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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 25/00953
N° Portalis DBX4-W-B7J-T5YM
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
[F] [D]
C/
[I] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Pierrick BOURNET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
demeurant 57 AVENUE DE L’AEROSPATIALE – 31520 RAMONVILLE SAINT AGNE
représenté par Maître Pierrick BOURNET, associé du Cabinet “OCCI AVOCATS”, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a donné à bail à Madame [I] [N] un appartement à usage d’habitation, un cellier et un parking situés [Adresse 1], à [Localité 2], par contrat en date du 25 juillet 2015, moyennant un loyer initial de 610 euros.
Par acte du même jour, Monsieur [K] [P] et Madame [X] [P] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par Madame [I] [N] au titre du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [D] a fait signifier à Madame [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.596,83 euros.
Monsieur [F] [D] a ensuite fait assigner Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 18 février 2025.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2015 pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] sont réunis à la date du 30 janvier 2025,
— juger que Madame [I] [N] occupe sans droit ni titre le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
— ordonner en conséquence à Madame [I] [N] et à tout occupant de son chef la libération des lieux et la restitution des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— juger qu’à défaut de libération effective des lieux volontaire et de restitution des clés dans ce délai, Monsieur [D], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [I] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [I] [N] à verser à titre provisionnel à Monsieur [D] la somme de 2.730,68 euros au titre des loyers et charges dus au jour de la délivrance de l’assignation à parfaire,
— condamner Madame [I] [N] à payer à titre provisionnel à Monsieur [D] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 610 euros à compter du 30 janvier 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Madame [I] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [F] [D], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 579,07 euros selon décompte en date du 5 mai 2025, mensualité d’avril 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 février 2025, Madame [I] [N] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 02 décembre 2024.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [I] [N] le 29 novembre 2024 pour un montant en principal de 1.596,83 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [I] [N] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [F] [D] produit un décompte en date du 5 mai 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 579,07 euros, mensualité d’avril 2025 incluse.
Madame [I] [N], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 579,07 euros.
Madame [I] [N] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 10 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [F] [D], Madame [I] [N] sera condamnée à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 25 juillet 2015 conclu entre Monsieur [F] [D] d’une part et Madame [I] [N] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation, un cellier et un parking situés [Adresse 1], à [Localité 2], sont réunies à la date 30 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [F] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à verser à Monsieur [F] [D] à titre provisionnel la somme de 579,07 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 5 mai 2025, mensualité d’avril 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à payer à Monsieur [F] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 janvier 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 10 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] à verser à Monsieur [F] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [F] [D] de toute demande plus ample ou
contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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