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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 22 oct. 2025, n° 19/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRIANA, S.C.I. TRIANA c/ Association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. TRIANA, Association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, Société [Adresse 19] c/ Société OPALIN
MINUTE N°
Du 22 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 19/00937 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MCVQ
Grosse délivrée à
Me Jean-louis FACCENDINI
expédition délivrée à
le 22 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt deux Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Juin 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 22 Octobre 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.C.I. TRIANA
[Adresse 3]
[Localité 10] – PRINCIPAUTE DE [Localité 15]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Geoffroy LE NOBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Geoffroy LE NOBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-louis FACCENDINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Geoffroy LE NOBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Société OPALIN
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2019 enregistré au greffe le 26 février 2019, la SCI TRIANA, société de droit monégasque, l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS » et la société « [Adresse 18] », ont fait assigner la société OPALIN, société de droit luxembourgeois, devant le tribunal judiciaire de NICE, aux fins d’arrachage de plantations.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE a notamment ordonné la réouverture des débats, et enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
La tentative de médiation a échoué.
Aux termes de leurs dernières conclusions (rpva 2 octobre 2024), la SCI TRIANA, l’association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, et la SARL [Adresse 19] sollicitent de voir :
Vu les articles 671, 672, et 673 du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [W] du 9 janvier 2017,
Vu les procès-verbaux de constat des 1er juin 2015, 14 septembre 2017, 4 juillet 2019, 6 juillet 2021, 1er octobre 2021, 1er mars 2022, 7 décembre 2023, et 23 juillet 2024,
— Condamner la société OPALIN sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
— à supprimer et arracher dans sa propriété toute plantation de végétaux implantés à moins de 50 cm du mur séparatif entre la propriété de la SCI TRIANA et celle de la société OPALIN,
— à réduire à une hauteur maximale de 2 mètres toute plantation de végétaux située entre 50 cm et moins de 2 mètres du mur séparatif entre la propriété de la SCI TRIANA et celle de la société OPALIN,
— de procéder à l’enlèvement des souches et à la dévitalisation des racines des végétaux qu’elle a coupés, qui figurent notamment sur le procès-verbal de constat du 14 septembre 2017,
— Condamner la société OPALIN astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement à intervenir :
— à rétablir la vue mer dont bénéficiait la propriété de la SCI TRIANA depuis le rez-de-jardin de sa villa en procédant à l’enlèvement ou à la taille de tous les arbres et arbustes obstruant ladite vue, et figurant sur le constat du 23 juillet 2024,
— à procéder à l’enlèvement de tous les Magnolia Grandiflora implantés dans le jardin de la société OPALIN à proximité de la limite de propriété,
— à procéder à l’enlèvement du [Localité 13] Poivrier figurant sur la photographie de la page 12 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 9 janvier 2017, situé dans le jardin de la société OPALIN,
— à procéder à l’enlèvement du Camphrier figurant sur la photographie de la page 12 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] du 9 janvier 2017, situé dans le jardin de la société OPALIN,
— débouter la société OPALIN de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société OPALIN au paiement au profit des concluantes d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société OPALIN aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ont été plantés une dizaine de bananiers en limite de propriété entre 40 cm et 1,8 mètre de la limite séparative de propriété.
Ils ajoutent que la société OPALIN a coupé les bananiers après qu’ils ont introduit une instance devant le juge des référés.
Ils considèrent que les bananiers et l’oiseau du paradis sont des plantations au sens des textes susvisés.
Ils font valoir qu’il n’a été procédé à aucun dessouchage, et que si deux arbres avaient été élagués, ceux-ci continuaient à obstruer la vue directe de la villa les Camélias sur la mer.
Ils soutiennent qu’à partir du 4 juillet 2019, la croissance des végétaux situés sur le fonds de la société OPALIN, notamment ceux situés près de la limite séparative, s’est poursuivie.
Ils exposent que subsiste au moins un de ces bananiers, qui se trouve à une distance de moins de 50 cm de la ligne séparative.
Se prévalant de constats d’huissier, ils soutiennent qu’a été constatée la présence de 12 végétaux de plus de 2 mètres plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative, dont plusieurs bananiers de 3 à 4 mètres de hauteur dépassant le mur séparatif.
Ils considèrent que l’application des articles précités n’est pas soumise de la démonstration d’un préjudice.
Ils ajoutent que des végétaux implantés à plus de deux mètres de la limite séparative sont susceptibles de générer un trouble anormal du voisinage.
Ils exposent que des arbres ont été plantés à plus de 2 mètres de la limite séparative, dont des camphriers et des faux poivriers, arbres à moyen développement, et des magnolias grandiflora, arbres à grand développement.
