Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 10 août 2025, n° 25/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WXD Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Edith VIDALIE-TAUZIA
Dossier n° N° RG 25/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WXD
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Edith VIDALIE-TAUZIA, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 5 août 2025 par PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Août 2025 reçue et enregistrée le 09 Août 2025 à 13h55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [R],dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
PARTIES
RG 25/6318
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE DORDOGNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M.[M] [U]
PERSONNE RETENUE
M. [S] [R],
né le 06 Mai 1996 à ANNABA, de nationalité Algérienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de M. [T] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CA
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
RG 6319
PERSONNE RETENUE REQUERANTE
M. [S] [R],
né le 06 Mai 1996 à ANNABA, de nationalité Algérienne,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté de M. [T] [V], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CA
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE DORDOGNE
préalablement avisée,
est présente à l’audience, représentée par M.[M] [U]
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil del’intéressé, jointes au dossier et évoquées et après avoir entendu les parties, le défenduer ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [M] [U] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [S] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Nadia EDJIMBI, avocat de M. [S] [R] a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du Ministère Public préalablement avisé ;
FAITS ET PRÉTENTIONS
M. X se disant [S] [R] de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de trois ans ordonnée par le préfet de la Gironde le 24 septembre 2021. Il a fait l’objet d’un nouvel arrêté en date du 28 avril 2023 du préfet des Landes notifié le 2 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Par jugement en date du 17 décembre 2023, M. [S] [R], déclaré coupable de faits de détention non autorisée, acquisition, offre ou cession, et transport de stupéfiant en état de récidive, a été condamné à la peine de trois d’emprisonnement, avec maintien en détention, et à l’interdiction du territoire français pour une duré de 5 ans.
Le préfet de la Dordogne a pris à son encontre le 5 août 2025 un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, qui lui a été notifié le 6 août 2025 à 9h34, à la suite de sa levée d’écrou, le même jour à la même heure.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 août 2025 à 13H55, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [R] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il relève les antécédents judiciaires de l’intéressé, sa soustraction aux précédentes obligations de quitter le territoire français, l’absence de document d’identité en cours de validité, la nécessité de son identification et de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’un plan de voyage, indique que les autorités consulaires marocaines et les autorités algériennes ont été précédemment saisies et ont indiqué pour les premières que M. [S] [R] n’était pas de nationalité marocaine et pour les secondes qu’il est inconnu de leurs services d’état civil, que les services consulaires de Tunisie ont été saisis par courrier du 17 juillet 2025 doublé d’un mail et qu’il est à ce stade prématuré de considérer comme vaine toute perspective d’éloignement. Il ajoute que M. [S] [R] ne peut faire l’objet d’une assignation à résidence en l’absence d’hébergement stable et permanent, de document de voyage en cours de validité, et au regard de ce qu’il s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement et a précédemment fait part de son refus de départ de France.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 9 août à 18H55 le conseil de M. [S] [R] a formé une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 10 août 2025 à 10h.
M. [S] [R] a été entendu en ses observations. Il indique vouloir sortir pour s’occuper de sa famille, et notamment des enfants de sa compagne, qu’il veut aussi se faire soigner, il indique qu’avant il était inconscient mais que son parcours de délinquance c’est fini. Il précise avoir toujours respecté les assignations à résidence.
Son conseil a soulevé l’irrégularité de l’arrêté de rétention en raison du recours à un interprète par téléphone sans justification de l’impossibilité pour l’interprète d’être présent, ce qui méconnaît les droits de l’étranger dont la compréhension n’a pu être vérifiée.
Le conseil de M. [S] [R] fait en outre valoir l’absence de diligences actuelles de l’administration pour saisir les autorités consulaires algériennes en vue de son éloignement alors qu’il ressort de l’ensemble des pièces qu’il est algérien.
En réplique, le représentant du préfet de la Dordogne observe tout d’abord qu’il a pu s’entretenir en français avant les débats avec M. [S] [R] en présence de son conseil concernant sa santé, que celui-ci vit en France depuis 2010 et parle et comprend parfaitement le français. Il indique que si l’impossibilité d’avoir un interprète présent n’est pas expliquée, M. [S] [R] n’a subi aucun grief et a parfaitement saisi ce qui lui était traduit par téléphone puisqu’il a accepté de signer l’acte, alors qu’il a précédemment à plusieurs reprises montrer sa capacité à s’opposer, en refusant de signer les actes. Il indique par ailleurs que les autorités consulaires algériennes ont déjà été saisies en vue de la délivrance d’un laisser-passez consulaire et que M. [S] [R] a refusé le 29 septembre 2023 de se soumettre au rendez-vous consulaire qui avait été fixé à cette date. Il indique que des démarches sont en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Sur le fond, le représentant du préfet de la Dordogne a repris oralement les termes de la requête, il ajoute qu’aucun vulnérabilité n’a été caractérisé et qu’il n’existe pas d’obstacle médical au maintien en rétention.
En défense, le conseil de M. [S] [R] sollicite le rejet de la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir une erreur manifeste d’appréciation sur la situation de M. [S] [R] qui a une compagne, et présente des garanties de représentation que l’administration n’a pas recherchée.
