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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DE PARIS, LA BANQUE POSTALE, TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00506 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ5F
N° MINUTE :
26/00029
DEMANDEURS:
PARIS HABITAT
[L] [U]
DEFENDEURS:
TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
LA BANQUE POSTALE
CAF DE PARIS
SGC VPRIF VILLE
DEMANDERESSES
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 5
Représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
Madame [L] [U]
15 TER RUE CURIAL
75019 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
TRÉSORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 rue Réaumur
75002 PARIS
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
Représentée par Mme [H] [B], audiencière de la Caisse des allocations familiales de Paris
SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 27 mars 2025, Mme [L] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025.
Le 12 juin 2025, la Commission estimant la situation de Mme [L] [U] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 18 juin 2025 ainsi qu’à Mme [L] [U] le même jour.
Par courrier recommandé envoyé le 9 juillet 2025, l’établissement Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée, au motif d’une situation ne pouvant être considérée comme irrémédiablement compromise.
Par courrier reçu par la Commission le 15 juillet 2025, Mme [L] [U] a contesté la mesure imposée en ce que la créance de la Caisse d’allocations familiales concernée était celle de Paris et non de Seine-et-Marne, non attraite en procédure de sorte qu’elle poursuivait les prélèvements de sa créance sur ses prestations.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 novembre 2025 renvoyée au 8 janvier 2026 pour convocation de la Caisse d’allocations familiales de Paris.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [L] [U] a comparu en personne et a demandé d’inclure en procédure la Caisse d’allocations familiales de Paris en lieu et place de celle de Seine-et-Marne.
La caisse d’allocations familiales de Paris a été représentée par Mme [H] [B], selon pouvoir écrit. Elle a déclaré sa créance pour une somme de 8 278,10 € et a indiqué que celle-ci avait une origine frauduleuse.
L’affaire a été renvoyée pour comparution de l’établissement Paris Habitat – OPH.
A l’audience du 29 janvier 2026, l’établissement public Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il déclare sa créance à la somme de 2 947,42 euros au 22 janvier 2026, échéance de janvier incluse. Il maintient sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission et sollicite le renvoi du dossier de la débitrice pour d’autres mesures de désendettement, notamment un moratoire.
Il considère en effet que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise en ce que Mme [D] est âgée de 44 ans, a la qualification de femme de chambre et peut retrouver un emploi ; en ce qu’une subvention du Fonds de solidarité pour le logement est envisageable. Il ajoute que la débitrice dispose de revenus lui permettant de réaliser des règlements auprès de ses créanciers, d’autant qu’elle ne dispose pas d’éléments actualisés sur ses revenus.
Régulièrement avisées, Mme [L] [U] et la Caisse d’allocations familiales de Paris n’ont plus comparu.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2025, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [L] [U] lui était redevable de la somme de 2 221,74 € au titre de frais de restauration scolaire impayée.
Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a précisé que Mme [L] [U] ne lui était redevable d’aucune somme et a invité le tribunal à se rapprocher de la Caisse d’allocations familiales de Paris.
Les autres parties, convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas comparu ou été représentées.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 9 juillet 2025, et Mme [L] [U] a transmis une contestation à la Commission le 15 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 18 juin 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Sur la créance de la CAF de Paris
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 17 juillet 2025 que Mme [L] [U] était redevable envers la CAF de Seine et Marne d’une dette référencée “inconnu caf 77" fixée à 0 euros.
En son courrier de contestation, Mme [L] [U] indique avoir constaté une erreur sur le tableau de créances actualisées établi par la Commission le 12 juin 2025, pour indiquer qu’elle était redevable envers la CAF de Seine et Marne, alors qu’elle est en réalité débitrice de la CAF de Paris pour un montant de 9 941 euros. Elle précise que la CAF de Paris continue à la prélever selon un échéancier qu’elle avait convenu avec cette dernière.
Par un courrier reçu le 2 octobre 2025 par le tribunal en vu de l’audience du 13 novembre 2025, la CAF de Seine et Marne a confirmé que Mme [L] [U] n’était redevable d’aucune dette envers son organisme.
A l’audience du 8 janvier 2026, la CAF de Paris, représentée par Mme [H] [B] munie d’un pouvoir, a confirmé être créancière de Mme [L] [U] à hauteur de 8 278,10 euros et a précisé que la créance était de nature frauduleuse.
Mme [L] [U], comparante en personne à l’audience du 8 janvier 2026, n’a pas contesté le montant ou la nature de cette dette.
Il convient donc d’ajouter en procédure la créance de la CAF de Paris, de la fixer à la somme de 8 278,10 euros et de dire que cette dette ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de rééchelonnement ou d’effacement compte tenu de son origine frauduleuse.
Sur la créance de l’établissement Paris Habitat – OPH
En l’absence de la débitrice à l’audience de renvoi et au vu du nécessaire respect du principe du contradictoire, la créance de l’établissement Paris Habitat – OPH ne sera pas actualisée, et restera inchangée par rapport au tableau d’état des créances.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Selon l’état des créances transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de Mme [L] [U] s’élèvait à la somme de 7 567,83 euros. Suite à l’ajout de la créance de la CAF de Paris, non contestée par la débitrice, son endettement total est de 15 845,93 euros, incluant la somme de 8 278,10 euros de dettes frauduleuses, ne pouvant faire l’objet d’aucune mesure de suspension, rééchelonnement ou effacement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [L] [U] est âgée de 44 ans, qu’elle est au chômage avec quatre enfants mineurs à charge, nés en 2011, 2015 et 2020.
Ses ressources se composent des seules prestations sociales et familiales, incluant l’allocation de logement (482 euros), l’allocation de soutien familial (587 euros), d’allocations familiales (529 euros), du complément familial (289) et du RSA (423 euros), soit un total de 2 310 euros dont sont retenus chaque mois 277 euros (selon attestation de paiement de février 2025).
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 248,43 euros.
Ses charges se composent d’un forfait chauffage (299 euros), d’un forfait de base (1 516 euros), d’un forfait habitation (289 euros) et du loyer (664 euros), soit un total de 2 768 euros.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 033 – 2 768= – 735 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [L] [U] est incontestable, la capacité de remboursement de la débitrice étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, Mme [L] [U] dépose pour la première fois un dossier de surendettement et n’a pas justifié de sa situation financière et professionnelle actuelle. Si, lors de son dépôt de dossier de surendettement, elle expliquait l’origine de ses difficultés par le non renouvellement de son titre de séjour, il résulte également de ces mêmes explications qu’elle a bénéficié d’une régularisation de sa situation administrative de sorte qu’elle est en capacité de travailler sur le territoire français.
Par ailleurs, l’examen de ses relevés bancaires montre qu’elle percevait des virements de tiers (Melle [F] [U] [N], M. [W] [M] [X], M. [W] [T], Melle [V] [P] [C], Mme [J]) et a procédé à des dépôts d’espèces (410 euros en février 2025), dont la cause n’a pas pu être expliquée en l’absence de comparution de la débitrice lors de l’audience de renvoi.
Par conséquent, il ne peut être considéré que Mme [L] [U] est actuellement sans emploi et perçoit, pour seules ressources, les prestations sociales et familiales, ce qui empêche de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier de Mme [L] [U] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement Paris Habitat – OPH,
FIXE et ajoute au tableau d’état des créances, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la CAF de Paris à l’encontre de Mme [L] [U] à la somme de 8 278,10 euros;
DIT que cette créance ne peut faire l’objet d’aucune mesure de rééchelonnement ou d’effacement compte tenu de son origine frauduleuse ;
CONSTATE que la situation de Mme [L] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [L] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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