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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 5 sept. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FVRAL LANDI c/ S.A.R.L. KOTE DIAG, S.A. CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025 prorogée au 05 Septembre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IFB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. FVRAL LANDI, dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.C.I. VERAN, dont le siège social est sis [Adresse 4] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [W]
né le 05 Novembre 1983 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 5]
non comparant
S.A. CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] , prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [W]
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. KOTE DIAG, dont le siège social est sis [Adresse 1] , prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 février 2020 la SCI FVRAL LANDI a acquis auprès de la SCI Veran un bien immobilier situé [Adresse 6].
La société Kote Diag a établi un rapport de risque d’exposition au plomb en parties privatives le 7 juin 2019.
Selon acte sous seing privé du 27 décembre 2021, le bien immobilier a été donné en location par la SCI Veran à M. [R] [W] et Mme [H] [W] née [Y] son épouse. Par avenant du 12 juillet 2023, leur fils M. [M] [W] a été ajouté en qualité de cotitulaire du contrat de bail. Il est assuré auprès de la CNP Assurances IARD.
M. [M] [W] a constaté un affaissement du plancher intermédiaire rez-de chaussée / 1er étage au droit de la douche.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de la SCI FVRAL Landi qui a mandaté le cabinet ELEX. L’expert a établi un rapport le 29 novembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 14, 24 avril et 9 mai 2025, la SCI FVRAL Landi a assigné la SCI Veran, M. [D] [W], la SA CNP Assurances IARD en sa qualité d’assureur de M. [D] [W] et la SARL Kote Diag, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 13 juin 2025, la SCI FVRAL LANDI, représentée, maintient ses demandes à l’identique.
La SA CNP Assurances IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société CNP Assurances IARD n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI FVRAL Landi, les plus expresses protestations et réserves de fait et de droit, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie sur la mesure d’expertise sollicitée,
— donner acte à la société CNP Assurances IARD, en sa qualité d’assureur de M. [M] [W], de ses plus expresses protestations et réserves de fait, de droit, de prescription, de responsabilité, de garantie qu’elle formule à l’encontre de cette mesure d’instruction,
— juger que la mesure d’expertise interviendra aux frais avancés de la SCI FVRAL Landi,
— juger que la société CNP Assurances IARD s’associe à la demande d’expertise formulée par la SCI FVRAL Landi, ce qui constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil, en conséquence de quoi elle pourra s’en prévaloir comme étant interruptive de prescription et suspensif du délai applicable au sens de l’article 2239 du code civil,
— réserver les dépens.
La SCI Veran, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que la société SCI Veran formule les plus expresses protestations et réserves relativement à la demande d’expertise judiciaire formulée à son encontre par la SCI FVRAL Landi,
— compléter la mesure d’expertise par les chefs de mission suivants :
— préciser si les désordres sont antérieurs à la vente, – donner au tribunal tout renseignement lui permettant de déterminer si des travaux d’entretien ont été régulièrement réalisés, – donner au tribunal tout renseignement lui permettant de déterminer si le vendeur avait ou pouvait avoir connaissance de l’état de l’immeuble et notamment du défaut d’étanchéité allégué au niveau de la douche du logement loué par M. [W], – dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination, – condamner la SCI FVRAL Landi aux dépens de l’instance.
M. [D] [W] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
La SARL Kote Diag valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la SCI FVRAL LANDI justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 29 novembre 2024. La SCI FVRAL Landi justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI FVRAL Landi.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 novembre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SCI FVRAL LANDI du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SCI FVRAL LANDI, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les autres demandes ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SCI FVRAL LANDI.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 05/09/2025
À
— [O] [F] (expert)
Grosse délivrée le 05/09/2025
À
— Maître Guillaume BORDET
— Me Charlotte TASSY
— Maître Paul GUILLET
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