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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGIE MENUISERIE, S.A.R.L. PCS SERVICES, S.A.R.L. TRAVAUX ROUTIERS ORTEU, S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES, S.A.R.L. DE [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 14 Octobre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/208
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESSN
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.R.L. TRAVAUX ROUTIERS ORTEU
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Jean Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES
[Adresse 15]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Camille PRATDESSUS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. DE [V]
[Adresse 22]
[Adresse 20]
[Localité 12]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ENERGIE MENUISERIE
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Christian KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TARBES
S.A.R.L. [U] [Localité 16]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
S.A.R.L. PCS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne BARNECHE de la SELARL FABIENNE BARNECHE, avocats au barreau de PAU
S.A.R.L. F2GP
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe JEAN-LOUIS, avocat au barreau de TARBES
S.A. JEAN SALET ENTREPRISE
[Adresse 24]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BERQUE, avocat au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, cadre greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2022, Mme [X] [S] et M. [H] [G] ont confié à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE la conception et la maîtrise d’œuvre de leur maison d’habitation, située [Adresse 4] [Localité 21] (65).
La SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE a prévu 12 lots et sélectionné les entreprises.
Mme [S] et M. [G] ont adressé plusieurs mises en demeure par courriers au maître d’œuvre, et notamment par lettre du 1er janvier 2023, dans laquelle ils demandent à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE de respecter le délai de livraison de l’ouvrage et d’appliquer les pénalités de retard prévues contractuellement.
Une note expertale en date du 15 mars 2024 réalisée à la demande des requérants par M. [I] [T], expert en bâtiment, fait état de plusieurs réserves non levées, de non conformités à la règlementation et de problèmes sécuritaires.
Après différentes mises en demeure adressées par les requérants au maître d’œuvre, aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Suite à l’assignation délivrée par Mme [S] et M. [Y] à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire par décision du 26 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 mars 2025, un changement d’expert a été ordonné et M. [W] désigné.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Mme [S] et M. [Y] ont fait assigner la SARLU TRAVAUX ROUTIERS ORTEU, la SARL DE [E] – [D], la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES, la SAS ENERGY MENUISERIES, la SARLU [U] [Localité 16], la SARL PCS SERVICES, la SARL F2GP, et la SA JEAN SALET ENTREPRISE. Les requérants demandent au juge des référés de bien vouloir rendre communes et opposables aux sociétés défenderesses les opérations d’expertise en cours confiées à M. [W] par ordonnances du 26 janvier et 6 mars 2025.
Mme [S] et M. [Y] soutiennent qu’il résulte des articles 145 et 236 du code de procédure civile, et de l’analyse du compte-rendu expertal, qu’ils ont intérêt à appeler en la cause les huit sociétés assignées, aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours dans l’hypothèse où leur responsabilité serait retenue.
En réponse à la demande de provision à hauteur de 17 050 € formée par la SARL DE [V], Mme [S] et M. [G] rappellent que par ordonnance du 12 novembre 2024, a déjà été jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur cette demande du fait de l’existence de désordres caractérisant une contestation sérieuse. Ils précisent qu’aucune nouvelle justification n’est apportée par la société pour renouveler cette demande qui doit donc être rejetée.
Sur la demande de garantie de paiement formée par la SARL DE [V], Mme [S] et M. [G] soutiennent qu’aucun fait de nature à établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est avancé, de sorte que cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de provision à hauteur de 7060,07 € formée par l’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU, Mme [S] et M. [G] répondent qu’il est établi que les factures des 30/06/2022 et 31/03/023 n’ont pas été validées par le maître d’œuvre et présentées au maître de l’ouvrage, ainsi que le démontrent les courriels échanges en 2024 entre l’EURL et la société PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE. Les requérants sollicitent ainsi le rejet de cette demande de provision.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL [U] [Localité 16] demande au juge des référés de s’entendre déclarer irrecevable la demande des requérants de lui rendre communes les opérations d’expertise en cours.
