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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 26 juin 2024, n° 24/03029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2024
MINUTE : 24/633
RG : N° 24/03029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBQ5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
S.A.R.L. SOLI SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [F] [D], gérant
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.N.C. KLEPIERRE BRAND VENTURES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-david GUEDJ, avocat au barreau de PARIS – L0025, substitué par Me CLEMENT BERNARD Nathalie
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 29 Mai 2024, et mise en délibéré au 26 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 février 2024, la SARL SOLI SERVICES a sollicité une mesure de sursis à expulsion poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris, signifiée le 4 janvier 2024, suivie d’un commandement de quitter les lieux le 14 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 mai 2024 et la décision mise en délibéré au 26 juin 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, la SARL SOLI SERVICES a soutenu sa demande. Son gérant explique que les locaux objets de la demande concernent un emplacement de lavage pour véhicules automobiles et qu’en raison du manque de clients il a eu des difficultés pour s’acquitter du loyer précisant qu’il emploie 2 salariés. Il ajoute que son chiffre d’affaires mensuel est passé de 17.000 euros à 6.000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, le conseil de la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES sollicite de voir :
A titre principal,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— SE DECLARER incompétent ratione materiae pour statuer sur les demandes de la société SOLI SERVICES.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
— JUGER irrecevables les demande de la société SOLI SERVICES.
A titre très subsidiaire,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ordonnance de référé du 30 novembre 2023,
— DEBOUTER la société SOLI SERVICES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SOLI SERVICES à payer à la société KLEPIERRE BRAND VENTURES la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la société SOLI SERVICES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-David GUEDJ, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le bailleur considère que le juge de l’exécution est incompétent dès lors les locaux occupés ne constituent pas des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, que par ailleurs la demande tendant à diminuer la dette est irrecevable, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de modifier une décision rendue par le juge des référés et, enfin, que le requérant est de mauvaise foi dès lors qu’il ne procède à aucun paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et qu’il ne justifie d’aucune démarche administrative en vue de la fermeture son activité.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
C’est ainsi qu’il est constant que le juge de l’exécution a le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local à usage commercial (en ce sens voir l’arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2007, n° 06-14.601).
La question dans le présent litige est de savoir si plusieurs emplacements de stationnement pour véhicules automobiles donnés en location pour y exercer l’activité commerciale de lavage de véhicules constituent des locaux au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, il ressort de la convention de mise à disposition d’emplacements précaires signés entre les parties, et notamment en son article 2 emplacement mis à disposition qui renvoie à l’annexe un, que les trois places de stationnement louées ont été désignées dans le plan et les photographies de l’emplacement comme station de lavage. Il ne s’agit donc pas de places de stationnement classiques mais destinées à accueillir une station de lavage.
Compte tenu de la spécificité de la destination des places de stationnement louées, le juge de l’exécution est compétent pour, toutes conditions par ailleurs remplies, accorder un sursis sur le fondement des dispositions précitées.
En conséquence, le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution soulevé par le bailleur sera rejeté.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, la société requérante paraît sollicitée du juge de l’exécution que l’indemnité d’occupation soit ramenée de 24.00 euros TTC à 1.000 euros.
Dès lors que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier les décisions prises par les juges du fond, il se déclarera incompétent sur la demande de diminution du loyer courant.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
En l’espèce, il apparaît que la SARL SOLI SERVICES n’a effectué aucune démarche pour trouver de nouveaux emplacements pour exercer son activité de lavage de véhicules automobiles et qu’elle ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge si bien que la condition de bonne foi telle qu’exigée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la vie de la société paraît comprise, son chiffre d’affaires étant en baisse significative depuis quelques années. Par suite, un délai pour quitter les lieux aura certainement pour effet d’augmenter significativement sa dette de loyers alors qu’elle n’allègue ni ne prouve qu’une expulsion aurait de grave conséquence.
Pour l’ensemble de ces raisons, la SARL SOLI SERVICES sera déboutée de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SOLI SERVICES qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
REJETTE le moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution soulevé par la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES concernant la demande de sursis à expulsion ;
FAIT DROIT au moyen tiré de l’incompétence du juge de l’exécution soulevé par la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES concernant la demande de diminution de l’indemnité d’occupation ;
DEBOUTE la SARL SOLI SERVICES représentée par son gérant, Monsieur [F], [W] [D], de sa demande de délais ;
DEBOUTE la SNC KLEPIERRE BRAND VENTURES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOLI SERVICES représentée par son gérant, Monsieur [F], [W] [D], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 26 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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