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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 nov. 2025, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Du 21 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01178 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VTW
[A], [M] [V] épouse [S], [G], [I], [D] [S]
C/
[E], [Z] [N], [T] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [A], [M] [V] épouse [S]
née le 02 Janvier 1960 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [G], [I], [D] [S]
né le 16 Mai 1956 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent
DEFENDEURS :
Monsieur [E], [Z] [N]
né le 24 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Chloé SOUDAN (SELAS AGN AVOCATS [Localité 7]),
Madame [T] [W]
née le 26 Février 1985 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Chloé SOUDAN de la SELAS AGN AVOCATS [Localité 7]),
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 2 mai 2023, M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ont donné à bail à M. [E] [F] et Mme [T] [W] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6] avec un loyer mensuel de 1.520 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Le 5 novembre 2023, un arbre se trouvant sur la propriété voisine a chuté sur le jardin et l’immeuble donnés en location, occasionnant divers dégâts.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ont fait signifier à M. [E] [F] et Mme [T] [W] un commandement de payer la somme de 5.636 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 12 novembre 2024.
Par assignation en date du 17 juin 2025, M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [E] [F] et Mme [T] [W].
A l’audience du 3 octobre 2025, M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [E] [F] et Mme [T] [W] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [E] [F] et Mme [T] [W] à leur payer la somme de 10.607,04 € au titre des loyers et charges échus au 3 octobre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ;condamner M. [E] [F] et Mme [T] [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [E] [F] et Mme [T] [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [E] [F] et Mme [T] [W] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 19 novembre 2024.
M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [E] [F] et Mme [T] [W] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
En réponse aux moyens et prétentions adverses, ils reconnaissent la nécessité de procéder à des réparations dans le logement et à remettre en état les extérieurs, mais ils plaident l’obstruction des locataires, en alléguant avoir d’ores et déjà procédé à l’achat de matériaux.
M. [E] [F] et Mme [T] [W], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de :
A titre principal, débouter M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] de leurs prétentions ;A titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur 36 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;A titre reconventionnel, condamner M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à leur régler la somme de 3.900 € à titre de dommages et intérêts ;Condamner M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à réaliser des travaux de remise en état du logement et du jardin, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance ;Condamner M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à leur régler la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, ils se prévalent d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes formées par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S], en application des articles 1709, 1719 et 1722 du code civil, compte tenu de la méconnaissance, par les bailleurs, de leur obligation d’entretien et de réparation des biens loués, dès lors que les conséquences du sinistre survenu le 5 novembre 2023 n’ont fait l’objet d’aucune réaction de leur part.
A titre reconventionnel, ils sollicitent, pour les mêmes motifs, outre la réalisation des travaux de remise en état, la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S], et la réparation de leur préjudice de jouissance.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il résulte des débats et des pièces produites par les parties que la demande en paiement et en expulsion formée par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ne peut être détachée de la demande en indemnisation formée par M. [E] [F] et Mme [T] [W] au titre de leur préjudice de jouissance, dès lors que la question se pose de savoir si, d’une part, la défenderesse peut valablement justifier le non paiement du loyer, pendant une certaine période, par le non-respect de l’une ou de l’autre des obligations contractuelles des demandeurs, au regard des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, dès lors que les circonstances dont ils se prévalent rendent plus que vraisemblable l’existence d’un trouble significatif dans leur jouissance des lieux loués ;
Que, d’autre part, à supposer que l’obligation de paiement du loyer ne puisse être écartée, la question se pose également de savoir si la responsabilité contractuelle de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] peut valablement être engagée par M. [E] [F] et Mme [T] [W], au titre d’un éventuel manquement des bailleurs à leur obligation de résultat consistant à assurer une jouissance paisible du logement à leurs locataire, et si l’indemnisation alors éventuellement due est susceptible de compenser le cas échéant, en tout ou partie, la dette de loyers née au cours des évènements pouvant constituer un tel manquement ;
Attendu qu’en définitive, ces circonstances caractérisent l’existence d’une contestation sérieuse et / ou rendent les obligations contractuelles pesant sur M. [E] [F] et Mme [T] [W] sérieusement contestables ;
Attendu qu’ainsi, une appréciation au fond est nécessaire pour déterminer si les sommes visées par le commandement de payer signifié le 19 novembre 2024 sont réellement dues, et si ledit acte a pu produire ses effets, entrainant la résiliation du bail conclu le 2 mai 2023 ;
Qu’une telle appréciation est également nécessaire pour déterminer l’existence d’un manquement de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à leurs obligations contractuelles, entrainant un préjudice pour M. [E] [F] et Mme [T] [W], au regard des éléments produits par les demandeurs ;
Attendu qu’il convient ainsi de rejeter les demandes formées par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à l’encontre M. [E] [F] et Mme [T] [W] ;
Que, pour les mêmes motifs, la demande en indemnisation formée par M. [E] [F] et Mme [T] [W] à l’encontre de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] sera également rejetée ;
Attendu que chacune des parties succombe en ses prétentions, il convient de rejeter chacune des demandes respectivement formées par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] et par M. [E] [F] et Mme [T] [W], au titre des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en outre, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expulsion formée par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à l’encontre de M. [E] [F] et Mme [T] [W] ;
REJETONS la demande en paiement formée par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à l’encontre de M. [E] [F] et Mme [T] [W] ;
REJETONS la demande en indemnisation formée par M. [E] [F] et Mme [T] [W] à l’encontre de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] ;
REJETONS la demande formée par M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] à l’encontre de M. [E] [F] et Mme [T] [W] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par M. [E] [F] et Mme [T] [W] à l’encontre de M. [G] [S] et Mme [A] [V] épouse [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés, y compris les frais de commandement ;
La présente ordonnance est signée par le juge des référés et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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