La SARL [U] [Localité 16] soutient qu’il est primordial de connaître les éléments susceptibles d’engager sa responsabilité, notamment ce qui intéresse la maîtrise d’œuvre, les marchés, la réception et la levée des réserves. Elle précise que si les ordonnances de référés du 26 janvier et du 6 mars 2025, le compte rendu n°1 d’expertise, la lettre de l’expert au juge en charge du contrôle des expertise et l’assignation en référé de la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE ont été communiqués hors RPVA le 10 juillet 2025 après insistance auprès du conseil des demandeurs, ces derniers refusent toutefois de verser aux débats les pièces visées dans l’assignation introductive du 26 novembre 2024, à savoir la facture et la mission de maîtrise d’œuvre, les justificatifs relatifs à la date de livraison de l’ouvrage, la mise en demeure sur les pénalités de retard, la réception, la mise en demeure de lever les réserves, le rapport d’expertise du 15 mars 2024, la lettre recommandée du 04/10/2024 de proposition de conciliation, le refus de la partie adverse, et les pénalités de retard stipulées au contrat.
En outre, à l’audience de référés la SARL [U] [Localité 16] a contesté avoir réalisé le carrelage de Mme [S] et M. [Y], et a soutenu qu’aucun document contractuel n’établissait qu’elle avait réalisé cette prestation. Elle a déclaré n’être intervenue que concernant le lot plâtrerie.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience, la SASU JSE demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Débouter, purement et simplement, Mme [S] et M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment, de leur demande tendant à lui étendre les opérations d’expertise judiciaire,Débouter toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la S.A.S.U. JSE,Condamner Mme [S] et M. [G] à lui payer la somme de 1500 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
Juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire en formulant, néanmoins, toutes protestations et réserves sur toutes éventuelles demandes qui pourraient être, ultérieurement, formées à son encontre par les parties au litige, En conséquence, limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls griefs expressément visés par la pièce n° 6 listée dans l’assignation délivrée à la SARL PERETTO & PERETTO ARCHITECTES susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire, en vue d’éviter toutes inextricables discussions sur cette question en cours d’opérations d’expertise judiciaire,Fixer la mission de l’expert judiciaire, ainsi qu’il suit : ➢ se rendre sur les lieux, les visiter, prendre connaissance des documents de la cause,
➢ recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs Conseils et de tous sachants,
➢ rechercher les conventions intervenues,
➢ fournir tous renseignements concernant le démarrage et la réception des travaux, en préciser les dates, et les réserves éventuelles,
➢ vérifier si les griefs allégués dans le rapport d’expertise non contradictoire de M. [T] (Pièce n° 6 visée dans l’assignation délivrée à la SARL PERETTO & PERETTO ARCHITECTES), existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, dire notamment s’ils sont de ceux couverts par la garantie contractuelle, la garantie de parfait achèvement, par la garantie biennale de bon fonctionnement, ou s’ils constituent de simples défectuosités n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou, au contraire, s’ils sont des vices cachés susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et de rendre celui-ci impropre à sa destination,
➢ rechercher les causes (et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un défaut de fabrication ou de mise en œuvre, d’un défaut dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause), et en cas de pluralité de causes, déterminer la part respective de chacune dans la survenance des désordres,
➢ indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier,
➢ s’expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils un pré-rapport relatant l’état des investigations sur l’ensemble des chefs de la mission d’expertise,
➢ proposer, si nécessaire, l’apurement des comptes entre les parties.
Dans tous les cas,
Condamner provisoirement Mme [S] et M. [G] aux dépens de la procédure, sauf éventuel accord transactionnel ou procédure au fond qui statuerait ultérieurement définitivement sur les dépens de référé.
