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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 28 avr. 2026, n° 24/01465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Service Civil
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 24/01465 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGNN
DEMANDERESSE
Société […] [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BECKER, avocat au barreau de Annecy, avocat plaidant et Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : CA 16, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée Me Jean pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34,
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix ; opposition à injonction de payer – procédure nationale -.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire,
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 10 mars 2026.
JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2026 à partir de 14 h, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie exécutoire à Me Jean pierre KOIS
* Copie à Me RENAUD en cas d’opposition à IP
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, la société […] formait opposition à une ordonnance en injonction de payer, rendue par le Tribunal de proximité de Guebwiller en date du 19 avril 2024, qui lui enjoignait de payer la somme principale de 7730, 21 € en principal, au titre de factures impayées, outre le montant de 200 € au titre des frais accessoires.
Au soutien de sa demande en injonction de payer, la SAS […] expliquait exercer une activité d’opérateur Telecom qui comprenait l’installation, l’entretien et la réparation d’appareils de téléphonie et de matériel informatique et le câblage informatique – que sur la période de février 2021 à janvier 2024, elle réalisait diverses prestations pour le compte de la société défenderesse – que des factures avaient été établies, qui correspondaient au travail qui avait été réalisé pour un montant de 7730,21 € – que ces factures n’étaient pas payées, que plusieurs relances et qu’une mise en demeure lui était adressée, le 29 février 2024, mise en demeure restée vaine, d’où la saisine de la Juridiction de céans, par requête en injonction de payer, qui rendait une ordonnance en sa faveur, ordonnance à laquelle la société défenderesse formait opposition, que les factures émises étaient légitimes et le demandeur de conclure à la confirmation de l’ordonnance en injonction de payer, à ce que la société défenderesse soit condamnée à lui payer le montant de 2000 € au titre de sa résistance abusive, une somme de 3500 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et à ce que le défendeur soit condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, le tout avec exécution provisoire de la décision.
La société défenderesse, la SASU […] expliquait que l’absence de paiement des factures de sa part tient très simplement à l’absence de réalisation des prestations facturées, en raison de ce que le contrat avait été résilié aux torts exclusifs de la société demanderesse et celui-ci de conclure au rejet de sa demande, à ce que la société […] soit condamnée à lui payer le montant de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à tous les frais et dépens de l’instance.
Il est pour un plus ample exposé des arguments et moyens des parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, le demandeur était représenté par son avocat, qui reprenait ses conclusions. La société défenderesse était aussi représentée par son avocat, qui reprenait ses précédentes conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
DISCUSSION
Sur l’opposition à injonction de payer.
L’opposition a été formée par la SASU […] dans les formes et délais prescrits par les articles 1405 à 1424 du Code de procédure civile.
Son opposition est dès lors recevable.
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de relever, ainsi que le faisait valoir la société défenderesse, que la somme sollicitée contenait une erreur, en effet, il ressortait du décompte de la société […], que le solde dû par EMS, était de 4067,11 €, en date du 30 juin 2023, qu’à cette somme se devait d’être ajouté le montant de 1053,73 €, pour les sommes qui seraient dues entre le 30 juin 2023 et le 1er janvier 2024, soit 4067,11 € + 1053,73 € =5120,84 € et non un montant de 7730,21 €.
Ceci étant, pour rejeter la demande de paiement de la part de la société […], la société EMS expliquait avoir résilié le contrat aux torts exclusifs de la société demanderesse, par courrier du 18 mai 2021, que cette résiliation prenait effet, le 6 février 2021 en raison d’un courrier AR envoyé au demandeur et que cette résiliation portait sur tous les contrats.
La société […] s’en offusquait, en raison de ce qu’elle avait toujours respecté ses obligations, qui étaient conformes aux prévisions contractuelles et que les prétendus dysfonctionnements ne lui étaient pas imputables, que les pièces adverses ne démontraient pas ses manquements et faisait encore valoir que, contrairement aux affirmations de la société EMS, elle était encore intervenue pour le compte de la défenderesse, postérieurement à la date du 6 février 2021, notamment, les 16 et 23 février 2021, comme en attestait les pièces adverses et que les factures émises étaient parfaitement fondées.
La société EMS expliquait plus amplement avoir résilié le contrat qui la liait avec la société […] aux torts exclusifs de cette dernière, que dès 2017, elle faisait reproche à la société […] son manque de professionnalisme, qu’elle était restée sans ligne téléphonique pendant un mois et que cela lui avait occasionné une perte d’exploitation, que l’installation n’était pas terminée, que le câblage était provisoire … que les réclamations se poursuivaient et que suite à l’intervention de la société […], du 11 janvier 2021, elle rencontrait à nouveau des soucis, impossibilité d’effectuer des envois par mails depuis leur logiciel, que les connexions à distance ne fonctionnaient pas, qu’il était impossible de lire les pièces jointes reçues par mail ou placer des pièces jointes dans le cadre d’envois de messages.