Ils observent que ces arbres n’ont vocation à être plantés que dans un parc compte tenu de leur développement important.
Ils soutiennent que le magnolia grandiflora a grandi d’environ 50 cm environ en un an, et que le camphrier a poussé de plus d’un mètre en hauteur, et s’est élargi.
Ils font valoir que le magnolia grandiflora, le faux poirvrier, et le camphrier, obstruent désormais la vue mer dont bénéficiait depuis toujours la villa les Camélias sur la baie et la presqu’île de [Localité 16].
A cet égard, ils exposent que la villa les Camélias est surélevée de trois mètres par rapport au fonds de la société OPALIN.
Ils soutiennent que le magnolia, le camphrier, et le faux poivrier ne supportent que mal les tailles de sorte que leur enlèvement est la seule solution susceptible de faire cesser le trouble du voisinage.
Ils ajoutent que la villa les Camélias est occupée, et qu’elle n’est pas immeuble à destination commerciale.
Ils soutiennent que le trouble anormal de voisinage peut être sanctionné sans que celui qui en a été victime ait subi un dommage, ou que le risque de survenance du dommage ait été caractérisé.
Ils ajoutent que les arbres litigieux dissimuleront de façon certaine la totalité de la vue mer dont bénéficiait la villa les Camélias.
Pour conclure au rejet des demandes reconventionnelles de la société OPALIN, ils les jugent irrecevables et infondées dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires des arbres en litige, qui appartiennent à la société OPALIN.
Ils font valoir qu’ils ont élagué les branches et retiré les arbres incriminés par la société OPALIN.
Ils considèrent que sa demande reconventionnelle est devenue sans objet.
Aux termes de ses dernières conclusions (28 avril 2025), la société OPALIN sollicite de voir :
En application de l’article 671 du code civil, de l’article 1253 nouveau du code civil,
Vu les procès-verbaux de constat du 28 juillet 2017, du 12 septembre 2017, du 27 février 2019, et du 14 octobre 2024,
— juger que les demandes relatives à l’arrachage des plantations de zéro à 50 cm de la séparation des propriétés, et l’élagage des plantations situées au-delà de 50 cm, sont sans objet,
— juger qu’il n’y aucun trouble anormal du voisinage causé par la société OPALIN,
— débouter les sociétés demanderesses de leurs demandes, fins et prétentions,
Reconventionnellement,
Vu l’article 671 et 673 du code civil,
— condamner les sociétés demanderesses à enlever et/ou élaguer les trois arbres, constatés par le procès-verbal de constat du 12 septembre 2017 par les photographies n°9, 10, et 11, confirmé par le dernier procès-verbal de constat du 14 octobre 2024, avec astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SCI TRIANA, l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et la SARL « [Adresse 18] » aux dépens au profit de l’avocat concluant,
— condamner in solidum la SCI TRIANA, l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et la SARL « [Adresse 18] » à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les plantations situées entre 0 et 50 cm ont été intégralement arrachées, et que celles situées à plus de 50 cm, régulièrement entretenues ont été élaguées à 2 mètres maximum.
Se prévalant d’un constat d’huissier, elle soutient qu’elle a sectionné à la base les bananiers qui étaient implantés à moins de 2 m de la limite des fonds, et élagué l’ensemble des arbres se trouvant en limite séparative.
Elle soutient que le bananier n’est pas un arbre dès lors qu’il n’est pas lignifié, et qu’elle fera le nécessaire pour que la hauteur des bananiers ne dépasse pas 2 mètres.
Elle ajoute que le camphrier et le magnolia sont situés à plus de 2 mètres de la limite séparative.
Elle affirme que la vue des demanderesses n’est plus obstruée, et que leurs demandes sont sans objet.
Elle fait valoir que le trouble anormal du voisinage n’est pas établi dès lors qu’au jour des constats d’huissier, les arbres litigieux étaient seulement susceptibles d’occulter la vue.
Elle ajoute que l’élagage d’une petite partie d’un des arbres de son terrain peut dégager la vue des demanderesses.
Elle expose que l’immeuble appartenant aux demanderesses est un musée et non bien à usage d’habitation.
Elle ajoute qu’une autre propriété voisine à la sienne est également très arborée.
Elle fait valoir qu’elle a abattu deux ou trois cyprès de 6 mètres ainsi qu’un pin, et ajoute que même si elle retirait les arbres litigieux, il y aura toujours des arbres sur les autres propriétés voisines.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que se trouve sur la propriété des demanderesses un palmier planté à moins de 2 mètres de la limite séparative, et dont la hauteur excède 2 mètres.