A titre principal, la SASU JSE soutient que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’extension de l’expertise en cours. La SASU JSE fait valoir que Mme [S] et M. [G] n’ont pas dénoncé les pièces jointes à l’assignation délivrée à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE et listant les désordres dénoncés, de sorte qu’elle ignorait parfaitement les griefs élevés à son encontre au moment de son assignation. La SASU JSE ajoute qu’il résulte du rapport amiable du 15 mars 2024 qu’il n’existe aucun défaut affectant le lot qu’elle a réalisé. Elle précise que l’expert n’a pas constaté un défaut de planéité dans la salle de sport, mais que ce défaut a été évoqué au moment de la réunion d’expertise. La SASU JSE affirme que ce défaut est lié au sol et non au parquet, et que le rapport de M. [T] fait état d’un défaut de l’ordre de 5mm, le DTU applicable admettant une tolérance de planéité de l’ordre de 5 mm sous la règle des 2 mètres. Elle conclut sur point en estimant que la note expertale de M. [W] ne relève pas de désordre ou de non-conformité imputable au lot qu’elle a réalisé, et rappelle qu’à l’audience du 1er juillet 2025 le conseil des requérants a reconnu qu’aucun désordre n’affectait ledit lot.
A titre subsidiaire, la SASU JSE soulève, sur le fondement de l’article 238 du code de procédure civile, que l’expert ne peut se voir confier un audit complet de l’immeuble. Elle ajoute que la simple dénonciation par les demandeurs d’éventuels nouveaux désordres en cours d’expertise n’interrompt pas les délais de forclusion et de prescription permettant, le cas échéant, d’apprécier ultérieurement la mise en jeu des garanties légales qui découlent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil. La SASU JSE soutient qu’il est indispensable de déterminer avec exactitude les désordres qui devront être examinés par l’expert judiciaire, et sollicite la limitation de la mission de l’expert aux seuls griefs visés par la pièce n°6 de l’assignation initiale délivrée à la SARL PERETTO ET PERETTO ARCHITECTE.
Dans ses conclusions la SARL F2GP demande au juge des référés de bien vouloir :
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées et : A titre principal :
Juger irrecevable en l’état la demande d’expertise en l’absence de précision sur tout désordre qui pourrait lui être imputable,La mettre dès lors, hors de cause,Condamner ensemble Mme [S] et M. [G] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, A titre subsidiaire :
Juger qu’elle formule les plus vives protestations et réserves quant à sa responsabilité, Compléter la mission de l’expert à l’égard de la concluante en ce sens : Dire si les désordres reprochés à la concluante existaient à la date de réception et, le cas échéant, dire s’ils étaient visibles ou non à cette date par le maître de l’ouvrage,Procéder à l’apurement des comptes entre les parties, Plus généralement, fournir tout élément utile permettant à la juridiction de déterminer la responsabilité de chaque partie, – Laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La SARL F2GP soutient qu’aucun désordre n’est mentionné dans l’assignation qui lui a été délivrée le 5 juin 2025, et qu’à défaut de précision sur toute difficulté qui pourrait lui être reprochée, elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que son appel en cause n’est pas justifié en raison de l’absence de communication des pièces selon le bordereau de l’assignation initiale. Enfin, elle sollicite, dans l’hypothèse où les requérants communiqueraient lesdits renseignements avant l’audience de plaidoirie, que la mission de l’expert soit complétée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL PCS SERVICES demande au juge des référés de bien vouloir :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,A titre principal,
— Débouter Mme [X] [S] et M. [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter tous autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte qu’elle entend formuler ses plus expresses protestations et réserves à la mesure d’instruction sollicitée sans que cela ne puisse s’analyser comme un acquiescement à de quelconques réclamations indemnitaires, ni comme une quelconque reconnaissance de responsabilité,Parfaire la mission de l’expert judiciaire en ordonnant également que sa mission ait pour objet de :se rendre sur les lieux, les visiter, prendre connaissance des documents de la cause,recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs Conseils et de tous sachants,rechercher les conventions intervenues,fournir tous renseignements concernant le démarrage et la réception des travaux, en préciser les dates, et les réserves éventuelles,vérifier si les griefs allégués dans le rapport d’expertise non contradictoire de M. [T], existent et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, dire notamment s’ils sont de ceux couverts par la garantie contractuelle, la garantie de parfait achèvement, par la garantie biennale de bon fonctionnement, ou s’ils constituent de simples défectuosités n’entrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou, au contraire, s’ils sont des vices cachés susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage et de rendre celui-ci impropre à sa destination,rechercher les causes (et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon, d’une non-conformité, d’un défaut de fabrication ou de mise en œuvre, d’un défaut dans l’entretien des ouvrages ou de toute autre cause), et en cas de pluralité de causes,déterminer la part respective de chacune dans la survenance des désordres,indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier,s’expliquer, techniquement, sur tous les points soulevés par les parties dans leurs dires ou observations et organiser une réunion de synthèse avant le dépôt du rapport, le cas échéant, en communiquant aux parties et à leurs conseils un pré-rapport relatant l’état des investigations sur l’ensemble des chefs de la mission d’expertise,proposer, si nécessaire, l’apurement des comptes entre les parties,En tout état de cause,
Condamner Mme [S] et M. [G] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
La SARL PCS SERVICES soutient que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à son appel en cause dans les opérations d’expertise en cours. Elle rappelle que la note expertale de M. [T] qui avait été produite dans le cadre de l’assignation initiale du maître d’œuvre, n’a pas été dénoncée dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que ladite note présente des réserves ou des non conformités qui lui seraient imputables.
