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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00234 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4D
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00234 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4D
N° de minute : 26/00280
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Philippe RAYER
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de [T] au Tribunal judiciaire de [T], assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROMODENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. PROMODENTAIRE a pour activité principale l’achat, la vente, l’importation et la distribution de produits, appareils et instruments dans le domaine dentaire.
L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] a contracté avec la S.A.S. PROMODENTAIRE en vue de l’acquisition de matériel dentaire. À ce titre, des factures étaient émises à son bénéfice les 29 août 2025 pour un montant de 3598,75 euros, 29 août 2025 pour un montant de 4436,00 euros, 30 septembre 2025 pour un montant de 6014,00 euros, 30 septembre 2025 pour un montant de 2650,35 euros, 31 octobre 2025 pour un montant de 7496,95 euros, 16 octobre 2025 pour un montant de 490,80 euros.
Par courriel en date du 14 janvier 2026, la S.A.S. PROMODENTAIRE mettait en demeure l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 23 705,25 euros correspondant au solde des prestations. Une seconde mise en demeure était adressée par ministère d’avocat le 2 février 2026 pour un montant de 21 078,55 euros.
— N° RG 26/00234 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ4D
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la S.A.S. PROMODENTAIRE a fait délivrer une assignation à comparaître à l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1217 et 1221 du code civil de :
— déclarer la Société PROMODENTAIRE recevable et bien fondée en son action
— condamner, à titre de provision, l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à régler à la Société PROMODENTAIRE la somme de 21.078,55 €, avec intérêts au taux légal x 3, à compter du 14 janvier 2026, date de la mise en demeure,
— condamner, à titre de provision, l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à régler l’indemnité forfaitaire de 200 € sur le fondement de l’article D441-5 du décret 2012-115 du 2 octobre 2012 (40 € x 5 factures),
— condamner, l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 CPC,
— la condamner également aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de PARIS.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, la créance n’a pas été recouvrée. Elle indique en sus qu’un paiement à hauteur de 10 000.00 euros est intervenu le 11 mars 2026 et que le solde débiteur s’élève désormais à 11 078,55 euros.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et avec l’évidence requise au stade des référés, que de nombreuses factures ont été éditées au bénéfice de l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] correspondant aux prestations réalisées par la S.A.S. PROMODENTAIRE.
Le caractère certain, liquide et exigible de la créance ne saurait être contesté.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande tenant compte du paiement d’ores et déjà effectué le 11 mars 2026 et condamner l’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à payer à la requérante la somme de 11 078,55 euros aux taux d’intérêts légal à compter de la première mise en demeure et dans les conditions ci-dessous fixées dans le dispositif de la décision. Rien ne justifie en effet une condamnation avec intérêts au taux légal x 3 comme demandé par le demandeur qui n’apporte aucun justificatif à sa demande.
2 – Sur la demande d’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article D441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle.
Tel est le cas en l’espèce, aussi les sommes allouées aux sociétés demanderesses seront-elles assorties des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et d’une somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement en application des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] sera condamnée à payer à la S.A.S. PROMODENTAIRE la somme de 1500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] sera également condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de PARIS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à payer à la S.A.S. PROMODENTAIRE la somme provisionnelle de 11 078.55 euros au titre des factures impayées, au taux d’intérêts légal à compter du 14 janvier 2026, date de première mise en demeure,
Condamnons L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à payer à la S.A.S. PROMODENTAIRE la somme provisionnelle de 200 euros au titre des dispositions de l’article D441-5 du code de commerce,
Condamnons L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] à payer à la S.A.S. PROMODENTAIRE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons L’ASSOCIATION MEDICO-DENTAIRE [N] [T] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe RAYER, Avocat au Barreau de PARIS,
Rejetons les autres demande de la S.A.S. PROMODENTAIRE,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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