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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QISR
du 16 Mai 2025
N° de minute
affaire : [S] [U] veuve [K]
c/ [J] [R] épouse [T], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. AXA France IARD
Expédition délivrée à
LRAR à
Mme [T]
SA ALLIANZ IARD
SA AXA FRANCE IARD
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [U] veuve [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [J] [R] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
S.A. AXA France IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [U] veuve [K], assurée auprès de la Compagnie AXA, a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 10] le [Date décès 3] 2022. Alors qu’elle se trouvait sur le trottoir devant l’entrée de son immeuble, elle s’est fait percuter par le véhicule conduit par Madame [J] [R] épouse [T], assurée auprès de la Compagnie d’assurance Allianz.
Blessée, elle a été conduite aux urgences de la clinique [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 février 2025, Madame [S] [U] veuve [K] a fait assigner les compagnies d’assurances AXA et ALLIANZ, ainsi que Madame [J] [R] épouse [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par elle ;
— voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées à personne, Madame [R] épouse [T], la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD ne se sont fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeant, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d’une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l’intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l’assuré s’est constitué partie civile et qu’il n’a pas été statué sur le fond de ses demandes.
Il résulte de cet article que la victime doit appeler en cause les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est ou était affiliée en vue d’une déclaration de jugement commun.
En l’espèce, Madame [S] [U] veuve [K], qui sollicite une expertise et une provision à valoir sur les préjudices résultant de ses blessures, n’a pas mis en cause l’organisme social auquel elle est affiliée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que la demanderesse s’explique sur ce point et, le cas échéant, appelle en cause son organisme social d’affiliation.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ses demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 11 septembre 2025 à 9H00 et ce afin que Madame [S] [U] veuve [K] s’explique sur l’absence de mise en cause de la Caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée ou procède à son appel en cause ;
Dans l’attente,
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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