A titre subsidiaire, la SARL PCS SERVICES formule les protestations et réserves et demande que la mission de l’expert soit complétée afin qu’elle soit limitée aux désordres dénoncés dans le rapport de M. [T].
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Prononcer sa mise hors de cause, A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves, Dire que la consignation et le coût de l’expertise seront aux frais avancés des demandeurs, Réserver les dépens.
A titre principal, la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES soutient que ni les demandeurs, ni l’expertise ne relèvent un quelconque grief à son encontre. Elle rappelle avoir uniquement réalisé les travaux de bardage, dans les délais prévus, et sans affecter le bâtiment d’un quelconque désordre au sens du code de procédure civile. La nécessité de vérification plus approfondie relevée par l’expertise n’impose pas selon elle sa mise en cause.
A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SAS ENERGY MENUISERIES demande au juge des référés de bien vouloir :
In limine litis,
Juger nulle l’assignation signifiée par Mme [S] et M. [G],A défaut,
Juger irrecevables voire mal fondées les demandes de Mme [S] et M. [G] formulées à son encontre, les débouter de leurs demandes,A titre subsidiaire,
Juger prescrites les demandes formulées par Mme [S] et M. [G] à son encontre,A titre infiniment subsidiaire,
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’existence de désordres, les causes et origines des désordres et de sa responsabilité éventuelle à ce titre,Compléter la mission de l’expert comme suit :Constater si les désordres dénoncés dans le dispositif de l’assignation initiale du 26/11/2024 existent, les décrire,Constater si les désordres mentionnés dans le dispositif de l’ordonnance de référé du 28/01/2024, existent, les décrire,Dire à quelle date la SAS ENERGY MENUISERIES a été informée des désordres, malfaçons ou inexécutions allégués,Dire sous quelle forme et auprès de qui cette dénonciation a eu lieu,Dire si les désordres ont pu apparaître postérieurement à la réception des travaux ou s’il est certain qu’ils sont apparus avant la réception, en fournir les preuves et donner les dates,Dire précisément quels désordres ont fait l’objet de réserves,Dire si toutes les réserves étaient justifiées,Dire si c’est la SAS ENERGY MENUISERIES qui est la cause exclusive des désordres constatés la concernant et en fournir les preuves, ou, dire si les désordres peuvent avoir été causés par des tiers,Dire si les désordres ont été réparés par la SAS ENERGY MENUISERIE, dans la négative donner la raison de cette absence de réparation,En tout état de cause,
Condamner Mme [S] et M. [G] à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers dépens.
Sur la nullité de l’assignation, la SAS ENERGY MENUISERIES soutient que l’assignation ne mentionne aucun désordre dans son dispositif, et que l’assignation initiale du maître d’œuvre se borne à demander de « constater les désordres existants », sans plus de précision. Selon elle cette demande revêt un caractère trop général pour circonscrire convenablement les travaux concernés par l’expertise et déterminer quels ouvrages souffrent de désordres, empêchant ainsi la tenue d’une expertise objective. La SAS ENERGY MENUISERIE expose ne pas connaître exactement les désordres qui lui sont reprochés, et fait valoir qu’un renvoi à un rapport d’expertise à laquelle elle n’était pas partie ne peut exonérer les demandeurs des exigences posées par l’article 56 du code de procédure civile. A défaut, la SAS ENERGY MENUISERIE sollicite que la demande de Mme [S] et M. [G] soit déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, la SAS ENERGY MENUISERIES soutient avoir été assignée plus de deux ans après la réception du 14 avril 2023, de sorte que toute action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est prescrite à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire, la SAS ENERGY MENUISERIE sollicite que la mission de l’expert soit précisée.