Le Tribunal ne pourra qu’adhérer à la position prise par la société EMS, qu’il était donc peu de dire que la société demanderesse n’avait pas rempli sa part de contrat, qui consistait à assurer une continuité et une qualité dans la fourniture des services, que l’exécution desdites prestations avaient été suffisamment défectueuses au point de justifier un acte unilatéral de résiliation du contrat de la part du défendeur.
Ceci étant, ainsi que le mentionnait le demandeur, par courrier du 22 février 2021, selon article 1 du contrat, celui-ci était signé pour une période allant du 01/12/2020 au 30/09/24 pour le contrat de maintenance téléphonique et pour ce qui était du contrat d’assistance réseau, la résiliation se devait de prendre effet au 31/01/2025.
Néanmoins, l’existence de telles stipulations contractuelles, n’exclut pas la mise en œuvre de solutions issues du droit commun des obligations, le défendeur était parfaitement en mesure de ne pas se conformer aux dispositions contractuelles qu’il avait signées, en cas de manquements avérés du prestataire de services, qui avaient eu pour effet de désorganiser de façon significative sa société, à tel point que celle-ci avait subi une perte d’exploitation.
De fait, la société défenderesse était fondée à résilier l’ensemble des contrats souscrits auprès de la société […], au visa de l’article 1217 du Code civil, ce qu’elle décidait par courrier AR du 6 février 2021, que tous les contrats de location, de maintenance téléphonique et d’assistance informatique, abonnement Trunk et lien internet DSL étaient rompus à compter de cette date.
Le demandeur expliquait aussi que des interventions avaient tout de même eu lieu postérieurement au-delà du 6 février 2021 et mentionnait notamment, les date du 16 et 23 février 2021, qu’il restait sur sa position et que les factures étaient fondées. Ceci étant, à la lumière des documents mentionnés par le demandeur, il apparait que, dans un cas, la société défenderesse restait injoignable et que, dans l’autre cas, lors de la venue de collaborateurs de la société demanderesse, le 23 février 2021, ceux-ci découvraient que l’ensemble de leurs appareils avait été préparé dans des cartons, qu’ils n’emmenaient pas. Les narrations de ces deux jours ne sauraient à proprement parler être considérées comme des interventions, au demeurant, le défendeur s’en expliquait et précisait que, s’il avait encore eu à faire avec le demandeur, c’était parce qu’il avait été contraint de faire appel à la société […] pour dépanner sa propre installation.
Le défendeur mentionnait encore que, dans tous les cas, plus aucune prestation n’avait eu lieu postérieurement à février 2021 et que la demande portait sur des sommes en quasi-totalité postérieures à la date de février 2021. Force est également de constater que les factures présentées aux débats par la société […], ne concernent aucunement des interventions, mais un échéancier pour contrat d’assistance réseau, pour contrat de location, maintenance Telecom … alors que le défendeur avait résilié l’ensemble des contrats à compter du 6 février 2021…. locations et maintenance …, ce d’autant que le demandeur en avait tenu compte pour certains contrats, l’abonnement Trunk, mais pas pour d’autres, l’abonnement SDSL, voire ne se souvenait plus si la résiliation avait aussi été demandée pour l’abonnement SDSL, en date de mai 2021, alors qu’il avait bien été spécifié que la résiliation de la part de la société EMS portait sur l’ensemble des contrats, ce qui pose question.
Il émane des explications précitées que la demande de la société […] sera rejetée au titre de la condamnation de la société EMS à lui payer la somme de 7730,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et à la condamnation de la société EMS à lui payer le montant de 200 € au titre des frais accessoires.
Sur la demande au titre de la résistance abusive de la société EMS.
La demande principale n’ayant prospéré au profit de la société demanderesse, la demande de la société […] au titre de la résistance abusive de la société EMS ne saurait davantage être retenue.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire.
Seul le comportement de la société […] a contraint la société EMS à se défendre, il serait dès lors inéquitable de lui laisser l’intégralité des frais exposés à sa charge, en conséquence de quoi, la société […] sera condamnée à lui verser le montant de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe, la société […], sera condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure
S’agissant d’une décision de première instance, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles 1101, 1103 ,1104 ,1342, 1353 et 1217 du Code civil ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SASU […] à l’encontre de l’ordonnance n. 21-24-314 en injonction de payer, délivrée le 19 avril 2024, par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller ;
MET A NEANT l’ordonnance en injonction de payer n.21-24- 314 délivrée par le Juge du Tribunal de proximité de Guebwiller en date du 19 avril 2024 ;
Et statuant à nouveau ;
— REJETTE la demande de la société […] à la condamnation de la société […] à lui payer le montant de 7730,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
— REJETTE la demande de la société […] à la condamnation de la société […] à lui payer le montant de 200 € à titre de frais accessoires ;
— REJETTE la demande de la société […] à la condamnation de la société […] à lui payer le montant de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la société […] au paiement de la somme de 1200 € à la société […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société […] à tous les frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Président
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