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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 janv. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [H]
Dossier n° N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [S], né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [S] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 24 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 janvier 2025 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de M. [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 28 Janvier 2025 à 11 heures 21 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 janvier 2025 reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 09 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [B] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00236 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TXMX Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [S], né le 1er janvier 1996 à [Localité 4] (Maroc), documenté, de nationalité marocaine, est connu sous plusieurs alias : [B] [S], né le 1er janvier 1996 à [Localité 2] (Maroc), [C] [S], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Maroc), [C] [S], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Maroc), [Y] [S], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Maroc), [C] [S], né le 1er janvier 1998 à [Localité 2] (Maroc). Il se déclarait en concubinage avec [T] [P], de nationalité française, et mère de leur trois enfants, reconnus, nés en France. Ses parents et sa fratrie vivent au Maroc.
[B] [S] est entré en France pour la première en 2015, le visa du 13 novembre 2015 figure sur son passeport algérien, lequel est valable jusqu’au 27 août 2026. Le renouvellement de sa carte de séjour a été refusé en 2024, de même qu’une carte de résident. Une autorisation provisoire de séjour de 6 mois lui avait été accordée valable du 17 juillet 2024 au 16 janvier 2025, il n’a pas sollicité le renouvellement de cette autorisation de séjour.
Le 22 janvier 2025, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec une interdiction de retour de 3 ans, par arrêté du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée le 25 janvier 2025 à 9h52. L’étranger indique à l’audience du 29 janvier 2025 avoir introduit un recours devant le tribunal administratif, lequel aurait statué le 28 janvier 2025 et aurait confirmé l’arrêté préfectoral.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses depuis le 24 août 2024 en exécution d’une peine pour vol aggravé de 8 mois d’emprisonnement ramenée à 6 mois par la cour d’appel de Toulouse le 4 décembre 2024, [B] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 24 janvier 2025, régulièrement notifié le 25 janvier 2025 à 10h02.
Par requête datée du 27 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025 à 11h21, [B] [S] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : d’une part, le défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation (vie privée et familiale) et d’autre part, une demande d’assignation à résidence au vu de ses garanties de représentation (nombreuses pièces produites sur la situation familiale de l’intéressé).
Par requête datée du 28 janvier 2025, enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le même jour à 9h59, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 29 janvier 2025, le conseil de [B] [S] ne soulève aucune exception de procédure, ni fin de non-recevoir. En revanche, sur le fond, elle soulève un moyen tiré du non-respect des droits en rétention de son client (défaut d’avis au parquet du placement en centre de rétention). Concernant la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus et développés, il est ajouté le défaut d’examen de la vulnérabilité de son client sur le plan de sa santé (épileptique). Enfin, il est soutenu le défaut de diligences de l’administration. A titre subsidiaire, il est demandé un placement à résidence sous surveillance électronique.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même avec autorisation de produire des notes en délibéré jusqu’au 13h30 (attestation d’hébergement datée, original du passeport contre récépissé). Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le contrôle du déroulement de la procédure de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, dans la mesure où les règles du code de procédure civile s’appliquent en matière de contentieux des étrangers, il revient à l’administration de démontrer que l’avis au procureur de la République est bien intervenu dans un délai qui peut être qualifié d’immédiat au sens du texte.
En l’espèce, la défense soutient un moyen de nullité sur la procédure de placement en rétention tiré du défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention et demande de ce chef de déclarer la procédure irrégulière.
Mais dès lors que l’administration produit un mail horodaté au 25 janvier 2025 à 10h42 alors que l’arrêté de placement en rétention a été notifié le 25 janvier 2025 à 10h02, la charge de la preuve qui repose sur elle n’exige pas que soit produit l’accusé de réception du mail. De l’absence de cet accusé de réception, il ne saurait se déduire un défaut d’avis au parquet, contrairement à ce que soutient la défense, puisque le magistrat du siège a bien été mis en état d’exercer son contrôle par la production de la copie du mail envoyé, lequel permet d’établir un avis à l’autorité judiciaire 40 minutes après le placement, délai non excessif.
