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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/01139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
N° RG 24/01139
N° Portalis DB2W-W-B7I-M2S4
[P] [W]
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me CHERRIER
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [P] [W]
— CRRMP de Bretagne
DEMANDEUR
Madame [P] [W]
née le 25 Mai 1985 à
4 clos de la Forge
76520 MESNIL RAOUL
représentée par Maître Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [S] [U], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 03 octobre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Alain LANOE,aAssesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 décembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
En janvier 2024 (jour non précisé sur la déclaration), Mme [P] [W] née [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant un syndrome anxiodépressif réactionnel, à laquelle était joint le certificat médical initial établi le 29 décembre 2023, ainsi libellé « conflits au travail selon ses dires, syndrome anxiodépressif, suivi psychologique ».
Après concertation médico-administrative du 11 avril 2024, le dossier de Mme [W] a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pour avis.
Après avis défavorable du comité de Normandie du 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau », par courrier du 8 août 2024.
Mme [W] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 17 octobre 2024.
Par requête réceptionnée le 18 décembre 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 3 octobre 2025, Mme [W] soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
Dire et juger que la pathologie déclarée (syndrome anxiodépressif réactionnel) est d’origine professionnelle et, par conséquent, ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, Subsidiairement, ordonner la désignation d’un second CRRMP et sursoir à statuer sur la demande de prise en charge jusqu’au dépôt de l’avis du second CRRMP, Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1920 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Soutenant oralement ses conclusions n°2, la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de prise en charge implicite formée par Mme [W], Saisir un second CRRMP avec pour mission de dire si la maladie dont est atteinte Mme [W] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la prise en charge implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle
Sur le respect des dispositions des articles R.461-9 et 10 du code de la sécurité sociale
Mme [W] soutient qu’il appartient à la CPAM de démontrer la date de saisine du CRRMP. Elle explique, en effet, que la date effective de la saisine ne saurait correspondre à celle figurant sur le courrier adressé au salarié ou à l’employeur pour l’informer de cette saisine. Elle indique qu’il résulte de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale une distinction à opérer entre la saisine du CRRMP et l’information de la victime ou de l’employeur de cette saisine. Elle ajoute que l’avis du CRRMP fait état d’une date de réception du dossier au 21 juin 2024, date qui doit être retenue comme celle de la saisine, à défaut de preuve contraire. Elle précise que l’attestation du CRRMP, qui confirme avoir été saisi le 10 mai 2024, ne suffit pas à démontrer la date effective de la saisine. Elle regrette que la caisse ne soit pas en mesure de démontrer la date effective de saisine du comité et ce alors même que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale impose d’apporter par tout moyen conférant date certaine la preuve de la réception par le comité de l’information de sa saisine. Elle estime que ce dernier ne peut être valablement saisi qu’à partir de la transmission effective du dossier constitué par l’agent enquêteur, soit le 21 mai 2024, date à compter de laquelle les délais pour consulter et compléter le dossier et pour formuler des observations ont commencé à courir. Elle souligne qu’une décision implicite de prise en charge est ainsi née, compte-tenu du non-respect par la caisse, des délais visés par les articles R.461-9 et 10 du code de la sécurité sociale.
La caisse soutient que contrairement à ce que prétend Mme [W], les délais d’instruction prévus par les articles R. 461-9 et 10 du code de la sécurité sociale ont bien été respectés. Elle rappelle qu’elle dispose d’un délai de 120 jour francs à compter de la date où elle dispose du dossier complet de l’assuré pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP et qu’elle dispose, à compter de la saisine du CRRMP, d’un nouveau délai de 120 jour franc pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle explique que c’est à la date du 15 janvier 2024 que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Mme [W], comprenant son certificat médical initial et sa maladie professionnelle, date qui constitue le point de départ des délais d’instruction. Elle ajoute qu’elle a informé Mme [W] de la réception de son entier dossier médical par courrier du 30 janvier 2024 réceptionné le 3 février suivant. Elle indique qu’elle disposait donc d’un délai de 120 jours francs à compter du 15 janvier 2024, soit jusqu’au 15 mai 2024, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité. Elle précise que par courrier du 10 mai 2024, expédié le 13 mai 2024 et réceptionné le 15 mai 2024, elle a informé Mme [W] de la saisine du CRRMP pour avis. Elle disposait donc de 120 jours francs à compter de cette date, soit jusqu’au 9 septembre 2024 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai qui a été respecté puisque, par courrier du 8 août 2024, réceptionné le 20 août suivant, elle a informé Mme [W] du refus de prise en charge de sa maladie, conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP le 8 août 2024.
