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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 8 déc. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5FI
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [R] [W] en LRAR
Monsieur [E] [K] en LRAR
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
demeurant 32 rue des Hirondelles – 50770 PIROU
comparante en personne,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [K]
demeurant 6 boulevard du 8 juin 1944 – 50190 PÉRIERS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [P] [B]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a enjoint à M. [E] [K] de payer à Mme [R] [W] la somme de 1116,75 euros.
Cette ordonnance a été notifiée à M. [E] [K] par acte de commissaire de justice signifiée à domicile le 27 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 5 juin 2025, M. [E] [K] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été examinée à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette audience, Mme [R] [W] a demandé le maintien de la condamnation prononcée.
M. [E] [K], bien que dûment convoqué, n’a pas comparu.
Sur ce,
Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection:
L’article 76 du code de procédure civile prévoit que “sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas”.
Il ressort de la combinaison des articles R.213-9-2 à R312-9-4 et de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection n’est compétent que pour connaître notamment des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Au contraire, en application des articles R211-4 et R.211-3-26 11° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux.
Or, en l’espèce, la demande porte des impayés de loyers relatifs à une location de courte durée d’un local commercial régie par l’article L145-5 du code de commerce sur les baux commerciaux.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le Tribunal Judiciaire de Coutances.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances ;
RENVOIE l’affaire et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Coutances,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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