Dans ses conclusions signifiées le par RPVA le 11 juillet 2025, la SARL DE [V] demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise judiciaire,Rejeter la demande d’expertise si les maîtres d’ouvrage ne précisent pas les désordres dont ils entendent que la juridiction serait saisie,Si la mesure d’expertise est ordonnée, préciser que l’expert judiciaire dira si les désordres sont apparents au moment de la réception des travaux et si les maîtres d’ouvrage étaient en règle de leurs obligations comptables,Condamner les maîtres d’ouvrage à régler une provision de 17.050 €,A titre subsidiaire,
Condamner les maîtres d’ouvrage à fournir une garantie de paiement d’un montant de 17.050 €Dans tous les cas, les condamner à régler une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
Dans le corps de ses écritures la SARL DE [V] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et exprime les réserves d’usage quant à l’engagement éventuel de sa responsabilité. Elle soutient en parallèle qu’aucun désordre n’est évoqué dans l’assignation, mais rappelle que dans une première procédure les maîtres d’ouvrage avaient fait état de trois séries de désordres.
Par ailleurs la SARL DE [E] DA SIVA soutient, sur le fondement de l’article L124-2 du code de la construction et de l’habitation qu’elle était fondée à suspendre l’exécution des travaux suite au non-paiement de sa dernière facture du 23 février 2023 dans les délais requis.
En outre, la SARL DE [V] expose que les maîtres d’ouvrage n’invoquent que des désordres imaginaires de sorte qu’ils doivent être condamnés à lui régler une provision du solde des travaux à hauteur de 17 050 €. Elle ajoute que la condamnation provisionnelle devra reposer a minima sur le certificat de paiement validé par le maître d’œuvre pour la totalité des travaux facturés, soit la somme de 167 319 € TTC. A défaut, la SARL DE [V] sollicite que les requérants soient condamnés à lui fournir une garantie de paiement d’un montant de 17 050 € sous astreinte de 1000 € par jour, sans soulever de moyen au motif de cette demande.
Dans ses conclusions signifiées le par RPVA le 22 septembre 2025, la SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU demande au juge des référés de bien vouloir :
A titre principal,
Condamner les maîtres d’ouvrage à titre provisionnel, à régler une provision de 7.060,07€,Statuer ce que de droit quant à la mesure d’expertise sollicitée,Les condamner à régler une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens.
La SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU soutient que les maîtres d’ouvrage n’invoquent aucun désordre contre elle. Elle précise que l’assignation et le rapport d’expertise, qu’elle considère non contradictoire, ne font état d’aucun désordre et qu’elle n’est concernée que par deux points, à savoir :
Des fils électriques que les maîtres d’ouvrage n’ont pas raccordés à des luminaires, Une gaine électrique non enterrée qui était déjà présente, Une gaine sectionnée par une autre entreprise. Elle sollicite ainsi que les requérants soient condamnés à lui verser une provision de 7060,07 € correspondant au solde qu’elle considère lui être dû suite à l’émission d’une facture de 4281 € réglée à 95%, et d’une situation de décompte générale définitif (DGD) d’un montant de 6846 € non réglée.
En outre, la SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, et demande que lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de sa responsabilité.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « juger que », « limiter », « fixer », « dire », « préciser » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,
2° Un exposé des moyens en fait et en droit,
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé,
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
En l’espèce, la SAS ENERGY MENUISERIE soulève la nullité de l’assignation au motif que cette dernière ne mentionne aucun désordre dans son dispositif. La SAS ENERGY MENUISERIE ajoute que le renvoi à un rapport d’expertise, à laquelle elle n’était pas partie, ne peut exonérer les requérants des exigences posées à l’article 56 du code de procédure civile.
