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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 21/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [Z] c/ [E] [Y]
N° 25/
Du 30 décembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/03684 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NXZY
Grosse délivrée à
Me Abir CHNITI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MECA RACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y], auto-entrepreneur, exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, principalement des véhicules de course et de compétition sportive, sous l’enseigne Meca Race.
Suivant devis du 21 février 2019, M. [D] [Z] lui a confié des travaux de fourniture de pièces et de montage d’un moteur neuf destiné à être intégré à un véhicule de rallye Renault Clio pour un coût de 6.973,16 euros.
Suivant facture du 15 mai 2019, M. [D] [Z] a également confié à M. [M] [Y] la fourniture d’une boîte de vitesse séquentielle avec option et accessoires au prix de 8.274,96 euros.
M. [D] [Z] s’est acquitté par chèques des sommes de 6.973,16 euros et de 8.274,96 euros correspondant au devis et à la facture, après avoir déposé au garage son véhicule dépourvu de moteur.
Faisant valoir que les travaux de réparation n’avaient pas été exécutés dans le délai prévu de quatre mois, M. [D] [Z] a mis en demeure M. [M] [Y] de les exécuter sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021.
Le 22 septembre 2022, l’entreprise Meca Race a émis une nouvelle facture de 2.580 euros correspondant au coût de la main d’œuvre pour le montage du moteur.
Par acte d’huissier du 12 octobre 2021, M. [D] [Z] a fait assigner M. [M] [Y] exerçant sous l’enseigne Meca Race devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la restitution des sommes versées et de son véhicule ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise du véhicule, a confié celle-ci à M. [O] [N] et a sursis à statuer sur les demandes.
L’expert a établi son rapport le 19 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives post-rapport notifiées le 15 août 2025, M. [D] [Z] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la résolution judiciaire pour inexécution contractuelle du contrat,la condamnation de M. [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :- 18.914,52 euros au titre des restitutions subséquentes à la résolution judiciaire du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 14.030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire,
— 10.692 euros en réparation de la perte de chance de participer au rallye national d'[Localité 6] 2025 ainsi qu’au rallye national de la Vésubie 2025,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour anxiété,
A titre subsidiaire,
la condamnation de M. [M] [Y] à lui payer les sommes suivantes :- 10.380,06 euros en remboursement du trop-perçu s’agissant des engagements contractuels prévus aux termes du devis n°13 du 21 février 2019 et de la facture n°244 du 15 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2.022,80 euros en remboursement du trop-perçu de la somme versée en espèces, s’agissant des engagements contractuels non formalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 14.030 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, à parfaire,
— 10.692 euros en réparation de la perte de chance de participer au rallye national d'[Localité 6] 2025 ainsi qu’au rallye national de la Vésubie 2025,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour anxiété,
En tout état de cause,
enjoindre à M. [M] [Y] de restituer le véhicule, y compris les pièces apportées avec le véhicule, à savoir une injection quatre papillons et un afficheur mod 7, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions de procédure aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de demande de réouverture des débats notifiées le 30 septembre 2025, M. [M] [Y] demande au tribunal de :
constater l’accord écrit du demandeur relativement à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats,rabattre l’ordonnance de clôture du 26 février 2025,ordonner la réouverture des débats,ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mise en état afin de lui permettre de faire état de ses conclusions en défense,réserver les dépens.
Il fait valoir que M. [D] [Z] a sollicité des renvois pour notifier ses conclusions et que ses écritures qui devaient être notifiées le 11 avril 2025 ne l’ont été que le 15 août 2025. Il explique que la notification des écritures adverses au mois d’août ne lui a pas permis d’en prendre connaissance en raison des congés estivaux et de conclure en défense avant la clôture fixée au 15 septembre 2025. Il fait valoir que la tardiveté de la notification des écritures et des pièces du demandeur avant la clôture a porté atteinte au respect du contradictoire en violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré au 12 décembre 2025 prorogé au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’article 15 du même code précise que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, en vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, M. [D] [Z] devait notifier ses conclusions récapitulatives suite au dépôt du rapport d’expertise avant le 11 avril 2025. Il n’a toutefois notifié ses conclusions que tardivement le 15 août 2025.
Par conclusions de procédure notifiées le 30 septembre 2025, M. [M] [Y] sollicite la révocation de l’ordonnance fixant la clôture au 15 septembre 2025 au motif qu’il n’a pas pu prendre connaissance en temps utile des conclusions adverses et conclure en défense avant la clôture fixée au 15 septembre 2025.
Force est toutefois de constater que M. [M] [Y] a disposé du mois de septembre entier pour prendre connaissance des conclusions adverses et d’y répondre avant l’audience du 2 octobre 2025.
Il convient également de relever que M. [M] [Y] souligne l’accord de M. [D] [Z] concernant la réouverture des débats. Cet accord vise cependant à lui permettre de notifier des conclusions en réponse post-clôture et non un renvoi à une audience de mise en état prolongeant significativement la présente procédure.
Il sera enfin observé que M. [M] [Y] a disposé d’un an pour prendre connaissance du rapport d’expertise établi le 19 septembre 2024 et que sa demande de délai pour conclure et de renvoi à la mise en état vont à l’encontre des demandes formulées dans ses écritures notifiées avant l’expertise judiciaire et tendant notamment à la condamnation de M. [D] [Z] à lui payer des frais de gardiennage à hauteur de 10 euros par jour jusqu’au jugement à intervenir, à enlever le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à l’indemniser pour un manque à gagner à hauteur de 10 000 euros en raison de l’occupation de l’un des cinq emplacements de son garage par le véhicule litigieux.
L’ordonnance de clôture du 26 février 2025 sera révoquée afin de permettre à M. [M] [Y] de notifier des conclusions récapitulatives en réponse.
Au regard de l’ancienneté du litige, de sa faible complexité, du caractère succinct des conclusions expertales et du coût lié au stationnement du véhicule dans l’attente de l’issue du litige, la demande de renvoi à la mise en état sera rejetée et l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
M. [M] [Y] sera enjoint de notifier avant le 2 février 2026 des conclusions en réponse, sous peine de rejet.
La nouvelle date de clôture de l’instruction sera fixée au 10 février 2026 et l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoiries du 19 février 2025.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formées par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 26 février 2025 ;
FIXE la nouvelle date de clôture au 10 février 2026 ;
ENJOINT à M. [M] [Y] de notifier avant le 2 février 2026 des conclusions en défense au vu du rapport d’expertise établi, sous peine de rejet ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 février 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées par les parties ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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