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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.D.C. LES FRUITS D’OR c/ [K] [N]
N° 25/
Du 22 Mai 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/02160 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQL6
Grosse délivrée à
Me Sahara LAIFA
la SELARL LAUGA & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 22 Mai 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt deux Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 22 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES FRUITS D’OR, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sahara LAIFA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [N] est propriétaire des lots numéro n°118 et 1118 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Les Fruits d’Or » situé [Adresse 3] et administré par son syndic en exercice la SAS Foncia Ad Immobilier.
Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le tribunal d’instance de Nice a condamné M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » la somme principale de 4.585,53 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 17 mai 2017.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le tribunal d’instance de Nice a condamné M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » la somme principale de 4.610,21 euros représentant ses charges de copropriété arrêtées au 26 novembre 2018, outre la somme de 508,82 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par lettre du 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » a mis en demeure M. [K] [N] de payer la somme de 7.508,66 euros de charges de copropriété dues au 30 mars 2021.
Par acte du 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » a fait assigner M. [K] [N] aux fins d’obtenir principalement le règlement d’un solde de charges de 6.500 euros dû au 1er avril 2021, outre la somme de 883,52 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 19 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » sollicite la condamnation de M. [K] [N] à payer la somme de 3.133 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que M. [K] [N] est coutumier des retards de paiement de ses charges de copropriété si bien qu’il a déjà été condamné à deux reprises par le tribunal d’instance de Nice. Il relate que la situation a continué de s’aggraver, justifiant l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 30 mars 2021.
Il fait toutefois valoir que le défendeur a soldé ses dettes en cours de procédure, raison pour laquelle il ne maintient pas sa demande principale en paiement des charges.
Il soutient néanmoins être en droit de solliciter la condamnation de M. [K] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier étant en permanence débiteur, ce qui l’a contraint d’engager la présente instance. Il verse aux débats les factures émises par son conseil pour justifier l’octroi de la somme de 3.133 euros au titre des frais irrépétibles. Il ajoute qu’il n’aurait pas eu à engager de tels frais si M. [K] [N] avait respecté ses obligations.
Dans ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2023, M. [K] [N] conclut au débouté et sollicite la constatation du remboursement intégral de sa dette conformément à la transaction conclue avec le syndicat des copropriétaires demandeur, qu’il soit jugé qu’il est en droit de demander des délais de paiement afin de poursuivre le remboursement de l’arriéré de charges restant dû ainsi que la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique qu’il assure seul la charge de ses trois enfants et qu’il a rencontré des difficultés financières à la suite de son licenciement le 30 juillet 2018. Il indique avoir été contraint de souscrire plusieurs crédits à la consommation afin de faire face aux dépenses de la vie courante et de rembourser son prêt immobilier. Il ne conteste pas le principe de la créance du syndicat des copropriétaires demandeur et relate avoir toujours fait preuve de bonne foi en prévenant dès que possible le syndic de ses difficultés à payer ses charges.
Il expose que sa situation financière s’est améliorée grâce à son recrutement le 14 octobre 2019, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de 3 ans, lui permettant ainsi de conclure un accord amiable avec le syndicat des copropriétaires demandeur. Il mentionne rembourser ses arriérés de charges depuis le 2 juillet 2021, relevés bancaires à l’appui, et respecter l’accord conclu. Il souligne toutefois avoir été assigné en cours de négociation.
Il sollicite que l’échéancier mis en place depuis le mois de juillet 2021 à hauteur de 500 euros par mois soit entériné par le tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, et qu’un délai lui soit accordé pour poursuivre le remboursement de l’arriéré de charges.
Il ajoute que sa dette ne s’est pas aggravée depuis qu’un échéancier a été mis en place et qu’il a toujours tenté de résorber sa dette dès qu’il en avait la capacité financière. Il estime que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Il dément avoir fait preuve de résistance abusive puisqu’il tenait le syndic informé de ses difficultés financières et de sa volonté de trouver une solution afin d’apurer sa dette. Il conclut donc au débouté de la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires demandeur et, à titre subsidiaire, à la réduction de la somme éventuellement accordée à de plus justes proportions.
Il sollicite enfin la condamnation du syndicat à la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition afin de s’acquitter de sa dette et que le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu à ses demandes afin d’entériner l’échéancier mis en place alors qu’il était destinataire de virements bancaires depuis plus de deux ans. Il conclut que les frais de la présente procédure auraient donc pu être évités.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que le tribunal n’est plus saisi de la demande principale de paiement de charges formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » compte tenu des divers règlements effectués par M. [K] [N] entre le 5 juillet 2021 et le 5 novembre 2023, fait qui n’est contesté par aucune des parties.
Dès lors, la demande reconventionnelle de délais de paiement est également sans objet, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » ne réclamant plus le règlement d’aucune somme à titre principal dans ses dernières conclusions, la dette ayant été soldée.
L’équité commande de condamner M. [K] [N], partie perdante au procès qui n’a réglé ses dettes qu’après l’introduction de la présente procédure, fondée lorsqu’elle a été introduite, aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [K] [N] a procédé, en cours de procédure, à divers règlements entre le 5 juillet 2021 et le 5 novembre 2023 afin d’apurer sa dette de charges ;
CONDAMNE M. [K] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Les Fruits d’Or » sis [Adresse 3] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
DEBOUTE M. [K] [N] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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