Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 22 octobre 2025, n° 19/00937
TJ Nice 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des distances de plantation

    La cour a constaté la présence de plantations à moins de 50 cm du mur séparatif, ce qui justifie l'arrachage conformément aux articles 671 et 672 du code civil.

  • Accepté
    Obligation de dévitalisation des racines

    La cour a jugé que la dévitalisation des racines est nécessaire pour éviter la repousse des plantations arrachées.

  • Accepté
    Obstruction de la vue

    La cour a constaté que les plantations de la société OPALIN obstruent effectivement la vue des demanderesses, justifiant leur enlèvement.

  • Rejeté
    Demande imprécise

    La cour a jugé que la demande de réduction de la hauteur des plantations était imprécise et ne pouvait être accueillie.

  • Accepté
    Branches débordant sur le fonds voisin

    La cour a constaté que des branches d'arbres des demanderesses débordent sur le fonds de la société OPALIN, justifiant l'élagage.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 19/00937
Numéro(s) : 19/00937
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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