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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00940 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNS3
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SE T C/ [Y]
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
Monsieur [N] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SET dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA FAURE IMMOBILIER situé [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le 06 Janvier 1991 à ALGERIE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [Y] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble « Open set » situé à [Adresse 4].
A la date du 20 juillet 2022, Monsieur [N] [Y] a été mis en demeure d’acquitter la somme de 812,52 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte en date du 21 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la SARL ARCH’IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 2 295,30 €, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 et capitalisation des intérêts par année entière et de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Monsieur [N] [Y] :
— Au paiement de la somme de 2.181,30€ au titre de l’arriéré de charge échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022 au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la SARL ARCH’IMMOBILIER, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 21 septembre 2022,
— Au paiement de la somme de 800€ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la SARL ARCH’IMMOBILIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Au paiement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
En raison de la poursuite du défaut de paiement, le 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la SARL ARCH’IMMOBILIER a adressé une sommation de payer pour la somme de 3.497,87€, arrêtée au 9 août 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la société ORALIA FAURE IMMOBILIER assigné Monsieur [N] [Y] devant le président du tribunal judiciaire aux fins de voir:
— CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SET requérant la somme de 5482.10 €, ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours 1810.52€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SET requérant la somme de 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— CONDAMNER Monsieur [N] [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE OPEN SET requérant la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Assigné par remise de l’acte en l’étude d’huissier, Monsieur [N] [Y], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’audience a eu lieu le 26 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé à toute fins utiles que la présente décision est une décision au fond rendue en premier ressort et qui a autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de l’article 1355 du code civil, toute saisine de la même juridiction pour la même demande, devra être rejetée de ce chef.
Il sera précisé que la production d’un nouveau décompte ou d’une pièce n’est pas un fait nouveau si la partie qui l’invoque a négligé de la produire en temps utile devant la juridiction saisie.
L’article 480 du code de procédure civile dispose " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
Également, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son 1° " Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; […] "
En l’espèce, par ordonnance du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a condamné Monsieur [N] [Y] au paiement de la somme de 2.181,30€ au titre de l’arriéré de charge échues et des provisions devenues exigibles au 1er octobre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022.
Cette condamnation a la qualité de titre exécutoire et a autorité de la chose jugée. Par conséquent, la somme à laquelle Monsieur [N] [Y] a été condamné, par ordonnance du 7 décembre 2022, sera déduite de celle réclamée dans la nouvelle assignation du 23 mai 2025.
Sur le paiement des charges exigibles :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 décembre 2022 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2022 au 1er avril 2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 décembre 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 décembre 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,
— La sommation de payer en date du 22 août 2024 présentée le même jour,
— Un extrait de compte arrêté au 1er juillet 2025
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats :
— La somme de 2.181,30€ correspondant au montant auquel Monsieur [N] [Y] a été condamné au titre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022 valant titre exécutoire,
— La somme de 586,05€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Monsieur [N] [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3.167,71 € au titre de l’arriéré des charges échues et au titre des provisions devenues exigibles au 1er juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2024 et capitalisation des intérêts par année entière.
Sur les dommages et intérets :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la société ORALIA FAURE IMMOBILIER ne demontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [N] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
Monsieur [N] [Y], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la société ORALIA FAURE IMMOBILIER la somme de :
— 3.167,71 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 1e juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 aout 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [Y] à payer syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Open set » représenté par son syndic en exercice la société ORALIA FAURE IMMOBILIER, la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne Monsieur [N] [Y] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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