Elle expose qu’un autre arbre, dont la hauteur est importante, est planté très près de la limite séparative, les branches de cet arbre débordent fortement sur la propriété des demanderesses.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 avril 2025 par ordonnance du 12 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur les demandes relatives aux plantations
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
En l’espèce, par acte authentique du 21 janvier 2011, la SCI TRIANA, société de droit monégasque, a acquis des consorts [T] un immeuble dénommé « VILLA LES CAMELIAS » situé [Adresse 5] à CAP D’AIL (06320), cadastré section AI n°[Cadastre 9].
La société OPALIN ne produit aucun titre de propriété. Néanmoins, il ressort du jugement du 14 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de NICE que la société OPALIN a acquis la propriété d’un immeuble cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], contigu à l’ouest de la propriété de la SCI TRIANA.
S’agissant d’abord des plantations situées à moins de 50 cm du mur séparatif, la SCI TRIANA, l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et la société « [Adresse 18] » produisent un procès-verbal de constat d’huissier daté du 25 avril 2025.
Il en ressort que sont implantés, sur le fonds de la société OPALIN, et à moins de 50 cm de la limite séparant son fonds de celui des demanderesses, des camphriers, des bananiers et des lauriers.
L’huissier a pu constater que l’un des bananiers était implanté à 37 cm de la limite séparative du mur.
Il a constaté que de nombreux lauriers étaient plantés à des distances inférieures à 50 cm.
Si la société OPALIN soutient que le bananier n’est pas un arbre, il résulte du texte précité que sont concernés l’ensemble des végétaux, de sorte que les caractéristiques propres au bananier sont sans incidence sur son application.
La société OPALIN objecte que les plantations situées à moins de 50 cm ont été arrachées. Néanmoins, les constatations circonstanciées et récentes de l’huissier évoquées ci-dessus rendent compte de la présence de plantations à moins de 50 cm du mur séparatif.
S’agissant des plantations situées entre 50 cm et 2 mètres du mur séparatif, les demanderesses sollicitent la réduction à 2 mètres de la hauteur de ces plantations.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier daté du 25 avril 2025 que derrière les lauriers implantés à proximité du mur séparatif se trouve un magnolia « imposant de plusieurs mètres », et que des bananiers sont implantés sous lesdits lauriers.
En outre, l’huissier a constaté que des branches de bananiers et de camphriers franchissait la crète du mur séparatif.
Néanmoins, il ne résulte d’aucune de ces constatations que des plantations se trouvent entre 50 cm et 2 mètres du mur séparatif.
Il résulte de ce qui précède que la société OPALIN sera condamnée à arracher toutes plantations se trouvant sur son fonds à moins de 50 cm du mur séparatif, en particulier les camphriers, les lauriers, et les bananiers, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué.
La société OPALIN sera condamnée à enlever les souches et à dévitaliser les racines des plantations ainsi arrachées se trouvant sur son fonds à moins de 50 cm du mur séparatif, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué.
En revanche, la demande de la SCI TRIANA, de l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et de la société « [Adresse 18] », tendant à la réduction de la hauteur des plantations de toute plantation de végétaux située entre 50 cm et 2 mètres, imprécise, sera rejetée.
Sur le trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Néanmoins, nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que la villa les Camélias bénéficiait d’une vue sur la baie et la presqu’île de [Localité 16].
Ce fait est établi au vu de la page n°9 du rapport d’expertise judiciaire en date du 9 janvier 2017, qui fait état d’une « magnifique vue sur la baie de [Localité 17] ». En outre, la société OPALIN ne le conteste pas.
Il ressort de ce même rapport que, d’une part, les bananiers situés à proximité du mur séparatif obstruent la vue mer et que, d’autre part, le faux poivrier, les magnolias grandiflora, et les camphriers sont susceptibles de l’obstruer.
Il ressort du procès-verbal du constat d’huissier daté du 25 avril 2025 que des plantations réalisées par la société OPALIN sur son fonds obstruent la vue mer de la villa les Camélias.
L’huissier incrimine à ce titre deux magnolias, des bananiers, ainsi que des cyprès.
Les photographies réalisées par l’huissier rendent en effet compte de la présence de cyprès, de magnolias, et de bananiers qui obstruent la vue. Les magnolias et les bananiers concernés se situent à proximité du mur séparatif au vu des photographies n°7, 9, et 12 du procès-verbal de constat du 25 avril 2025.
Cet embarras est dommageable à la villa les Camélias, et il résulte du fait qu’elle s’est trouvée privée de la vue dont elle bénéficiait que ce dommage excède les inconvénients normaux du voisinage.
Si la société OPALIN fait valoir que l’obstruction de la vue ne serait qu’éventuelle, il y a néanmoins lieu de dire que la vue mer des demanderesses est actuellement obstruée, et ce au vu de la date récente du constat d’huissier.