M. [S] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le magistrat du siège est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de M. [S] [R] soutient que l’arrêté de rétention est irrégulier d’une part en raison de l’irrégularité de la notification, d’autre part en raison de l’absence de diligences de l’administration auprès des autorités consulaires concernées.
Sur l’irrégularité de la notification du placement en rétention
L’article L141-3 du CESEDA prévoit que lorsque Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il est constant que la notification de l’arrêté de placement et des droits lors du placement en rétention a été faite avec l’assistance d’un interprète contacté par téléphone, sans que soit précisé les raisons qui empêchaient sa présence. Cependant, outre la circonstance relevée par le représentant de la préfecture, et non contredite à l’audience, qu’il a pu s’entretenir en français avec M. [S] [R] qui le comprend, il y a lieu de relever que M. [S] [R] a accepté de signer les formulaires de notification, ce qui confirme sa parfaite compréhension des actes traduits par l’interprète par téléphone, puisque précédemment il a refusé de signer des actes qui lui étaient présentés, ce qui démontre sa capacité à s’opposer. Dès lors, en l’absence de grief, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure pour ce motif.
Sur l’absence de diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce M. [S] [R] fait grief à l’administration de n’avoir pas saisi les autorités consulaires algériennes dont il ressort, cette absence de diligences rendant la procédure irrégulière.
Cependant il ressort de la procédure, que sur la base des éléments fournis par M. [S] [R] les autorités consulaires algériennes ont fait savoir ne pas connaître l’intéressé et que M. [S] [R] s’est aussi soustrait le 29 septembre 2023 au rendez-vous fixé avec les autorités consulaires algériennes pour leur permettre de reconnaître l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants. Les autorités consulaires marocaines précédemment saisies, ont aussi indiqué ne pas reconnaître M. [S] [R] comme l’un de leur ressortissant.
M. [S] [R] ne détient aucune pièce d’identité permettant de l’identifier.
Dans ces circonstances, alors que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 17 juillet 2025, le défaut de diligences de l’administration n’est pas caractérisé et il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté de rétention et la procédure.
Sur la contestation au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le conseil de M. [S] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur d’appréciation sur la situation de M. [S] [R] qui a une compagne, qui atteste de la communauté de vie et accepte de l’héberger.
Aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas visés à l’article L731-1 du CEDESA sont les suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Les critères prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA sont les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, M. [S] [R] a 9 condamnations au casier judiciaire n°2 produit aux débats, et a en outre été condamné à trois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction sur le territoire française selon le jugement précité du 7 décembre 2023.
Il s’est maintenu précédemment à son placement en détention provisoire le 7 octobre 2022 sur le territoire sans avoir jamais détenu de titre le lui permettant et malgré les décisions ordonnant son obligation de quitter le territoire français.
Il ne fournit pas d’éléments permettant aux autorités consulaires saisies de l’identifier, s’est soustrait à un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes.
De plus au regard de son parcours délinquantiel, c’est à juste titre que le représentant de l’administration soutient qu’il constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
Quant à ses attaches avec sa compagne, et les enfants de celle-ci, dont l’administration a examiné la situation en sa décision, il convient d’observer qu’elles ne l’ont pas empêchées de s’ancrer dans un parcours délinquantiel, dont les conséquences l’ont éloigné d’eux depuis le 7 octobre 2022.
Par ailleurs l’administration a examiné sa vulnérabilité sans relever d’éléments incompatibles avec le placement en rétention, M. [S] [R] ne fournissant à cet égard aucun élément probant.
Il apparaît au regard des éléments précités que l’administration a justement apprécié la situation de M. [S] [R] et placé celui-ci en rétention au regard des critères précités. étant observé qu’il ne remplit pas les critères légaux d’une assignation à résidence, en l’absence de passeport, et de tout document d’identité.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L’article L742-1 du CESEDA prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, au regard de la situation personnelle de M. [S] [R] ci-dessus examinée qui a justifié son placement en rétention, de l’impossibilité de son assignation à résidence et des diligences en cours pour permettre son éloignement, alors qu’il est à ce stade prématuré de considérer qu’elles ne pourront pas prospérer, il y a lieu d’autoriser la prolongation de la rétention de M. [S] [R].
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Les demandes de M. [S] [R] étant rejetée, la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991par son conseil sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier N°RG25/6319 au dossier n°RG25/6318, statuant en une seule et même ordonnance ;
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [R],
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS régulière sa notification ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [R] régulière ;
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par M. [S] [R] ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [R], PREFECTURE DE LA DORDOGNE pour une durée de vingt six jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] [R], PREFECTURE DE LA DORDOGNE sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 10 Août 2025 à ______h______
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [R], PREFECTURE DE LA DORDOGNE qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
Si remise en liberté ou assignation à résidence :
Information est données à M. [S] [R], PREFECTURE DE LA DORDOGNE qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 10 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur [S] [R], PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 10 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Nadia EDJIMBI le 10 Août 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 10 Août 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 10 Août 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 10 Août 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 10 Août 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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