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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 14 janv. 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00164 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GGDY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 14 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 Janvier 2026, lequel a été prorogé au 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Vétérinaire
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (ROUMANIE)
de nationalité Française
Profession : Vétérinaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie gratuite délivrée
le à Me Florence DENIZEAU de la SCP DENIZEAU GABORIT
le à Me Laurence NOYELLE de la SELARL TEN FRANCE
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GGDY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Concernant les époux :
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [B] [L], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (Haut-Rhin) ;
Et de
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (ROUMANIE) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune ville [Localité 13] (92) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à régler à Madame [B] [L] une prestation compensatoire de 60.000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital ;
Concernant l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant [F] ;
RAPPELLE qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [F] [M], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 10] (86), en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires, et les petites vacances de la [Localité 15], d’hiver et de Pâques : chez le père du vendredi soir sortie de l’école des semaines paires au vendredi matin des semaines impaires, inversement chez la mère,
— Durant les périodes de vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère, l’alternance se poursuivant le vendredi soir,
— Durant les périodes de vacances d’été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère,
DIT que le parent chez qui l’enfant résidera la semaine à venir aura la charge d’aller chercher l’enfant à son établissement scolaire ou chez l’autre parent pendant les vacances ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue, etc.) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DIT que les charges afférentes à l’enfant seront partagées entre les parents, étant précisé que chaque parent assume les frais inhérents à sa période d’hébergement (frais de trajets scolaires, de vêture, et de nourriture notamment) ;
DIT que le père prendra à sa charge les frais de mutuelle de l’enfant ;
DIT que l’ensemble des frais exceptionnels seront répartis à hauteur de 30% pour la mère et 70% pour le père, après accord de l’autre parent sur la dépense engagée (notamment les voyages scolaires ou colonies de vacances, les frais médicaux, la cantine, les activités extrascolaires (sportives ou culturelles) etc. ;
CONDAMNE M. [K] [M] et Mme [B] [L] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Madame PASCAUD Madame ZARIFFA
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