La caisse fait valoir que, contrairement à ce que prétend l’assurée, seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours au cours duquel la victime et l’employeur peuvent consulter le dossier et faire valoir des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge et que, l’inobservation du délai de 30 jours n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité. Elle souligne que Mme [W] a bien bénéficié du délai de 10 jours, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, étant précisé, en tout état de cause, que le non-respect de ce délai n’emporterait aucune conséquence pour la demanderesse.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Cass 2e Civ 5 juin 2025 n°23-11.391)
Le non-respect de ces délais n’est pas de nature à entraîner une prise en charge implicite pour la victime. Seule l’absence de décision rendue dans le délai fixé par ces textes est de nature à entraîner une telle sanction.
En l’espèce,
Il est établi que, par courrier du 30 janvier 2024, notifié par lettre RAR 8640018626443N signé le 3 février 2024, la CPAM a informé Mme [W] de la réception de son entier dossier médical comprenant sa déclaration de maladie professionnelle et son dossier médical, et de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires.
Elle disposait donc, conformément aux dispositions de l’article de l’article R.461-9, précité, d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée ou saisir le CRRMP pour avis, soit jusqu’au 30 mai 2024.
Lors de la concertation médico-administrative du 11 avril 2024, le dossier de Mme [W] a été orienté vers un CRRMP pour avis, dès lors qu’elle présente une affectation hors tableau.
Ainsi, par courrier du 10 mai 2024, notifié par lettre RAR n°86400200044324H signé le 15 mai 2024, soit dans le délai de 120 jours francs précité, la caisse a informé Mme [W] de la transmission de son dossier au CRRMP de Normandie.
Aux termes de son attestation du 7 août 2025, le CRRMP confirme avoir été saisi en date du 10 mai 2024 par la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe.
La date du 21 juin 2024 ne saurait être retenue comme date de saisine du CRRMP dès lors que cette date correspond non pas à la saisine initiale du comité mais à celle à laquelle le comité dispose d’un dossier complet (après expiration du délai de 30 et 10 jours).
C’est donc bien la date du 10 mai 2024 correspondant à la saisine du CRRMP par la CPAM qui doit être retenue comme point de départ du délai du nouveau de délai de 120 jours francs.
La caisse avait donc jusqu’au 9 septembre 2024 inclus pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, délai qui a été respecté puisque son refus de prise en charge est daté du 8 août 2024 et a été notifié à Mme [W] par lettre RAR n°86400211728916K notifiée le 20 août 2024.
Dans ces conditions, la caisse ayant respecté les deux délais de 120 jours francs s’imposant à elle, le moyen soulevé par Mme [W], tenant à la prise en charge implicite de son affection au titre de la législation professionnelle, est inopérant.
Il sera relevé en outre qu’en tout état de cause, les dispositions visant de l’article R.461-10 précitées, ont vocation à s’appliquer dans les seuls litiges aux fins d’inopposabilité, opposant l’employeur à la caisse. Ainsi, le non-respect des délais de consultation / enrichissement de 30 jours et de consultation de 10 jours n’est pas de nature à entraîner une prise en charge implicite pour la victime.
Dans ces conditions, ce moyen, soulevé par Mme [W], est inopérant.
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise
en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce,
Il est établi que Mme [W] présente un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Après concertation médico-administrative du 11 avril 2024, le dossier de Mme [W] a été transmis au CRRMP.
Par avis du 8 août 2024, le comité de Normandie a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : « après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate, à partir de 2021 un vécu de dégradation de l’organisation et des conditions de travail de l’assurée. Cependant il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée » (p9 CPAM).
Cet avis s’imposant à la caisse, cette dernière a notifié à Mme [W] un refus de prise en charge, par courrier du 8 août 2024.
Considérant que le juge ne peut, dès lors que l’organisme a suivi l’avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui déjà saisi par la caisse, la saisine d’un second CRRMP s’impose, dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Considérant que l’instance se poursuit, il convient de sursoir à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [P] [W] de sa demande visant à la prise en charge implicite de sa maladie déclarée en janvier 2024, constatée par certificat médical initial du 29 décembre 2023, au titre de la législation professionnelle ;
Avant dire droit,
DESIGNE en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
C.R.R.M. P. de la Région Bretagne :
Assurance maladie HD
CRRMP
TSA 99 998
35 024 RENNES CEDEX 9
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [P] [W], qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle en janvier 2024, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
DIT que le CRRMP déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la réception de la présente décision, après avoir statué selon règles habituelles de fonctionnement ;
DIT que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l’ensemble de leurs pièces par courriel à l’adresse suivante :
crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne ;
PRONONCE un sursis à statuer sur la demande visant à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ;
PRONONCE un sursis à statuer sur la demande de condamnation fondée l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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