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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 26 mai 2025, n° 24/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/01640 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAY
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [D] [Y] de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître [U] [H] de la SELARL [H] ET ASSOCIES – 711
Maître [K] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [C] [V] de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- [V] – [Localité 14] – 23
Maître [X] [M] de la SELARL [M] ASSOCIES – DPA – 709
Maître [R] [A] de la SELARL [A] & ASSOCIES – 25
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [N] [I] de la SELARL RACINE [Localité 17] – 366
Maître [B] [E] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [T] [O] de la SELARL [Localité 18] AVOCATS – 716
Maître [W] [Z] de la SELARL TACOMA – 2474
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 26 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de la Résidence JAZZ sis [Adresse 11],
représenté par son syndic en exercice la société GARANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Etablissement public OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 17] dénommé [Localité 17] METROPOLE HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GLOBAL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CETIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. KORELL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. QUALICONSULT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. MAZAUD CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Amandine DELIMATA de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DUMETIER DESIGN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. MARTIN G,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A.S.U. SPIE BUILDING SOLUTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ELEMENTS INGENIERIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS ROUX GERALD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Vu l’assignation signifiée le 14 février 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [15], sise [Adresse 11] qui demande à l’établissement public [Localité 17] METROPOLE HABITAT (OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 17]) l’exécution de travaux de réparation et l’indemnisation de désordres de construction ;
Vu les appels en cause signifiés par [Localité 17] METROPOLE HABITAT le 14 mars 2024 aux sociétés DUMETIER DESIGN, MARTIN G, CETIS, ELEMENTS INGENIERIES, KORELL, QUALICONSULT, MAZAUD CONSTRUCTION et ETABLISSEMENTS ROUX GERALD et le 15 mars 2024 aux sociétés SPIE BUILDING SOLUTIONS, SOPREMA ENTREPRISES et GLOBAL, et l’ordonnance de jonction de ces procédures à la première intervenue le 24 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées les 27 juin et 2 juillet 2024 par la société QUALICONSULT sollicitant la réalisation d’une expertise judiciaire comprenant des questions spécifiques ;
Vu les conclusions notifiées le 20 septembre 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES demande la réalisation d’une expertise et à [Localité 17] METROPOLE HABITAT le paiement de la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées les 11 décembre 2024 et 3 avril 2025 par lesquelles l’établissement [Localité 17] METROPOLE HABITAT demande le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD et des réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par lesquelles la société DUMETIER DESIGN émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite un sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 20 décembre 2024 par lesquelles la société KORELL formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025 par lesquelles la société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD sollicitant une déclaration d’irrecevabilité des prétentions formées contre elle par la société [Localité 17] METROPOLE HABITAT, pour défaut d’intérêt à agir et prescription, sa mise hors de cause et la condamnation de cette dernière à la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et émettant subsidiairement ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire et une sollicitation de sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par la société ELEMENTS INGENIERIES qui émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 11 avril 2025 par la société MAZAUD qui émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2025 par lesquelles la société GLOBAL émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 14 avril 2025 par lesquelles la société CETIS émet ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 14 avril 2025 ;
Vu les articles 789, 122 et 378 du code de procédure civile ;
Sur la fin de non-recevoir
L’entreprise de plomberie/sanitaire/CVC ETABLISSEMENTS ROUX GERALD fait valoir qu’elle n’est pas concernée par les 5 désordres réservés lors de la livraison du 14 février 2023 et repris dans l’assignation du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES car ils ne relèvent pas de sa mission, à savoir les désordres de couvre-joint de porte, signalétique, dysfonctionnement du portail, défaut de nettoyage de fin de chantier et défaut de clôture barreaudée. S’agissant des désordres dont il est fait état dans l’assignation comme étant apparus postérieurement, la société indique que l’appel en cause par [Localité 17] METROPOLE HABITAT n’établit pas de lien avec ses prestations. Elle conclut également à la forclusion de la garantie de parfait achèvement courant à compter des réceptions intervenues le 9 février 2023 pour le bâtiment B et le 6 mars 2023 pour le bâtiment A.