Si dans leur assignation les demandeurs indiquent qu’il est nécessaire d’appeler dans la cause les sociétés en défense sans mentionner les griefs qui leur sont faits, en renvoyant à cet égard à un compte-rendu n°1 d’expertise du 27 mai 2025, il apparaît toutefois que les demandeurs ont indiqué :
Les moyens en droit sur lesquels ils se fondaient, à savoir les articles 145 et 236 du code de procédure civile, Les moyens en faits en ce que l’assignation précise que l’expert judiciaire a indiqué dans son compte-rendu n°1 du 27/05/2025 la nécessité d’appeler dans la cause les sociétés défenderesses. De plus, l’assignation renvoie au compte-rendu n°1 du 27/05/2025. Ce compte-rendu, mentionné en pièce 3 du bordereau de pièces, a été communiqué par RPVA dès le 17 juin 2025 par le conseil des requérants, et liste précisément les désordres relevés au sein de l’habitation des requérants.
Enfin, les requérants, par conclusions responsives adressées à chacune des sociétés en défense, ont précisé les désordres relevés par l’expert dans son rapport concernant chacune d’entre elles.
Par conséquent, les sociétés en défense sont en mesure de connaître les griefs qui leur sont faits et partant, d’apprécier leur pertinence et d’organiser leur défense.
La demande en annulation de l’assignation sera donc rejetée.
Sur les appels en cause de la SARL [U] [Localité 16], la SASU JSE, la SARL F2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES, et de la SAS ENERGY MENUISERIELa mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet notamment de constater les désordres existants au sein de l’habitation de Mme [S] et M. [G].
La SARL [U] [Localité 16], la SASU JSE, la SARL F2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES, et de la SAS ENERGY MENUISERIE sollicitent leur mise hors de cause.
Sur les moyens avancés par la SASU JSE selon lesquels :
la note expertale de M. [W] ne relève pas de désordre ou de non-conformité imputable au lot qui lui a été confié, à l’audience du 1er juillet 2025 le conseil des requérants a reconnu qu’aucun désordre n’affectait ledit lot, il sera répondu que l’expert a indiqué dans son rapport du 27 mai 2025 qu’il estimait nécessaire que soit appelée dans la cause la SASU JSE ayant réalisé les travaux de parquet. L’expert a en outre relevé, concernant les travaux de sols carrelage et parquet, un défaut de planéité important dans le cellier, un défaut de planéité du sol sous le parquet flottant, et un espacement de 55 mm sous la plinthe du WC rez-de-chaussée, comblé au mastic tout en précisant que le mastic est la solution appropriée pour la dilation du parquet. Ces éléments constituent un motif légitime à la participation de la SASU JSE aux opérations d’expertise en cours. La demande de mise hors de cause de la SASU JSE sera donc rejetée.
La SARL F2GP a réalisé les travaux de serrurerie au sein de la maison des requérants. L’expert a indiqué dans son rapport du 27 mai 2025, concernant les travaux de serrurerie, que « le garde-corps de l’escalier est rayé (réserve initiale), qu’il est insuffisamment fixé et bouge », et que « le garde-corps sur les fenêtres basses avec allège à 40 cm est manquant, soulevant un problème de sécurité ». Ces éléments constituent un motif légitime à la participation de la SARL F2GP aux opérations d’expertise en cours. La demande de mise hors de cause de la SARL F2GP sera donc rejetée.
Sur le moyen avancé par la SARL PCS SERVICES selon lequel les requérants ne justifient pas d’un motif légitime à son appel en cause dans les opérations d’expertise en cours, il sera répondu que l’expert a indiqué dans son rapport du 27 mai 2025 concernant les travaux de plomberie, chauffage et sanitaire que « la gaine d’aspiration de la hotte a été trouvée pincée, potentiellement sous-dimensionnée (120 mm au lieu de 160 mm recommandé), et mal branché sur prise électrique non conforme par le plombier », et « la trappe de visite permettant d’accéder à la nourrice de chauffage dans la chambre parentale n’est pas étanche à l’air, l’absence de joint étant visible ». Ces éléments constituent un motif légitime à la participation de la SARL PCS SERVICES aux opérations d’expertise en cours. La demande de mise hors de cause de la SARL PCS SERVICES sera donc rejetée.
