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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBMW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024012337 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
comparante en personne assistée de Me Injeh SOUIDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024008947 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association -GERANTO SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Juliette ABRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Juliette ABRIC, Me Injeh SOUIDI, Mme [I] [T] (LRAR), Association -GERANTO SUD (LRAR), M. [U] [N] (LRAR)
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
Madame [I] [T] et Monsieur [U] [N], ce dernier adulte sous curatelle renforcé, était en couple durant 7 mois entre 2022 et 2023.
Durant leur relation, Madame [I] [T] achetait plusieurs biens pour le compte de Monsieur [U] [N]. Pour certains de ces achats, le curateur GERANTO SUD versait ensuite de l’argent à Monsieur [U] [N] qui remboursait alors Madame [I] [T]. Madame [I] [T] explique que toutes ces sommes étant des avances, elle n’a pas été intégralement remboursées des différents achats au profit de son concubin de l’époque, Monsieur [U] [N] malgré ses différentes relances.
Le 12 février 2024, une tentative de conciliation a échoué, et une attestation de non conciliation a été rédigée par le conciliateur de Justice.
C’est en l’état, que par courrier recommandé en date du 4 mars 2024, enregistré au greffe du tribunal civil de Montpellier le 5 mars 2024, Madame [I] [T], sollicite du tribunal qu’il dise et juge que Monsieur [U] [N] a inexécuté ses obligations, ordonner le remboursement par Monsieur [U] [N] de l’acompte de 1 500 euros, ordonner à Monsieur [U] [N] le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et le condamner aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 26 novembre 2024, plusieurs fois renvoyée, avant d’être appelée à l’audience du 11 décembre 2025 où elle est retenue.
EN DEMANDE
Madame [I] [T] est assistée de son conseil. Celui-ci, dans ses motivations, actualise les prétentions de sa cliente. Il sollicite du tribunal qu’il se déclare compétent en l’absence de compétence exclusive du juge aux affaires familiales et conteste l’incompétence du tribunal de céans, qu’il condamne M. [U] [N], représenté par son curateur l’association GERANTO SUD à payer à Mme [I] [T] la somme de 1 948,76 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qu’il condamne M. [U] [N] représenté par son curateur l’association GERANTO-SUD à payer à Mme [I] [T] la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts, et qu’il déboute Monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, qu’il renvoi l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier. Et qu’en tout état de cause, que le tribunal déboute Monsieur [U] [N] représenté par son curateur, l’association GERONTO SUD, de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et qu’il le condamne à payer à Madame [R] [P], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sans que cette somme ne puisse être inférieure à la somme de 864 € TTC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [I] [T], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
Monsieur [U] [N] et l’association GERONTO SUD sont représentés par leur conseil. Celui expose, in limine litis, que le tribunal de requêtes est incompétent pour juger d’une telle affaire et que seul le Juge des Affaires Familiales est compétent. A titre subsidiaire, il sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [I] [T] de toutes ses demandes et en tout état de cause qu’il condamne Madame [I] [T] à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] [N] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et qu’il la condamne à payer à Me [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sans que cette somme ne puisse être inférieur à 864 euros. Enfin, qu’il condamne Madame [I] [T] aux entiers dépens de l’instance. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes des défendeurs, telles qu’ils les ont formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE IN LIMINE LITIS
En application de l’article 75 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En vertu de l’article L 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît […] du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, Il n’est pas contesté par les parties qu’ils aient entretenu une relation de concubinage et que Madame [I] [T] sollicite la restitution de la somme de 1 948,76 € en remboursement de diverses dépenses.
Le tribunal de requêtes constate que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour connaître des demandes de Madame [I] [T].
En conséquence, il se déclarera incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier, seule juridiction compétente pour connaître du litige sur ce point et de réserver les demandes de Madame [I] [T] sur ce point.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En l’état de l’instance, il convient de rejeter leur demande respective formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en attendant le jugement au fond du juge des affaires familiales
SUR LES DEPENS
Chaque partie gardera ses propres dépens de l’instance
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE INCOMPETENT et renvoie l’affaire devant juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire, [Adresse 4], à Montpellier ;
RESERVE les demandes de Madame [I] [T] formées à l’égard de Monsieur [U] [N] et de son curateur, l’association GERONTO-SUD ;
DIT que le dossier et une copie de la présente décision seront transmis par le greffe de la juridiction de céans au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE que chaque partie garde ses propres dépens ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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