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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 10000eur, 13 avr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRPM
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Février 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée "[Adresse 3]" sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, le Cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [Q] [B],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [Q] [B] est propriétaire des lots de copropriété n°10, n°11, n°12, n°17 et n°18 au sein de la résidence [Etablissement 1] située [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES, a vainement mis en demeure Monsieur [V] [Q] [B] de lui payer la somme de 5 247,07 euros au titre des charges de copropriété dues au 19 décembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic, la société INTERPLAGES a fait assigner Monsieur [V] [Q] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner celui-ci :
à lui payer la somme de 5 583,91 euros correspondant au montant des charges de copropriété dues au premier trimestre 2026 inclus, déduction faite des frais, à lui payer la somme de 50 euros au titre des frais, à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2026.
A ladite audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] est représenté par son conseil. Il indique se désister de sa demande principale en paiement correspondant aux charges de copropriété et aux frais dus car ces sommes ont été réglées par le défendeur postérieurement à l’assignation. Il précise maintenir sa demande de dommages-intérêts et ses demandes accessoires.
Monsieur [V] [Q] [B] n’est ni présent ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon les articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
Sur la demande principale en paiement
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], demandeur à l’instance, s’est désisté de sa demande principale en paiement à l’audience.
Le défendeur, non comparant, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent ce désistement sera constaté.
Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [V] [Q] [B].
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si Monsieur [V] [Q] [B] n’est pas partie perdante à la présente instance c’est uniquement car il a honoré sa dette postérieurement à l’assignation. Aussi, à la date de l’assignation, l’introduction de l’instance était parfaitement justifiée par la carence, alors actuelle, du défendeur.
Monsieur [V] [Q] [B] sera par conséquent condamné à payer les dépens de l’instance.
*Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [V] [Q] [B], partie condamnée aux dépens, sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
*Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 8] – [Localité 4] de sa demande en paiement des charges de copropriété et des frais ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 8] – [Localité 4] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Q] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 7] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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