Sur les moyens avancés par la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS selon lesquels :
ni les demandeurs, ni l’expertise ne relèvent un quelconque grief à son encontre, elle aurait uniquement réalisé les travaux de bardage dans les délais prévus et sans affecter le bâtiment d’un quelconque désordre au sens du code de procédure civile, il sera répondu que l’expert dans son rapport du 27 mai 2025 a indiqué qu’il estimait nécessaire d’appeler dans la cause la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS. En outre, l’expert a relevé, concernant les travaux de bardage, une « erreur de positionnement d’un pare-vapeur qui engendre un défaut de ventilation de la sous face du barge », un « vissage trop important avec enfoncement dans le bois », et le « non-respect des prescriptions du NF DTC 41.2 – revêtements extérieurs en bois ». Ces éléments constituent un motif légitime à la participation de la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS aux opérations d’expertise en cours. La demande de mise hors de cause de la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS sera donc rejetée.
Sur le moyen avancé par la SAS ENERGY MENUISERIE selon lequel l’action envers elle serait prescrite en raison de l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, il sera répondu que l’expert dans son rapport du 27 mai 2025 a indiqué qu’il estimait nécessaire d’appeler dans la cause la SAS ENERGY MENUISERIE ayant réalisé les travaux de menuiseries extérieures. De plus, l’expert a soulevé, concernant les travaux de menuiserie, « des problèmes de joints », mais également que « les travaux de reprise de la finition des menuiseries extérieures n’ont pas été achevés », « l’étanchéité à l’air ne semble pas assurée », « un problème général d’étanchéité à l’air et thermique », des garde-corps manquants, « des problèmes de finition sur les seuils », et des rayures de vitrages. Ces éléments constituent un motif légitime à la participation de la SAS ENERGY MENUISERIE aux opérations d’expertise en cours, étant précisé qu’il ne relève pas du juge des référés de déterminer si la responsabilité de la SAS ENERGY MENUISERIE qui pourrait éventuellement être recherchée au fond relève d’une garantie de parfait achèvement ou d’une garantie plus longue, décennale par exemple. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la SAS ENERGY MENUISERIE sera rejetée.
Sur le moyen avancé par la SARL [U] [Localité 16] selon lequel elle n’a pas réalisé le carrelage de Mme [S] et M. [Y], les requérants ne versent en effet aucune pièce contractuelle aux débats, ni aucun échange permettant de déterminer avec l’évidence requise en référés que la SARL [U] [Localité 16] a réalisé les travaux de carrelage. De plus, si à l’audience de référés du 23 septembre 2025, la SARL [U] [Localité 16] n’a pas contesté avoir réalisé des travaux au sein de la maison des requérants, mais a seulement contesté avoir réalisé des travaux de carrelage, il sera précisé que le rapport d’expertise du 27 mai 2025 ne cite la SARL [U] [Localité 16] qu’au titre de travaux de carrelage, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Enfin, sur les demandes de modification de la mission d’expertise, il sera rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. De plus, le rapport d’expertise judiciaire de M. [W] du 27 mai 2025 a identifié pour chacune des entreprises appelées en cause les travaux qu’elle a réalisés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la mission de l’expert telle qu’ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 26 janvier 2025. Ainsi, les demandes formées par la SASU JSE, la SARL F2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENERGY MENUISERIES, et la SARL DE [V] visant à modifier la mission de l’expert seront rejetées.
Il est donné acte à la SASU JSE, le SARL F2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENTREPRISE DE BATIMENT PRATDESSUS FRERES, la SAS ENERGY MENUISERIES, la SARL DE [E], et la SARL TRAVAUX ROUTIERS OREU de leurs protestations et réserves.
Sur la demande de provision à hauteur de 17 050 € formée par la SARL DE [E] Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La preuve de l’obligation, en son principe, c’est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l’inverse s’exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d’affecter l’un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu’un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l’espèce, la SARL DE [E] sollicite le versement d’une provision de 17 050 € au titre du solde des travaux, au motif que les requérants n’invoquent que des désordres imaginaires. La SARL de [E] demande que la condamnation provisionnelle repose a minima sur le certificat de paiement validé par le maître d’œuvre.
