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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 sept. 2025, n° 21/05304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/05304
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHBA
N° PARQUET : 21/320
N° MINUTE :
Assignation du :
08 avril 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2] (ALGÉRIE)
représentée par Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 septembre 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/05304
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
MadameVictoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2021 par Mme [R] [I] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2024,
Vu le jugement du 27 juin 2024 ayant ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024 et la réouverture des débats,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [I] notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, et le dernier bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 mai 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [I], se disant née le 16 octobre 1974 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [H] [N], née le 7 novembre 1937 à [Localité 8] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour descendre de [V] [Z] [D], admis à la qualité de citoyen français par décret du 13 janvier 1890.
Elle indique s’être vu opposer un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du pôle de la nationalité française.
Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [R] [I] n’est pas française et, à titre subsidiaire, de juger qu’elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, sur le fondement de l’article 30-3 du code civil.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
L’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
l’absence de résidence en [4] pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [R] [I] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 8 avril 2021 pour un délai de 50 ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [R] [I] ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de française d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
La demanderesse fait valoir que sa mère a intenté une action déclaratoire de nationalité française et que dans l’hypothèse où elle serait jugée française, elle serait réputée ne jamais avoir perdu la nationalité française du fait de l’effet recognitif du jugement, ce qui fait opposition à la prescription cinquantenaire.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse réside à l’étranger et qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’ait pas résidé habituellement à l’étranger, et ne verse aucun élément en faveur d’une possession d’état français. Il relève en outre que la mère de la demanderesse n’a pas plus sa résidence fixée en [4] en ce qu’elle réside en Algérie. Il soutient qu’en cas de succès de l’action déclaratoire de nationalité française de sa mère revendiquée, la demanderesse ne pourrait s’en prévaloir.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite, ni aucun élément même invoqué, pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [R] [I] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
En outre, il n’est pas rapporté d’élément d’une possession d’état de française de l’intéressée. Par ailleurs, cette dernière ne produit aucun jugement au bénéfice de sa mère. En tout état de cause, à supposer que le tribunal juge que sa mère est française, ledit jugement serait postérieur au délai cinquantenaire.
Il apparaît ainsi que Mme [R] [I] a agi après le 4 juillet 2012 alors qu’elle, ni sa mère, n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et aucun d’elle ou de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Les conditions prévues par l’article 30-3 étant réunies, Mme [R] [I] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, il y a lieu de juger que Mme [R] [I] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [R] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code procédure civile ;
Juge que Mme [R] [I] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [R] [I], née le 16 octobre 1974 à [Localité 5] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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