Au demeurant, le moyen tiré du caractère éventuel du trouble est inopérant dès lors que le risque d’un dommage peut caractériser un trouble anormal du voisinage au sens du principe susvisé.
Il est indifférent, contrairement à ce que soutient la société OPALIN, qu’elle ait fait abattre plusieurs arbres dès lors qu’il a été jugé que la villa les Camélias subit actuellement un dommage résultant de l’obstruction de sa vue.
Il est également indifférent que la villa les Camélias soit ou non destinée à un usage d’habitation, dès lors que le principe susvisé vise dans leur généralité les relations de voisinage, sans distinction supplémentaire.
Enfin, la présence d’arbres implantés dans une autre propriété voisine n’a pas davantage d’incidence dès lors qu’elle n’est pas dans la cause.
Au titre des mesures de réparation, les demanderesses sollicitent l’enlèvement ou la taille des arbres et arbustes figurant sur le constat du 23 juillet 2024 et obstruant la vue, l’enlèvement de tous les magnolias grandiflora implantés dans le jardin de la société OPALIN à proximité du mur séparatif, ainsi que l’enlèvement du faux poivrier et du camphrier figurant sur le rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il a été jugé que les cyprès, ainsi que les magnolias et les bananiers situés à proximité du mur séparatif obstruent la vue.
Ces plantations figurent sur les constats d’huissier du 23 juillet 2024.
S’agissant du faux poivrier et du camphrier, leur présence et les répercussions de leur développement sur l’obstruction de la vue mer de la villa les Camélias ont été établies par l’expert.
Il y a donc lieu de condamner la société OPALIN à l’enlèvement de l’ensemble de ces plantations, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et au-delà, à défaut d’exécution, sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué.
La demande au titre de l’enlèvement des Magnolias Grandiflora situés à proximité du mur séparatif est donc sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société OPALIN
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 12 septembre 2017, et en particulier des photographies n°9 et 10, que les frondes d’un palmier implanté sur le fonds de la villa les Camélias débordent sur le fonds de la société OPALIN.
Au vu des photographies n°11 et 12, plusieurs branches d’un arbre planté sur le fonds de la villa les Camélias débordent sur le fonds de la société OPALIN.
Si les demanderesses exposent qu’elles ont fait élaguer puis enlever ces arbres, elles ne le démontrent pas.
La SCI TRIANA, l’association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, et la SARL [Adresse 19] seront donc condamnées in solidum à élaguer les arbres dont les branches et frondes avancent sur le fonds de la société OPALIN, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, et au-delà, à défaut d’exécution, sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, toutes les parties à l’instance ont la qualité de partie perdante au sens du texte précité.
Néanmoins, l’économie générale du litige commande de mettre intégralement les dépens à la charge de la société OPALIN.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, car il n’apparaît pas inéquitable que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée, s’agissant de condamnations à exécution définitive.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société OPALIN à procéder à l’arrachage de toutes plantations, et notamment des camphriers, lauriers, et bananiers, se trouvant sur son fonds situé à [Localité 12] cadastré section AI n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], et situées à moins de 50 cm du mur séparatif avec le fonds de la SARL [Adresse 18], situé [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré section AI n°[Cadastre 9], et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la société OPALIN à procéder à l’enlèvement des souches et à la dévitalisation des racines des plantations ainsi arrachées se trouvant sur son fonds à moins de 50 cm du mur séparatif avec le fonds de la SARL [Adresse 19], et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué,
REJETTE la demande de la SCI TRIANA, de l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et de la SARL [Adresse 18] tendant à réduire à une hauteur maximale de 2 mètres toute plantation de végétaux,
CONDAMNE la société OPALIN à procéder à l’enlèvement des cyprès, des magnolias, des bananiers, du faux poivrier, et des camphriers se trouvant sur son fonds, et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification du présent jugement, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué,
DIT sans objet la demande de la SCI TRIANA, de l’association « LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS », et de la SARL [Adresse 18] tendant à l’enlèvement des magnolias grandiflora implantés dans le jardin de la société OPALIN,
CONDAMNE in solidum la SCI TRIANA, l’association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, et la SARL [Adresse 19] à procéder à l’élagage des arbres dont les branches et frondes avancent sur le fonds de la société OPALIN, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, et au-delà, à défaut d’exécution sous astreinte de 750 euros par mois pour une durée de 6 mois, au-delà desquels il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la société OPALIN aux dépens,
DEBOUTE la SCI TRIANA, l’association LES AMIS DU MUSEE DES CAMELIAS, et la SARL [Adresse 19] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société OPALIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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