Toutefois, l’appel en cause de la SARL DE [E] dans l’expertise en cours se fonde sur un rapport d’expertise judiciaire relevant l’existence de désordres affectant l’enduit de façade que la SARL DE [E] a réalisé. De plus, les courriers du 13/02/24 et du 04/03/2024 rédigés par la SARL DE [V], qui ne peut se constituer preuve à elle-même, ne sauraient suffire à déterminer avec certitude le solde restant dû par les requérants.
Aucune responsabilité quant à l’exécution, ou même au paiement des travaux, ne peut être établie au stade de la présente procédure, l’expertise en cours ayant notamment pour objet, in fine, de déterminer précisément les désordres et les responsabilités concernant les travaux. Le litige opposant les parties, qui n’a pu être réglé dans un cadre amiable, relève en effet d’un examen au fond, et non du pouvoir du juge des référés.
Ainsi, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé, de l’existence de la dette alléguée.
Ces éléments suffisent à caractériser une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision formée par la SARL DE [V] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par la SARL DE [V].
Sur la demande de garantie de paiement à hauteur de 17 050 € formée par la SARL DE [V] Si la SARL DE [V] verse aux débats l’article L124-2 du code de la construction et de l’habitation, celui-ci n’évoque pas la notion de garantie de paiement, notion qu’elle ne définit par ailleurs pas dans ses écritures.
De plus, la SARL DE [V] ne fait valoir aucun moyen de fait au soutien de sa demande de garantie de paiement à hauteur de 17 050 €, et se contente de solliciter ce montant à défaut de versement d’une provision.
Enfin, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut que condamner au paiement d’une provision. Or, la SARL DE [E] ne formule pas une demande provisionnelle mais une demande de garantie de paiement.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à cette demande.
Ainsi, la demande formée par la SARL DE [E] [D] sera rejetée.
Sur la demande de provision à hauteur de 7060,07 € formée par l’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEUL’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU sollicite le versement d’une provision à hauteur de 7060,07 € au titre du paiement du solde des travaux au motif que les maîtres d’ouvrage n’invoquent aucun désordre contre elle.
Si l’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU produit la situation n° 1 d’un montant de 4.281 € TTC qui a été réglée à 95 % selon elle, soit 4.066,95 €, et la situation n°2 d’un montant de 6.846 € qui n’a pas été réglée selon elle, les requérants versent quant à eux des mails échangés entre le 10 octobre 2023 et le 1er août 2024 relatifs à des désaccords sur les montants dus.
Ces éléments constituent une contestation sérieuse à l’existence de l’obligation alléguée.
Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU.
Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il convient de débouter la SASU JSE, la SARL P2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENERGY MENUISERIES, la SARL DE [V], et la SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE la SAS ENERGY MENUISERIE de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation,
MET hors de cause la SARL [U] [Localité 16],
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés dans son ordonnance du 28 janvier 2025 à la SAS ENTREPRISE DE BATIMENTS PRATDESSUS FRERES, la SAS ENERGY MENUISERIE, la SARL PCS SERVICES, la SARL F2GP, la SASU JEAN SALET ENTREPRISE, la SARL DE [V], et la SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU,
REJETTE les demandes de modification de mission de l’expert formées par la SASU JSE, la SARL F2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENERGY MENUISERIES, et la SARL DE [V],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 17 050 € formée par la SARL DE [V],
REJETTE la demande formée par la SARL DE [V] tendant à lui octroyer une garantie de paiement à hauteur de 17 050 €,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 7060,07 € formée par l’EURL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU,
DEBOUTE la SASU JEAN SALET ENTREPRISE, la SARL P2GP, la SARL PCS SERVICES, la SAS ENRGY MENUISERIES, la SARL DE [V], et la SARL TRAVAUX ROUTIERS ORTEU de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme [X] [S] et M. [H] [G].
Ordonnance rendue le 14 Octobre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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