L’établissement [Localité 17] METROPOLE HABITAT estime que la société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD est susceptible d’être concernée au titre des désordres de condensation dans le hall d’entrée et d’infiltration dans les sous-sols dont le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES se plaint dans l’assignation qu’il lui a délivrée et qu’elle relève à son tour dans son assignation de la société ETABLISSEMENT ROUX GERALD. Il juge prématuré de se prononcer sur la forclusion alléguée.
Sur ce :
L’assignation par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES vise dans son dispositif les 5 désordres réservés ci-dessus au titre de la garantie des vices apparents, mais également « la responsabilité décennale de [Localité 17] METROPOLE HABITAT », après avoir fait état dans sa motivation de deux désordres apparus postérieurement, la condensation dans le hall d’entrée et une infiltration dans les sous-sols. La juridiction est donc bien saisie de l’ensemble de ces désordres et les travaux de la société de plomberie/sanitaire/CVC qui a installé des circuits d’eau sont potentiellement concernés par des phénomènes de condensation et infiltrations qui pourraient résulter d’une défaillance ces circuits. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’irrecevabilité faute d’intérêt à agir contre ETABLISSEMENTS ROUX GERALD et de mise hors de cause de celle-ci.
Il n’apparaît pas que les documents en date des 9 février et 6 mars 2023 présentés par la société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD soient des procès-verbaux de réception dès lors qu’ils ne contiennent que des propositions adressées par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage et ne sont pas signés de ce dernier. Il n’est donc pas démontré que les délais de forclusion des garanties légales couraient à compter de ces dates et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la garantie de parfait achèvement pour cause d’expiration du délai d’un an suivant la réception sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES indique vouloir « faire la lumière » sur les désordres et non-conformités, à savoir les 5 réservés non levées et deux désordres apparus postérieurement : condensation dans le hall d’entrée et infiltration dans les sous-sols. Aucune des parties ne s’oppose à la demande, la société QUALICONSULT ayant même relayé la première devant le juge de la mise en état une demande en ce sens contenue dans l’assignation.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise sur l’ensemble des désordres afin de vérifier leur existence et rechercher d’éventuelles responsabilités dans leur survenance. Les propositions de questions spécifiques de nature documentaire émanant de la société QUALICONSULT seront opportunément reprises.
Sur le sursis à statuer
Sur demande de l’ensemble des parties qui se sont exprimées sur ce point, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’accomplissement des opérations d’expertises afin de pallier tout risque de péremption d’instance pouvant résulter du défaut de diligence d’une partie pendant ce délai.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD sera déboutée de sa demande à ce titre en raison du rejet de l’irrecevabilité soulevée.
La société [Localité 17] METROPOLE HABITAT sera condamnée à payer la somme de 2000 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui a eu gain de cause en sa demande d’expertise et doit en faire l’avance des frais.
Sur les dépens
Ils seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
REJETONS la demande d’irrecevabilité de la société ETABLISSEMENTS ROUX GERALD,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert : Monsieur [L] [F]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, la déclaration d’ouverture de chantier, les attestations d’assurance en responsabilité civile décennale des intervenants à l’acte de construire au jour de cette déclaration, les attestations d’assurance en responsabilité civile pour l’année 2024, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction et sur la date de livraison des travaux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués : couvre-joint de porte, signalétique, dysfonctionnement du portail, défaut de nettoyage de fin de chantier, défaut de clôture barreaudée, condensation dans le hall d’entrée et infiltration dans les sous-sols ; les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de la livraison des travaux, ou encore s’il est apparu dans le mois ayant suivi la livraison ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la livraison des travaux ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles en réalisant une proposition de répartition en pourcentages ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le demandeur, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai d’un mois qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le [Adresse 19] JAZZ, sise [Adresse 11] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNONS la société [Localité 17] METROPOLE HABITAT à payer la somme de 2000 € au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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