Le moyen sera rejeté et la procédure sera déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation sur la situation familiale de [B] [S], (puisqu’il est père de 3 enfants en bas-âge, ce qui serait une violation de l’article 8 de la CEDH), de sa situation pénale (l’ordre public est cité mais insuffisamment étayé) et de sa situation médicale (il est épileptique).
D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. L’intéressé indique ce jour avoir introduit un recours devant le tribunal administratif, lequel aurait confirmé l’arrêté préfectoral portant OQTF le 28 janvier 2025.
D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. [B] [S] produit copies des actes de naissance de ses enfants, du livret de famille, attestation non datée d’hébergement et justificatifs afférents (CNI et quittance de loyer). Il ne produit pas de justificatif médical.
A la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [B] [S] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
[B] [S] est connu sous 6 alias différents, tous de nationalité marocaineEst arrivé en France en 2015, a donc vécu la majorité de sa vie au MarocSes parents et sa fratrie sont tous ressortissants marocainsLe renouvellement de sa carte mention « vie privée et familiale » n’a pas été renouvelé en raison de son casier judiciaireA été condamné le 4 décembre 2024 par la cour d’appel à 6 mois d’emprisonnementN’a pas fait les démarches pour demander le renouvellement de son autorisation provisoire de séjourEst père de trois enfants français qu’il a reconnus dont la mère est française Ne présente pas de garanties de représentations suffisantes en l’absence d’adresse effective et permanente depuis le 4 août 2024 (date de la main courante de la mère de ses enfants pour acter la fin de vie commune)Ses déclarations peu circonstanciées et évasives sur ses crises d’épilepsie non corroborées par des documents ne font pas obstacle à son placement
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [B] [S], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, les pièces versées pour l’audience concernant l’hébergement et la situation familiale de l’intéressé n’étant pas des éléments nouveaux (et attestation d’hébergement non datée) de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne et aucune pièce sur la situation médicale de l’intéressé n’étant produite à l’appui de ses dires.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la défense conteste les diligences de l’administration en ce que la direction générale des étrangers de France (DGEF) n’a pas été saisie, mais uniquement le consulat du Maroc.
Mais dès lors que la loi et la jurisprudence afférente exige au titre des « diligences suffisantes » que l’autorité étrangère compétente soit effectivement saisie, ce qui est le cas en l’espèce, il ne saurait être fait grief à l’administration de n’avoir pas saisi la DEGF : d’une part, il s’agirait en réalité d’une diligence interne à l’administration, et d’autre part, d’une diligence superfétatoire pour le cas de [B] [S] dont l’identité est vérifiée par son passeport en cours de validité (copie produite).
Par ailleurs, l’administration démontre bien que les autorités consulaires marocaines ont été rapidement (dès le 22 janvier 2025, avant l’arrêté de placement du 24 janvier 2025) et valablement (avec copie du passeport), avec des échanges jusqu’au 23 janvier 2025, ce qui permet d’augurer d’une réponse positive dans les jours ou semaines à venir.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement [B] [S] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
En l’espèce, le conseil de [B] [S] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez Madame [T] [P] à [Localité 1], et produit au soutien de sa demande une attestation d’hébergement non datée, ainsi que des pièces sur la situation familiale (les enfants communs). [B] [S] indique à l’audience que l’original de son passeport se trouve chez lui. Enfin, il a été donné la possibilité en cours de délibéré de produire le passeport et l’attestation d’hébergement datée, ces éléments ne sont pas parvenus à la juridiction.
En raison dès lors, d’une part de l’absence de l’original du passeport de [B] [S] et d’autre part d’une attestation d’hébergement non datée de la mère de ses enfants dont les éléments au dossier montre une volonté incertaine de maintenir la vie commune depuis le 4 août 2024, ces éléments contreviennent à une mesure d’assignation à résidence.
Les conditions légales d’une première prolongation sont donc réunies et il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [B] [S], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par [B] [S].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [B] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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