Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 25/06167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame ATIA, Juge,
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 02 Décembre 2025
GROSSE :
Le 17 février 2026
à Me Hubert MAQUET
EXPEDITION :
N° RG 25/06167 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DOK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 avril 2022, la société anonyme (SA) Younited Credit a consenti à Mme [H] [Z] un prêt personnel n° CFR20220410I7KTWJM d’un montant de 5.000 euros remboursable au taux débiteur de 3,22 % selon 36 mensualités de 159,86 euros chacune, hors assurance.
Par courrier recommandé du 7 août 2023, la SA Younited Credit a mis en demeure Mme [H] [Z] de lui verser la somme de 903,11 euros dans un délai de 15 jours. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SA Younited, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [H] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 312-1 et suivants et L 312-39 du Code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224, 1352 et suivants du Code civil, 9 et 514 du Code de procédure civile aux fins de
— à titre principal, constat de la déchéance du terme et condamnation au paiement de la somme de 4.428,90 euros avec intérêts au taux de 3,22 % à compter de la mise en demeure du 24 août 2023,
— à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat et condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des sommes versées,
— en tout état de cause, condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la SA YOUNITED Credit, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Mme [H] [Z] n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [H] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 4 avril 2023, soit dans un délai de plus de deux ans avant l’assignation du 24 mars 2025.
Les échéances des mois de novembre 2022, décembre 2022, février 2023 puis à compter du 4 avril 2023 ne sont pas honorées, les règlements par carte bancaire des 19 et 27 janvier 2023, 13 mars 2023 permettant de régulariser les échéances des mois
L’action en paiement est par conséquent irrecevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la Conditions et modalités de résiliation du contrat non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 3.3 une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de non-paiement à bonne date de cinq échéances, le Prêteur pouvant alors prononcer la déchéance du terme.
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de mise en demeure préalable. Le fait que La SA Younited Credit ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 24 août 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Younited Credit n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteuse.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou
prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de mai 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteuse au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (5.000 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (160,09 X 6 + 185,77 X 4 = 1.703,62 euros), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.296,38 euros.
Mme [H] [Z] est par conséquent condamnée à payer à la SA Younited Credit la somme de 3.296,38 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° CFR20220410I7KTWJM souscrit le 22 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [H] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Mme [H] [Z] sera en outre condamnée à payer à la SA YOUNITED Credit la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA YOUNITED Credit en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause intitulée “Conditions et modalités de résiliation du contrat” visée à l’article 3.3 du contrat de prêt personnel numéro CFR20220410I7KTWJM du 10 avril 2022 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro CFR20220410I7KTWJM souscrit par Mme [H] [Z] [B] auprès de la SA Younited Credit le 10 avril 2022 aux torts exclusifs de l’emprunteuse ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la SA Younited Credit la somme de trois mille deux cent quatre-vingt-seize euros et trente-huit centimes (3.296,38 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro CFR20220410I7KTWJM souscrit le 10 avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la SA Younited Credit la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Épouse ·
- Consommation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Service ·
- Contrôle ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Préjudice moral ·
- Contrats ·
- Mauvaise foi ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Retard de paiement ·
- Partage ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Manche ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Assesseur
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Exécution forcée ·
- Compte courant ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Date ·
- Juge ·
- Acte
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Bailleur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Public ·
- Détention
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.