voir confier. Il demande de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Sas Entreprise inter-professionnelle des travaux de bâtiment n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [B] [Z] produit notamment :
— l’audit énergétique de la société Soliha en date du 19 janvier 2023,
— le devis de la société Eitb en date du 1ER février 2023,
— le procès-verbal de constat du 23 juillet 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [Z], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [A] [X], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 7] et demeurant :
SOGEC INGENIERIE – [Adresse 8] [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.45.62.11
Mèl : [Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 12], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [B] [Z] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire l’état d’avancement des travaux en précisant les travaux restant à effectuer ;
* dire si les travaux réalisés par la société Eitb sont conformes aux règles de l’art et à l’audit énergétique de la société Soliha;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour achever l’ouvrage et le mettre en conformité avec les règles de l’art et l’audit réalisé par la société Soliha ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* donner tout élément technique permettant à la juridiction éventuellement saisie de faire le compte entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [B] [Z] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 mars 2025, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 10 septembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Police judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mineur ·
- Date
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Énergie ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Déchéance
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Versement ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Eaux ·
- Incompatible ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Société par actions ·
- Restauration du patrimoine ·
- Personnes ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Environnement
- Délai ·
- Devis ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Compteur ·
- Réseau ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Burn out ·
- Sécurité sociale
- Enfant ·
- Domicile ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère
- Suisse ·
- Action ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Version ·
- Renonciation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Peine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.